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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 28 avr. 2025, n° 24/08452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08452 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTSV
N° de Minute : L 25/00216
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2025
[O] [B]
C/
[H] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [O] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Mars 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 8452/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 mars 2020, M. [O] [B] a acquis de Mme [H] [U] un véhicule automobile de marque Toyota, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 1 800 euros.
Le véhicule est tombé en panne au mois d’août 2020 et M. [O] [B] a fait réaliser une expertise amiable.
Par ordonnance de référé 20 août 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [N] [E] a été désigné en qualité d’expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 2 décembre 2022.
Une tentative de conciliation a été menée, aboutissant, le 4 juin 2024, à un procès-verbal de carence, Mme [H] [U] ne s’étant pas déplacée.
Par acte du 8 juillet 2024, M. [O] [B] a assigné Mme [H] [U] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil :
le prononcé de la nullité de la ventela condamnation de Mme [H] [U] à lui régler les sommes suivantes :1 800 euros au titre de la restitution du prix de vente107,66 euros au titre du coût de la carte grise112,80 euros au titre du coût du diagnostic1 210,80 euros au titre de l’assurance payée en pure perte depuis la panne du véhicule en août 2020 (30,27 euros par mois x 40 mois), somme arrêtée en décembre 2023 et à parfaire de 30,20 euros jusqu’au jugement à intervenir3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les honoraires de l’expert taxés à la somme de 3 325,74 eurosla condamnation de Mme [H] [U], une fois ces sommes réglées, à venir récupérer le véhicule dans l’état dans lequel il se trouve à ses frais au domicile de M. [O] [B].Il est renvoyé à cette assignation pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.
A cette audience, M. [O] [B], représenté par son conseil, a confirmé ses demandes.
Mme [H] [U], assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [H] [U], assignée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché affectant le véhicule
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1643 précise que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
Enfin, l’article 1644 ajoute que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
M. [O] [B] produit un rapport d’expertise amiable établi de manière non contradictoire, Mme [H] [U] n’ayant pas déféré à la convocation de l’expert.
Ce rapport met en évidence que, le 26 août 2020, le véhicule, acheté par M. [O] [B] cinq mois auparavant, est tombé en panne et a été remorqué au garage Toyota qui a détecté une absence totale de compression sur un cylindre et une faible compression sur un autre. Il est relevé que le compteur affiche 199 875 km et que le véhicule a parcouru 2 957 km depuis l’achat.
L’expert conclu à des dommages affectant le moteur (manque de compression, traces de corrosion sur les pistons), nécessitant son remplacement.
Le rapport de l’expert judiciaire décrit un véhicule en mauvais état, résultant d’un défaut d’entretien prolongé depuis plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, aboutissant à l’épuisement total de la machine et l’état de ruine observé.
L’expert conclut à des désordres indécelables au moment de la vente et suffisamment graves et importants pour entraîner une impropriété d’usage du véhicule litigieux, le moteur ayant atteint l’état de ruine et le véhicule n’étant économiquement pas réparable.
Il ressort de ces éléments, non contestés, que Mme [H] [U] a vendu à M. [O] [B] un véhicule affecté d’un vice caché le rendant impropre à sa destination.
En l’absence de toute clause d’exclusion de garantie des vices cachés prévue entre les parties, il convient de prononcer non pas la nullité de la vente mais sa résolution et d’accueillir l’action rédhibitoire, qui consiste à ce que le vendeur restitue le prix et vienne récupérer le véhicule dans l’endroit où il se trouve.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
L’article 1646 dispose que « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
M. [O] [B] ne soutient ni ne prouve que Mme [H] [U], venderesse non professionnelle, connaissait les vices affectant le véhicule vendu.
Il ne peut donc solliciter que le remboursement des frais occasionnés par la vente, qui doivent s’entendre des seules dépenses directement liées à la conclusion du contrat et qui sont liées, par exemple, aux frais d’acte, aux honoraires, ainsi qu’aux frais de déplacement et de transport du bien vendu.
Ainsi, ces frais n’incluent pas le coût du diagnostic de la panne ni les dépenses d’assurance, qui relèvent des dommages et intérêts visés à l’article 1645 du code civil.
Dans ces conditions, M. [O] [B] ne peut prétendre qu’au remboursement des frais de carte grises (107,66 euros).
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, Mme [H] [U] supportera la charge des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et réglera à M. [O] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre les parties le 8 mars 2020 portant sur le véhicule automobile de marque Toyota, immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE Mme [H] [U] à reverser la somme de 1 800 euros et à venir récupérer à ses frais le véhicule immobilisé au domicile de M. [O] [B] ;
CONDAMNE Mme [H] [U] à payer à M. [O] [B] la somme de 107,66 euros correspondant aux frais de carte grise ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [H] [U] à payer à M. [O] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 3 325,74 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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