Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 27 janv. 2026, n° 25/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
27 janvier 2026
N° RG 25/01301 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFLT
Minute N° 26/00025
AFFAIRE : [L] [Z]
C/ URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Z],
né le 06 Août 1943 à SENNECEY LE GRAND (71240), de nationalité Française, demeurant et domicilié 20 rue Victor Micholet – 83000 TOULON
Représenté par Maître Yves HADDAD substitué par Maître Adeline PELOUX, avocats au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR,
dont le siège social se situe 20 avenue Viton – 13299 MARSEILLE CEDEX 20, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Clément AUDRAN, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Clément AUDRAN – 99
Me Yves HADDAD – 0124
Copie délivrée le :
à : [L] [Z] (LRAR + LS)
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2013, la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [L] [Z] portant sur la somme de 11.045 €.
Le 23 janvier 2025, la Caisse du RSI a fait notifier à Monsieur [L] [Z] un procès-verbal de saisie-vente avec commandement de payer la somme de 11.865,47 sur le fondement de la contrainte du 14 mai 2013.
Par exploit délivré le 21 février 2025, Monsieur [L] [Z] a fait assigner l’URSSAF PACA venant aux droits de la caisse du RSI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
— ordonner la nullité du procès-verbal de saisie-vente,
— ordonner la mainlevée de la saisie-vente,
— condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 25 novembre 2025.
Monsieur [L] [Z] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
L’URSSAF PACA a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— constater que la saisie-vente pratiquée à l’encontre de Monsieur [L] [Z] repose sur un titre exécutoire définitif,
— constater la régularité de la procédure de saisie-vente pratiquée à sa demande,
— débouter Monsieur [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [L] [Z] au paiement de la somme de 2.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente du 23 janvier 2025
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En vertu de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L.111-7 du même code dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En application de l’article L. 221-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 111-3-6° du code des procédures d’exécution dispose que constituent notamment des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Il résulte de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et conditions réglementaires, tous les effets d’un jugement.
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il résulte des dispositions précitées que la saisie-vente doit être fondée sur un titre exécutoire préalablement et valablement signifié.
En l’espèce, la caisse du RSI a émis le 14 mai 2013 portant sur la somme de 11.045 €.
Monsieur [L] [Z] se borne à soutenir que la contrainte ne lui a pas été signifiée.
Or, l’URSSAF PACA justifie de la signification de cette contrainte à Monsieur [L] [Z] par acte extra judiciaire du 30 octobre 2013 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice y relate les nombreuses diligences accomplies.
En outre, il convient de souligner que Monsieur [L] [Z], contrairement à ce qu’il soutient, a régulièrement formé opposition à la contrainte le 08 novembre 2013, lequel a été débouté par jugement du TASS en date du 03 mars 2017.
Dès lors, l’URSSAF PACA justifie qu’elle dispose bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [L] [Z], régulièrement notifié.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [L] [Z] de sa demande tendant à la nullité du procès-verbal de saisie-vente avec commandement de payer du 23 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [Z], succombant, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [L] [Z] sera condamné à payer à l’URSSAF PACA la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [L] [Z] présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Promesse de vente ·
- Habitation ·
- Piscine ·
- Locataire ·
- Usage commercial ·
- Acquéreur ·
- Menuiserie ·
- Droit de rétractation ·
- Avant-contrat ·
- Bail
- Consolidation ·
- Victime ·
- Hôtel ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Lésion
- Concept ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Maladie contagieuse ·
- Conditions générales ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Risques sanitaires ·
- Pandémie ·
- Maladie ·
- Vider ·
- Sociétaire
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Voyage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Cautionnement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Recours
- Véhicule ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Carte grise ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie sociale ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Cliniques
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Juge
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Observation ·
- Délais ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Délibéré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.