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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 mars 2026, n° 25/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01156 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF44
Date : 18 Mars 2026
Affaire : N° RG 25/01156 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF44
N° de minute : 26/00175
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-03-2026
à : Me Jessica JIMENEZ
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. PORTES DE CLAYE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CONCEPT PRIVEE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 11 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 16 septembre 2022, la S.C.I PORTES DE CLAYE (le bailleur) a donné à bail commercial, sous condition suspensive de la libération effective et restitution définitive du local n°95/96 exploité par la société EDH SENTIERS sous l’enseigne EXCELLENCE HOME, à Madame [A] [Z], Madame [L] [T], Madame [W] [F], agissants en qualité de fondateurs de la société PRIVEE CONCEPT, en cours de constitution et d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, des locaux situés [Adresse 3].
Le bail prévoyait un loyer variable déterminé année par année correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaire réalisé par le preneur pendant l’année civile, le loyer ne pouvant en tout état de cause pas être inférieur à un loyer minimum garanti annuel égal à la valeur locative des locaux donnés à bail.
Un avenant au bail commercial a été signé entre la S.C.I PORTES DE CLAYE et la S.A.R.L PRIVEE CONCEPT le 11 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, la S.C.I PORTES DE CLAYE notifiait à la S.A.R.L PRIVEE CONCEPT une sommation de payer en matière commerciale d’un montant de 48 285,01 euros. Une seconde sommation de payer lui été notifiée dans les mêmes conditions le 5 septembre 2025 pour un montant de 97 401,27. Un procès-verbal de saisie conservatoire de créances à hauteur de 97 401,27 euros lui été notifié le même jour.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, pour une somme de 97 401,27 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 août 2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 30 octobre 2025, soit un mois après le commandement ;
— En conséquence, ordonner l’expulsion de la société SEV CONCEPT et celle de tous occupants de son chef du local qu’elle occupe dans le Centre Commercial [Adresse 4], sis à [Localité 3], ce à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner provisionnellement la société SEV CONCEPT au paiement de la somme de 122.953,87 euros TTC représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation, selon comptes arrêtés au 31 décembre 2025 inclus ;
— Du 1er janvier 2026 jusqu’à parfaite libération des lieux, la condamner provisionnellement au paiement d’une indemnité d’occupation égale à 1 % du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location, ce conformément à l’article 31 du bail ;
— La condamner aux entiers dépens, qui comprendront le coût des commandements et des éventuelles dénonciations aux créanciers inscrits, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 février 2026, La S.C.I PORTES DE CLAYE a maintenu ses demandes et actualisait sa créance à hauteur de 122 953,87 euros arrêté au 5 novembre 2025.
Régulièrement assignée, la S.A.R.L CONCEPT PRIVEE n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
— N° RG 25/01156 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF44
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I PORTES DE CLAYE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 97 401,27 euros, arrêtée au 5 août 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.R.L CONCEPT PRIVEE et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Sur l’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L CONCEPT PRIVEE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I PORTES DE CLAYE, l’obligation de la S.A.R.L CONCEPT PRIVEE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 5 novembre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 120.114,37 euros (122 953,87 euros auxquels il convient de retrancher 2.839,5 euros au titre des pénalités de retard et frais de refacturation qui ne sont pas des dettes locatives), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L CONCEPT PRIVEE, avec intérêts au taux légal à hauteur de 97 401,27 euros à compter du 30 septembre 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L CONCEPT PRIVEE, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 septembre 2025.
En considération de l’équité, la S.A.R.L CONCEPT PRIVEE sera condamnée à payer à La S.C.I PORTES DE CLAYE la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 30 octobre 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L CONCEPT PRIVEE et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L CONCEPT PRIVEE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
ondamnons par provision la S.A.R.L CONCEPT PRIVEE à payer à La S.C.I PORTES DE CLAYE la somme de 120.114,37 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 5 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025 sur la somme de 97 401,27 euros et à compter du 28 novembre 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Condamnons la S.A.R.L CONCEPT PRIVEE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 septembre 2025,
Condamnons la S.A.R.L CONCEPT PRIVEE à payer à La S.C.I PORTES DE CLAYE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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