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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 nov. 2025, n° 25/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC et 1 CCFE Me [J] + 1 CCC Me [N] + 1 CCC Me [K]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
EXPERTISE
[R] [U]
c/
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES, Caisse CPAM du var
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01339 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLCG
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 08 Octobre 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, SA
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Katia CALVINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE,
La Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
La Caisse CPAM du var
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025.
***
Madame [R] [U] a été victime d’un accident le 29 avril 2025, en chutant devant l’hôtel Zénitude dans lequel elle séjournait à [Localité 14].
Le rapport des pompiers mentionnait que la victime avait chuté accidentellement à cause d’une marche non signalée devant l’hôtel. Madame [U] présentait un traumatisme de l’épaule gauche.
La compagnie d’assurances AXA a refusé la prise en charge de cet accident.
Madame [R] [U] est titulaire auprès de la MAAF assurances d’une garantie « accident de la vie » et a bénéficié dans ce cadre d’une visite médico-légale. Le certificat établi le 6 mai 2025 fait état d’une incapacité temporaire de travail de 60 jours en raison d’un traumatisme de l’épaule gauche avec fracture sous capital à grand déplacement et une contusion de la main droite.
Madame [U] a été hospitalisée du 22 au 26 mai 2025 pour être opérée le 23 mai 2025 d’une fracture des trois parts du trochiter de l’humérus gauche avec déplacement secondaire. Une opération est effectuée le 23 mai 2025 par ostéosynthèse avec clous, broches, vis au centre hospitalier de [Localité 14].
Par acte en date du 25 juillet 2025, Madame [R] [U] a donné assignation à la MAAF assurances, à la société d’assurances AXA France IARD et à la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de grâce aux fins de voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 1242 du code civil, désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction afin d’évaluer l’ensemble des dommages corporels subis par elle suite à sa chute accidentelle.
Elle sollicite une provision de 10 000 € à valoir sur son préjudice ainsi que la somme de 3 500 € à titre de provision ad litem outre une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, Madame [R] [U] expose que faute de visibilité de la marche de l’établissement hôtelier, ce dernier est responsable de sa chute. La compagnie AXA sera donc condamnée à garantir l’entier dommage corporel.
Par conclusions signifiées par RPVA le 6 octobre 2025, la compagnie MAAF assurances conclut au débouté de la demande de Madame [U]. Elle expose que dès le 2 mai 2025 elle a sollicité de son assurée la transmission des pièces et lui transmettait les modalités de prise en charge. Alors qu’il était judicieux d’attendre la consolidation de son état, Madame [U] a assigné la compagnie MAAF, qui rappelle les conditions de mise en œuvre des garanties et qui n’a jamais démérité dans le traitement de cette affaire, aucune faute ne pouvant lui être reprochée.
Par conclusions signifiées par RPVA le 30 septembre 2025, Madame [R] [U] maintient sa demande d’expertise et de provision. Elle sollicite en outre de la compagnie AXA assurances le remboursement du paiement de l’hôtel pour la somme de 850 € et le paiement des frais médicaux restés à charge soit la somme de 4 380 €. Elle sollicite la condamnation de la MAAF pour manquement à ses obligations contractuelles la somme de 2 500 € pour les préjudices subis, ces manquements l’ayant conduit à être privé de ses droits tirés du contrat.
Elle soutient que la norme réglementaire n’a pas été respectée par l’hôtel et que ce dernier est responsable de la chute. Elle souligne que la compagnie AXA reconnaît la faute par manquements et normes de sécurité imposée par la loi le règlement ainsi que le fait générateur du dommage mais conteste le préjudice subi dû à cette chute.
Madame [U] rappelle que la responsabilité de l’hôtel est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, soit sur le fondement de l’article 1242 alinéa un du Code civil et qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit. Madame [U] rappelle qu’elle est toujours hospitalisée et qu’elle devra rester a minima jusqu’à fin décembre 2025.
Elle soutient que le juge des référés a la preuve du refus abusif de la garantie due par AXA de sorte qu’elle était contrainte d’engager un procès. Si l’hôtel a remboursé le séjour qui n’a pu être effectué du fait de l’hospitalisation suite à la chute subie, il a refusé de rembourser la période du 29 avril au 16 mai 2025.
Concernant la MAAF, Madame [U] s’est vue contrainte de payer elle-même un expert pour évaluer ces jours d’ITT puisque la MAAF a refusé de lui en désigner un. Elle relève que la MAAF a attendu plusieurs mois pour enfin proposer une provision, ainsi que ces manquements contractuels qui devront être sanctionnés. À ce titre, elle sollicite une provision de 2 500 € de dommages-intérêts, car ces manquements l’ont conduit à être privés des droits issus de ce contrat et donc à ne pas percevoir au moment où elle en avait besoin les sommes auxquelles elle avait droit.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 8 octobre 2025, la compagnie d’assurances AXA conclut au débouté des demandes et au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et au débouté des demandes.
Elle soutient que Madame [U] ne démontre pas en quoi l’absence de démarcation de la marche, selon l’arrêté du 20 avril 2017 qu’elle avait emprunté plusieurs fois puisqu’elle séjournait à l’hôtel depuis la veille ait été la cause du dommage. Elle relève que si le décret de 2017 était applicable, Madame [U] n’établit pas que l’absence de marquage ait eu un lien de causalité directe exclusif avec la chute.
Elle soutient que le fait que l’hôtel ait, quelques jours après, fait un marquage n’est pas une reconnaissance de responsabilité, mais une mesure de prévention qui a été prise, et Madame [U] ne rapporte pas la preuve d’une anormalité ou d’un défaut d’entretien de la marche.
Elle indique, concernant le premier séjour du 28 avril au 16 mai 2025, que Madame [U] a pris possession de la chambre et que l’annulation n’est donc plus possible, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande. Elle relève que Madame [U] réclame le paiement de frais médicaux alors que son contrat avec la MAAF garantit le remboursement des frais médicaux.
La CPAM du Var indique ne pas intervenir à l’instance mais produit le décompte provisoire de ses débours s’élevant à la somme de 1 501,53 euros.
À l’audience du 8 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Il est constant que Madame [R] [U] a été victime d’une chute le 29 avril 2025 devant la résidence hôtelière hôtel Zénitude de [Localité 14]. Elle a subi une fracture sous capitale humérale gauche, selon le certificat médical du 2 mai 2025 de l’hôpital de [Localité 14] et une incapacité temporaire totale de 10 jour était fixée. Elle a subi une intervention le 23 mai 2025 et a été hospitalisée à la clinique [Localité 19] de [Localité 17] du 26 mai au 23 juillet 2025. La rééducation fonctionnelle en hôpital de jour est prévue jusqu’au 19 décembre 2025.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Au vu des blessures subies par Madame [R] [U] dans l’accident dont elle a été victime, il convient d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices.
Madame [R] [U] invoque la responsabilité de l’hôtel dans lequel elle séjournait, faute de matérialisation de la marche. Le rapport des pompiers du 29 avril 2025 mentionne dans son compte rendu que « la victime a chuté accidentellement à cause d’une marche non signalée devant l’hôtel ».
Madame [R] [U] produit des photographies de l’entrée de l’hôtel, l’une avant l’accident où il apparaît que la marche n’est pas matérialisée et l’autre après, où une bande marquante a été placée.
Il apparaît au vu de ces seuls éléments que la responsabilité de l’établissement hôtelier ne peut sérieusement être contestée, faute de matérialisation de la marche au moment de la chute de Mme [U] et ce en application de l’article 1242 du Code civil qui impose une responsabilité de plein droit, alors qu’il n’est pas invoqué de cause étrangère ni d’un fait d’un tiers de nature de nature à exonérer le gardien de la chose.
Sur les demandes de provisions à l’encontre de la compagnie d’assurances AXA :
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés a également le pouvoir, sur le fondement de ce même article, d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Mme [R] [U] sollicite le paiement d’une provision à hauteur de 10 000 euros à valoir sur son préjudice. Elle sollicite également le remboursement des frais d’ores et déjà engagés par elle ainsi que le remboursement du paiement de l’hôtel pour la période du 29 avril au 16 mai 2025. Ces deux demandes en paiement constituent des éléments du préjudice subi et doivent être intégrées à la demande de provision.
Au vu de la nature des blessures subies, s’agissant d’une fracture de l’épaule gauche avec intervention chirurgicale, nécessitant une rééducation toujours en cours, des débours déjà exposés au titre des frais médicaux et du préjudice matériel du fait de la non poursuite du séjour à l’hôtel du fait de l’hospitalisation, une provision de 8 000€ doit être allouée.
Sur la demande de provision ad litem :
Mme [R] [U] sollicite une somme provisionnelle de 3 500 euros à ce titre. Il convient de lui accorder une provision ad litem de 2 000 € au regard des frais qu’elle aura nécessairement à engager dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Sur la demande en paiement à l’encontre de la compagnie MAAF Assurances :
Il est reproché à la MAAF un manquement contractuel en refusant de désigner un expert et en tardant à proposer une provision pour un sinistre déclaré immédiatement. Il résulte des pièces versées aux débats que dès le 2 mai 2025, a MAAF a sollicité de son assurée des éléments complémentaires qui ont été transmis. La MAAF a transmis par courrier du 13 mai 2025 les modalités de prise en charge des frais de procédure.
Madame [R] [U] a adressé le formulaire blessé le 18 juin 2025 à la MAAF et des pièces complémentaires le 23 juin 2025.
Par courrier du 17 juillet 2025, la MAAF indiquait qu’à réception d’un état de consolidation, une expertise médicale pouvait être mise en place et que le versement d’une provision n’est pas prévu au contrat. Elle proposait le versement d’une indemnité de 716 euros au titre de l’incapacité temporaire totale supérieures à 30 jours et que le versement d’un capital au titre de l’invalidité permanente, si le taux est supérieur à 5 % était possible mais qu’il convenait d’attente la consolidation.
Il se déduit de ces éléments que d’une part, la MAAF était dans l’attente de l’état de consolidation de son assurée, pour mobiliser ses garanties au titre de l’invalidité permanente et que d’autre part, elle a proposé une indemnisation au titre de l’incapacité temporaire totale, sans pour autant à ce stade prévoir une expertise médicale, ce qui ne saurait constituer en tant que tel un manquement contractuel. Elle a par ailleurs réglé le 3 octobre 2025 un montant de 388 € au titre de la prise en charge du sinistre.
Il en résulte qu’aucun manquement ne peut être relevé à l’encontre de la compagnie MAAF justifiant le versement de dommages et intérêts.
S’agissant de la mission de l’expertise, elle sera conforme au droit commun, la compagnie d’assurances, qui n’a jamais souhaité à ce stade organiser des opérations d’expertise ne pouvant exiger une mission spécifique alors que la mission prévue au contrat permettant de déterminer le champ d’application de la garantie qui renvoie au barème droit commun.
Le droit à indemnisation de Madame [R] [U] n’étant pas sérieusement contestable, les dépens seront mis à la charge de de la compagnie AXA.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [U] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la judiciarisation de la procédure d’indemnisation ne résultant pas d’un simple choix de sa part mais du refus de prise en charge par la compagnie d’assurances.
La compagnie AXA assurances IARD qui succombe est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile ,
Déclare Madame [R] [U] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise médicale ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [Y] [C]
Doctorat en médecine, Diplôme de réparation juridique et dommage corporel, Diplôme de médecine statutaire et agrée (Année 2007/2008)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 16]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 13], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire,
Avec mission de :
1° – convoquer Madame [R] [U], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires, etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en œuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchant du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD): au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (SDF)
* Frais de logement adapté (FLA): au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA): au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP): au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF): indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP): indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT): indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE): décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés?;
* Préjudice esthétique temporaire (PET): décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés?;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation?:
* Déficit fonctionnel permanent (DFP): indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions?; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux?;
* Préjudice esthétique permanent (PEP): décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés?;
* Préjudice d’agrément (PA): donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE): indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement?;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration?;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé?;
Dit que Madame [R] [U] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état?;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne la compagnie AXA assurances IARD à payer à Madame [R] [U] la somme de 8.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Déboute Madame [R] [U] de ses demandes en paiement de la somme de 850 € et de 4 380 €,
Condamne la compagnie AXA assurances IARD à payer à Madame [R] [U] la somme de 2000 € à titre de provision ad litem ;
Déboute Madame [R] [U] de sa demande en paiement de la somme de 2 500 € à l’encontre de la compagnie MAAF.
Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM du Var ;
Condamne la compagnie AXA assurances IARD aux entiers dépens ;
Condamne la compagnie AXA assurances IARD à payer à Madame [R] [U] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la compagnie AXA assurances IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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