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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 oct. 2025, n° 25/03896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
Requête : N° RG 25/03896 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KZQ
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
Le 09 octobre 2025 à 14 heures 45
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 4] en date du 06 octobre 2025 notifié à l’intéressé le : 06 octobre 2025 à 22h20,
Vu la requête en date du 08 octobre 2025 reçue à 15h33 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
Monsieur [M] [H] né le 16 Mai 1989 à [Localité 5] (SERBIE)
Assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocate au barreau de LYON, de permanence
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la note d’audience en date de ce jour.
MOTIVATION
Attendu que Monsieur [M] [H], a été non légalement autorisé à entrer sur le territoire français le 06/10/25 à 21h50 pour avoir tenté de pénétrer sur le territoire français malgré l’édiction le 01/10/22 d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 06 mois, obligation de quitter le territoire français mise à exécution le 22/07/25, de sorte que la durée de son interdiction de retour prendra fin le 22/01/26.
Que, suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui en date du 06/10/25 à 22h10 été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Attendu qu’à l’issue de cette période il existe des risques que la personne maintenue en zone d’attente ne soit pas admise et n’ait pas pu être rapatriée.
Attendu que par saisine du 08 octobre 2025 reçue au greffe à 15h33 (date de réception par mail) l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [M] [H] en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du ceseda, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge judiciaire « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français.
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [M] [H] a tenté d’entrer sur le territoire français en violation de l’interdiction de retour susvisée.
Attendu que l’intéressé a indiqué qu’il avait procédé ainsi car il pensait que la durée de son interdiction était échue et qu’il profitait de la présente procédure pour demander l’asile politique en France et a déposé une demande en ce sens le 07 octobre 2025 à 12h00.
Qu’à l’audience de ce jour, Monsieur [M] [H] a déclaré être prêt à rester en zone d’attente le temps nécessaire à son retour en SERBIE, compte tenu du rejet le 08/10/25 de sa nouvelle demande d’asile dans le prolongement de sa convocation auprès de l’OFPRA le 08 octobre dernier à 09h00.
Qu’interrogé sur le juge des libertés et de la détention sur la possibilité de faire valoir l’ensemble des droits reconnus aux personnes retenues, il a pu indiquer que ceux-ci avaient étaient respectés, s’agissant notamment d’un accès à la nourriture, à un interprète, à un proche ainsi qu’à un médecin, tout en soulignant qu’il s’excusait de ne pas avoir compris qu’il n’avait pas encore le droit de revenir sur le territoire français et qu’il prendrait dès demain le vol affrété pour [Localité 1] à 09h10.
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit jours, aucun élément légal ou factuel ne permettant de considérer autrement sa situation et l’administration justifiant que l’intéressé peut être très rapidement rapatrié sans admission sur le territoire national.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de Monsieur [M] [H] à l’aéroport de [Localité 4] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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