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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 avr. 2026, n° 26/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 28 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 26/00113 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPBU
du rôle général
S.A.S. DEUX SEVRES LOISIRS
c/
S.A.S. EXPERTISE & CONCEPT NORD-OUEST
[N] [S]
S.A.S. EXPAD
GROSSES le
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies :
— Expert (J-M [Z])
— Dossier RG 26/113
— Dossier RG 24/673 (N° 24/743)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. DEUX SEVRES LOISIRS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS substituée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
S.A.S.U EXPERTISE & CONCEPT NORD-OUEST (EXPERTISE & CONCEPT NANTES), pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [N] [S], entrepreneur individuel agissant sous le nom commercial “[Adresse 3]”
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. EXPAD, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 03 novembre 2022, M. [M] [R] et Mme [O] [R] ont acquis un camping-car challenge sur porteur de marque [Etablissement 1] modèle DUCATO immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société DEUX SEVRES LOISIRS pour la somme de 55 686 euros TTC.
Les époux [R] ont déploré des désordres affectant le véhicule.
Ils ont déclaré le sinistre à leur assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet EVALYS 63 aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 11 décembre 2023.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par assignation en date du 4 septembre 2024, M. [M] [R] et Mme [O] [R] ont assigné la SAS DEUX SEVRES LOISIRS en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Par ordonnance de référé en date du 22 octobre 2024, M. [T] [Z] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par actes séparés en date des 02 et 03 mars 2026, la SAS DEUX SEVRES LOISIRS a assigné la SAS EXPERTISE & CONCEPT NORD-OUEST (EXPERTISE & CONCEPT NANTES), M. [N] [S], entrepreneur individuel agissant sous le nom commercial « [Adresse 3] » et la SAS EXPAD en référé afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables. Elle sollicite en outre une extension de la mission en ce que l’expert puisse donner son avis sur son préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026, à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SAS EXPERTISE & CONCEPT NORD-OUEST a formulé les plus expresses protestations et réserves d’usage, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, la SAS EXPAD et M. [S] ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
A l’appui de sa demande, la SAS DEUX SEVRES LOISIRS produit notamment :
un compte rendu de la première réunion d’expertise judiciaire du 13 janvier 2025 une facture du 30 novembre 2021 concernant les réparations dudit véhicule effectuées par M. [S], agissant sous le nom commercial « AD CAMPING-CAR »une facture du 2 février 2022 concernant les réparations dudit véhicule effectuées par M. [S], agissant sous le nom commercial « AD CAMPING-CAR »un rapport d’expertise d’EXPAD 86 du 23 février 2022un courrier d’EXPERTISE & CONCEPT du 09 août 2022 confirmant la réalisation d’une expertise sur ledit véhiculeun dire à M. [Z] du 20 novembre 2025une réponse de M. [Z] le 24 novembre 2025. Ces éléments permettent d’une part de mettre en évidence que des réparations ont été effectuées sur le véhicule litigieux par M. [S] et d’autre part, que les sociétés EXPAD et EXPERTISE & CONCEPT NORD-OUEST sont intervenues en qualité d’experts amiables.
En outre, l’expert judiciaire a indiqué dans sa note du 24 novembre 2025 que leur appel en cause semble « techniquement nécessaire ».
Ainsi, la SAS DEUX SERVRES LOISIRS justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SAS EXPERTISE & CONCEPT NORD-OUEST (EXPERTISE & CONCEPT NANTES), M. [N] [S], entrepreneur individuel agissant sous le nom commercial « [Adresse 3] » et la SAS EXPAD.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Par ailleurs, il convient également de faire droit à la demande d’extension de la mission dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
La SAS DEUX SEVRES LOISIRS, demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SAS EXPERTISE & CONCEPT NORD-OUEST (EXPERTISE & CONCEPT NANTES), M. [N] [S], entrepreneur individuel agissant sous le nom commercial « [Adresse 3] » et la SAS EXPAD les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [T] [Z] suivant ordonnance en date du 22 octobre 2024,
DÉCLARE recevable la demande d’extension de mission de M. [T] [Z],
DIT, en conséquence, que la mission de l’expert sera élargie et complétée par le chef de mission suivant :
Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de la SAS DEUX SEVRES LOISIRS ; ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [T] [Z], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la SAS DEUX SEVRES LOISIRS, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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