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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 18 nov. 2025, n° 23/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01156 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DF7A
MINUTE N° 25/215
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B]
né le 03 Mars 1964 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michaël CULOMA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
SCI [X]-[R], Société civile immobilière dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON, Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [N] [H]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 18 novembre 2025
à
Me Laure TANGUY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 24 juin 2025
Débats tenus à l’audience publique du 30 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 novembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI [X]-[R], ayant pour associés Madame [U] [X] et Monsieur [K] [R], est propriétaire d’un bien immobilier comprenant une partie à usage d’habitation et une partie à usage commercial situé [Adresse 8] à Saint-Rémy-de-Provence (13210), le local commercial étant loué à la SARL MENUISERIE STORE MEDITERRANEEN, ayant également pour associés Madame [U] [X] et Monsieur [K] [R], suivant contrat de bail commercial du 28 février 2013, renouvelable tacitement.
Suivant promesse de vente reçu par Maître [H], notaire à Saint-Rémy-de-Provence (13210), le 16 septembre 2022, la SCI [X]-[R] a consenti à Monsieur [E] [B] une promesse unilatérale de vente portant sur cet immeuble, décrit comme étant composé de « une maison à usage d’habitation avec cuisine équipée, piscine, terrain attenant ainsi qu’un local attenant loué à usage commercial », cadastré section BY n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 4] à Saint-Rémy-de-Provence (13210), d’une contenance de 15 a 00 ca, moyennant un prix de 680.000 euros, pour une durée expirant le 16 décembre 2022.
L’acte prévoit une indemnité d’immobilisation de 68.000 euros, ainsi qu’une clause relative au contrat de location conclu avec la SARL MENUISERIE STORE MEDITERRANEEN qui indique que :
« Le PROMETTANT déclare avoir un litige en cours avec son locataire relatif au bail commercial, dont une copie de la lettre recommandée adressée par le locataire au profit du bailleur demeurera ci-annexée.
Le BENEFICIAIRE déclare être parfaitement informé de la situation et déclare en faire son affaire personnelle. ».
Faisant valoir que postérieurement à la signature de la promesse de vente, il a découvert le projet d’assignation de la SARL MENUISERIE STORE MEDITERRANEEN qui entend désormais solliciter l’extension de ses locaux à une partie habitable de la maison et à des aménagements extérieurs faisant initialement partie de la partie à usage d’habitation, de sorte que le contentieux locatif s’est aggravé, Monsieur [E] [B] a, par actes du 13 juillet 2023, fait assigner la SCI [X]-[R] et Madame [N] [H] devant la présente juridiction aux fins de voir déclarer la promesse de vente sans effet et se faire restituer la partie de l’indemnité d’immobilisation versée à hauteur de 34.000 euros.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 juin 2025, Monsieur [E] [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 1128, 1130, 11311, 1151 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
A titre principal :
— constater l’anéantissement de la promesse de vente conclue le 16 septembre 2022 entre Monsieur [E] [B] et la SCI [X]-[R] sur le fondement de l’exercice du droit de rétractation de Monsieur [E] [B],
— ordonner en conséquence à la SCI [X]-[R] et à Maître [N] [H] à restituer à Monsieur [E] [B] la somme de 34.000 euros qu’ils détiennent à titre de séquestre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner la SCI [X]-[R] à payer à Monsieur [E] [B] les intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 34.000 euros à compter du 27 février 2023 jusqu’à sa restitution par la SCI [X]-[R] et Maître [N] [H],
A titre subsidiaire :
— prononcer la nullité de la promesse de vente du 16 septembre 2022 sur le fondement de l’erreur sur la qualité substantielle de la chose,
— ordonner en conséquence à la SCI [X]-[R] et à Maître [N] [H] à restituer à Monsieur [E] [B] la somme de 34.000 euros qu’ils détiennent à titre de séquestre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner la SCI [X]-[R] à payer à Monsieur [E] [B] les intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 34.000 euros à compter du 27 février 2023 jusqu’à sa restitution par la SCI [X]-[R] et Maître [N] [H],
A titre très subsidiaire :
— prononcer la nullité de la promesse de vente du 16 septembre 2022 sur le fondement du dol,
— ordonner en conséquence à la SCI [X]-[R] et à Maître [N] [H] à restituer à Monsieur [E] [B] la somme de 34.000 euros qu’ils détiennent à titre de séquestre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner la SCI [X]-[R] à payer à Monsieur [E] [B] les intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 34.000 euros à compter du 27 février 2023 jusqu’à sa restitution par la SCI [X]-[R] et Maître [N] [H],
En tout état de cause :
— condamner la SCI [X]-[R] à verser la somme de 11.217,24 euros à Monsieur [E] [B] à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi par celui-ci,
— condamner la SCI [X]-[R] à verser la somme de 10.000 euros à Monsieur [E] [B] à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par celui-ci,
— condamner la SCI [X]-[R] à verser à Monsieur [E] [B] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI [X]-[R] aux entiers dépens d’instance.
Monsieur [B] fait valoir qu’en application de l’article L271-1 du code de la construction et de l’habitation, une notification doit être faite à l’acquéreur lorsqu’une modification substantielle du contrat intervient après la signature de l’avant-contrat, faisant courir un nouveau délai de réflexion durant lequel l’acquéreur peut se rétracter. Il indique qu’à défaut d’une telle notification, l’acquéreur peut se rétracter pour annuler l’acte de vente, et donc la promesse. Il explique qu’en l’espèce, la promesse de vente portait sur une maison à usage d’habitation avec piscine et terrain attenants d’une part, et un local à usage commercial loué d’autre part. Il indique que l’acte était clair sur le fait que le terrain et la piscine étaient affectés à la maison à usage d’habitation, et signale que le prix a d’ailleurs été ventilé en fonction de l’usage des locaux. Il affirme que l’assiette des parties habitation et bureau a été érigée comme une condition substantielle de la vente.
Il expose que s’il avait connaissance, lors de la signature de la promesse de vente, d’un litige opposant le bailleur et le preneur relativement à la surface louée, il a appris par la suite que le preneur entendait finalement solliciter l’extension des locaux loués à une partie habitable de la maison et à certains aménagements extérieurs, ce qui constitue une aggravation substantielle du contentieux locatif dont il avait initialement connaissance. Il précise que la baisse de prix obtenue lors des négociations correspondait à la baisse de loyer que le locataire sollicitait initialement, sans qu’il soit question d’un changement d’assiette du bail. Il affirme qu’il entendait jouir paisiblement de la partie habitable et de ses dépendances, ce qui a été rendu incertain au regard des nouvelles demandes formulées par le preneur à bail. Il estime que cette modification aurait dû justifier une nouvelle notification du délai de rétractation et qu’en l’absence d’une telle notification, ce nouveau délai n’a pas commencé à courir.
En réponse aux arguments adverses, Monsieur [B] indique que si l’offre d’achat ne précise pas que la surface habitable est un élément déterminant de son consentement, elle décrit en caractère gras les pièces comprises dans la maison à usage d’habitation ainsi que celles comprises dans le local commercial.
Il affirme qu’il ressort de l’offre d’achat et de la promesse de vente qu’il s’est porté acquéreur d’un bien à usage d’habitation tout en déclarant vouloir en conserver cet usage.
A titre subsidiaire, Monsieur [B] conclut à la nullité de la promesse de vente pour erreur sur la substance de la chose, expliquant que n’étant pas informé de l’ampleur du litige opposant le vendeur à son locataire, il pensait légitimement acquérir une maison d’habitation avec cuisine équipée, piscine et terrain attenant d’une part et un local loué à usage commercial d’autre part. Il soutient que le contenu réel du bien a évolué, révélant après la promesse un élément substantiel ignoré modifiant l’économie de l’opération et altérant son consentement.
A titre très subsidiaire, il fonde sa demande de nullité de la promesse de vente sur le dol, au motif que le vendeur avait nécessairement connaissance des intentions de son locataire puisque les deux sociétés sont composées des mêmes associés.
Monsieur [B] fait état d’un préjudice matériel à hauteur de 11.217,24 euros correspondant aux frais exposés pour la vente et d’un préjudice moral à hauteur de 10.000 euros, dont il sollicite l’indemnisation.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 juin 2025, la SCI [X]-[R] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1130, 1132, 1133, 1188, 1304, 1304-3 du code civil,
Vu l’article L271-1 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les pièces produites,
— débouter Monsieur [E] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement :
— constater que la non réalisation de la vente résulte uniquement du comportement de Monsieur [B],
En conséquence :
— condamner Monsieur [E] [B] à verser à la SCI [X]-[R] la somme de 68.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— ordonner en conséquence à Maître [N] [H] à verser à la SCI [X] [R] la somme de 34.000 euros détenue à titre de séquestre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, en compensation et à concurrence de la somme de 34.000 euros qui sera due par Monsieur [B] à la SCI COREL-[R],
— condamner Monsieur [E] [B] à verser à la SCI [X]-[R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] [B] aux entiers dépens de l’instance.
La SCI [X]-VETTESTE reconnaît qu’en application de l’article L271-1 du code de la construction et de l’habitation, un nouveau délai de rétractation peut être accordé à l’acquéreur en cas de modification substantielle des éléments essentiels de la vente, mais fait valoir que ce n’est pas le cas en l’espèce. Elle soutient que la chose et le prix n’ont pas été modifiés dès lors que la désignation de la chose vendue dans la promesse de vente ne précise pas les superficies de la construction à usage commercial et de celle à usage d’habitation. Elle ajoute que l’acquéreur a été informé de l’existence d’un litige en cours avec le locataire, et signale que le courrier du locataire annexé à la promesse de vente mentionne bien un problème de superficie manquante dont le locataire sollicite restitution. La SCI [X]-VETTESTE fait en outre valoir que la consistance de la chose vendue n’a pas été modifiée puisque le prix n’a pas été ventilé entre la partie à usage d’habitation et celle à usage commercial, et a pris en compte l’existence du litige. Elle conclut qu’aucune modification substantielle des éléments essentiels de la vente n’est intervenue depuis la signature de la promesse de vente, de sorte que le demandeur ne bénéficie pas d’un nouveau délai de rétractation. En réponse aux arguments adverses, la SCI [X]-VETTESTE signale que les mails échangés entre Monsieur [B] et l’agence immobilière et entre les notaires antérieurement à la signature de la promesse de vente font état du problème de superficie.
La SCI [X]-VETTESTE ajoute qu’il n’y a pas non plus d’erreur sur la substance de la chose vendue dès lors qu’aucune modification sur les éléments essentiels de la vente n’est intervenue et que l’acquéreur avait parfaitement connaissance du litige entre le bailleur et le preneur avant la signature de la promesse de vente.
Elle conclut au rejet des demandes indemnitaires de Monsieur [B] au motif qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité. Elle affirme qu’aucune révélation tardive sur l’assiette du bail n’est intervenue et indique que le demandeur ne justifie pas des préjudices qu’il allègue.
La SCI [X]-VETTESTE conclut à l’absence de dol au motif qu’aucune aggravation du contentieux locatif n’est justifiée. Elle explique que si ses associés sont les mêmes que ceux de la MSM MENUISERIE STORE MEDITERRANEEN, elle n’avait pas connaissance de l’assignation qui lui a été délivrée, expliquant que les relations sont particulièrement tendues entre ses associés du fait de leur séparation. Elle ajoute que la promesse de vente contenait une clause expresse et précise quant au contentieux opposant locataire et bailleur, dont Monsieur [B] a déclaré faire son affaire personnelle.
A titre reconventionnel, la SCI [X]-VETTESTE sollicite le versement de la totalité du montant de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente au motif que la non réalisation de le vente résulte uniquement du refus illégitime de Monsieur [B].
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [N] [H] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire est intervenue à effet différé le 24 juin 2025 par ordonnance du 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur le droit de rétractation de Monsieur [E] [B]
L’article L271-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
« Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l’acte est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l’acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s’appliquent qu’à ce contrat ou à cette promesse.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n’est pas précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, l’acquéreur non professionnel dispose d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet d’acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l’acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours.
Les actes mentionnés au présent article indiquent, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions et aux modalités d’exercice du droit de rétractation ou de réflexion.
Tout manquement à l’obligation d’information mentionnée à l’avant-dernier alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. ».
Ce texte s’applique exclusivement aux immeubles à usage d’habitation dont l’acquéreur est un non professionnel. Il n’est pas applicable aux biens immobiliers à usage mixte.
En outre, il est constant qu’une modification substantielle du contrat intervenue entre l’avant-contrat et l’acte de vente engendre l’octroi d’un nouveau délai de réflexion-rétractation.
En l’espèce, si l’acte porte sur un immeuble à usage mixte, il mentionne expressément les dispositions de l’article L271-1 précité. Les parties se sont donc volontairement soumises au délai de rétractation qu’il institue, et ne contestent d’ailleurs pas son applicabilité.
La promesse de vente le 16 septembre 2022 contient, dans le paragraphe intitulé « PROPRIETE JOUISSANCE », une clause relative au contrat de location conclu avec la SARL MENUISERIE STORE MEDITERRANEEN qui indique que le bien est actuellement loué pour un usage commercial en vertu d’un bail ayant commencé à courir le 1er mars 2013, renouvelé tacitement. Cette clause précise que :
« Le PROMETTANT déclare avoir un litige en cours avec son locataire relatif au bail commercial, dont une copie de la lettre recommandée adressée par le locataire au profit du bailleur demeurera ci-annexée.
Le BENEFICIAIRE déclare être parfaitement informé de la situation et déclare en faire son affaire personnelle. ».
La lettre annexée à l’acte est datée du 17 juin 2022 et indique :
« Comme vous le savez, notre bail commercial du 28 février 2013, rédigé par vous, comprend notamment un local commercial de 252 m².
Par la présente, je vous mets en demeure de me restituer, comme convenu, à compter du 1er juillet 2022, les 91 m² manquants actuellement et de me rembourser, avant le 1er juillet 2022, 36,11% (91 m² / 252 m²) des loyers pour les surfaces, dont temporairement je n’ai plus eu la jouissance.
Comme en outre, vous interdisez à mes clients et moi-même l’accès au showroom de la piscine, je vous demande également de me rembourser, avant le 1er juillet 2022, la somme de 17 014 € 70 TTC correspondant aux aménagements extérieurs pour la piscine. ».
Au stade de la signature de la promesse de vente, Monsieur [B] avait donc connaissance de revendications du locataire portant sur :
— la restitution d’une partie des locaux sur une surface de 91 m² et le remboursement rétroactif des loyers correspondants à cette partie non mise à disposition,
— la restitution du coût des travaux pour la réalisation des aménagements extérieurs.
Postérieurement à la signature de la promesse de vente, Monsieur [E] [B] s’est vu communiquer le projet d’assignation délivré à la SCI [X]-[R] le 21 décembre 2022 aux termes duquel la SARL MENUISERIE STORE MEDITERRANEEN sollicite de voir :
— juger que l’assiette du bail commercial du 28 février 2013 passé entre la SCI [X]-VITTESE et la SARL SMS MENUISERIE STORE MEDITERRANEEN porte sur une surface intérieure de 252 m², et comprends un show-room extérieur avec piscine, conformément au permis de construire du 11 août 2020,
— en conséquence, condamner, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, la SCI [X]-[R], bailleresse à mettre à disposition de la SARL MSM MENUISERIE STORE MEDITERRANEEN, l’ensemble des surfaces intérieures et extérieures composant l’assiette du bail signé le 28 février 2013 et modifié suite au permis de construire du 11 août 2020.
Monsieur [B] ne peut valablement soutenir que lors de la signature de l’avant-contrat, le litige dont il avait connaissance était seulement financier et qu’il n’était pas informé de la revendication portant sur la réattribution d’une partie de la surface du bien alors que la lettre du 17 juin 2022 fait expressément mention de la restitution des 91 m² de local commercial manquants.
En revanche, s’agissant de la terrasse et de la piscine, le courrier du 17 juin 2022 fait seulement état du remboursement des frais déboursés pour la construction du showroom et de la piscine, le locataire expliquant que l’accès à ces aménagements lui est interdit. Les courriels échangés entre les notaires et avec l’agent immobilier avant la signature de l’avant-contrat ne font aucunement mention d’une revendication par le locataire de l’accès aux aménagements extérieurs. La baisse de prix obtenue par l’acquéreur était donc nécessairement en lien avec les revendications financières du locataire.
Ainsi, au stade de la signature de la promesse de vente, il n’était pas question que le locataire revendique l’accès à la terrasse et à la piscine.
Il doit être rappelé que le bien est identifié dans l’acte du 16 septembre 2022 comme étant « Une maison à usage d’habitation avec cuisine équipée, piscine, terrain attenant ainsi qu’un local attenant loué à usage commercial ». C’est également ce qui ressort de l’annonce immobilière et de l’offre d’achat du 29 avril 2022. Il s’en déduit que la piscine et le terrain attenant ont toujours été désignés comme faisant partie de la maison à usage d’habitation, distincte du local commercial attenant.
Si la SCI [X]-[R] soutient que la consistance de la chose vendue n’a pas été modifiée puisque le prix n’a pas été ventilé entre la partie à usage d’habitation et celle à usage commercial, il lui sera objecté que le prix a bien été ventilé en page 27 de l’acte relativement aux plus-values puisqu’il est indiqué que la partie constituant la résidence principale a été évaluée à 480.000 euros et que la partie commerciale a été évaluée à 200.000 euros.
La répartition des éléments constitutifs de l’ensemble immobilier entre la partie habitable d’une part et la partie commerciale d’autre part est nécessairement déterminante du consentement de Monsieur [B] puisqu’il n’a jamais eu vocation à user des locaux à usage commercial, qui devaient rester loués à la SARL MENUISERIE STORE MEDITERRANEEN. Les photographies produites aux débats montrent que la terrasse et la piscine sont situées devant la baie vitrée de la pièce principale de la maison d’habitation. L’utilisation de ces équipements par le preneur à bail commercial serait de nature à altérer considérablement la jouissance de l’habitation en créant un vis-à-vis direct sur les pièces principales, et en empêchant les nouveaux propriétaires de jouir de ces équipements.
Dès lors, le risque d’intégration de la piscine et de la terrasse dans l’assiette du local commercial, bien qu’éventuel, constitue une modification substantielle du contrat touchant à la nature de la chose vendue (maison d’habitation avec terrasse et piscine d’une part, et local commercial adjacent d’autre part), susceptible de déterminer le consentement de l’acquéreur.
Il s’ensuit qu’un nouvel acte comportant l’assignation du 21 décembre 2022, aggravant les risques encourus par Monsieur [B] et créant un changement substantiel dans l’identification du bien, aurait dû lui être notifié afin qu’il bénéficie, conformément à l’article L271-1 du code de la construction et de l’habitation, d’un nouveau délai de 10 jours.
En l’absence de notification régulière d’un nouvel avant-contrat substantiellement modifié, le délai de réflexion dont Monsieur [B] aurait dû bénéficier n’a pas couru, de sorte qu’il pouvait, sans encourir les pénalités prévues au contrat de vente, renoncer à l’acquisition de l’immeuble de la SCI [X]-[R] par courrier du 27 février 2023.
L’exercice du droit de rétractation entraîne l’anéantissement du contrat, de sorte que la SCI [X]-[R] ne peut solliciter le paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue au contrat.
Il y a donc lieu de débouter la SCI [X]-[R] de sa demande de versement de la somme de 68.000 euros à titre de dommages et intérêts et d’ordonner à Maître [N] [H], notaire à Saint-Rémy-de-Provence (13210) de restituer à Monsieur [E] [B] la somme de 34.000 euros versée par ce dernier, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution de cette somme avec les intérêts au taux légal, s’agissant de la restitution d’une somme consignée chez le notaire.
* Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [B] fait état d’un préjudice matériel à hauteur de 11.217,24 euros correspondant aux frais de déménagement du mobilier et aux frais de garde meuble exposés. Il explique également avoir subi un préjudice moral lié au stress et à la perturbation de son existence et à la déception de devoir se résoudre, par prudence, à renoncer à un projet d’habitation.
Il n’est pas démontré de faute commise par la SCI [X]-[R] dans l’exécution de la promesse de vente, ou de faute extracontractuelle, en lien de causalité avec les préjudices allégués par Monsieur [B].
En effet, les nouvelles demandes formulées par la SARL MENUISERIE STORE MEDITERRANEEN dans l’assignation délivrée le 21 décembre 2022 ne lui sont pas imputables. En outre, l’anéantissement du contrat résulte de la rétractation du consentement de l’acquéreur et non d’une faute du vendeur.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [E] [B] de ses demandes indemnitaires.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
La SCI [X]-[R] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [B] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la SCI [X]-[R] à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe?;
Constate que Monsieur [E] [B] a valablement exercé son droit de rétractation dans le cadre de la promesse unilatérale de vente conclue avec la SCI [X]-[R] et reçue par Maître [N] [H], notaire à Saint-Rémy-de-Provence (13210), le 16 septembre 2022,
Ordonne à Maître [N] [H], notaire à [Localité 7], de restituer à Monsieur [E] [B] la somme de 34.000 euros (trente-quatre mille euros) versée par ce dernier dans le cadre de la promesse unilatérale de vente reçue en son étude le 16 septembre 2022,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SCI [X]-[R] aux entiers dépens de la procédure,
Condamne la SCI [X]-[R] à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI [X]-[R] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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