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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 20 janv. 2025, n° 21/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 21/2025
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 21/01101 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IYUJ
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
AFFAIRE : S.A.R.L. ALEXAN
C/
MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ALEXAN
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance MAPA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Assesseur : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, magistrat à titre temporaire
DEBATS :
Audience publique du 18 Novembre 2024
Greffier : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Tartanson
Expédition à : Me Anav-Arlaud
délivrées le 20/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ALEXAN exploite un fonds de commerce de restauration situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Elle a souscrit auprès de la compagnie MAPA un contrat d’assurance multirisque commerce incluant en garantie optionnelle complémentaire un pack Perte d’Exploitation « PE Sérénité » comprenant la garantie « suite à une fermeture des locaux professionnels assurés décidée par les autorités administratives pour des raisons sanitaires, extérieures aux sociétaires » (article 48 des conditions générales).
Impactée par la fermeture des établissements recevant du public décidée par le gouvernement lors de la crise sanitaire engendrée en 2020 par la COVID 19, la SARL ALEXAN ayant sollicité de la société MAPA une indemnisation notamment par LRAR du 04/06/20, s’est vue opposer un refus de garantie.
Elle saisissait le juge des référés qui la déboutait de sa demande de provision (de 100 000 €) et d’expertise.
Assignant au fond, la SARL ALEXAN demandait au tribunal, aux termes de ses dernières conclusions, de :
— dire que la société MAPA doit mobiliser sa garantie à raison de l’épidémie de coronavirus du 15 mars au 31 mai 2020 et à compter du 30 octobre 2020 et,
En conséquence,
— ordonner à l’assurance de déterminer le montant dû au titre de la perte d’exploitation par mise en œuvre de l’expertise contractuelle et ce, dans le mois suivant la signification du jugement et sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal pour liquidation du préjudice,
— condamner la société MAPA à verser la somme de 5000 € à la SARL ALEXAN à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société MAPA à verser la somme de 2500 € à la SARL ALEXA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ALEXAN soutenait notamment que le cas de fermeture de son établissement était prévu aux termes des conditions particulières, s’agissant d’une décision administrative pour « raisons sanitaires », tandis que la clause d’exclusion prévue aux conditions générales « en cas de maladie contagieuse humaine ou animale », venant en contradiction, ne pouvait donc s’appliquer – sauf à vider la garantie de sa substance – ou à devoir l’interpréter ce qui, selon la jurisprudence, rendrait non avenue la clause d’exclusion.
Par conclusions notifiées par RPVA le 04/06/24, la société MAPA demandait à voir :
— débouter la SARL ALEXAN de l’ensemble de ses demandes,
— constater que société MAPA n’est pas tenue à garantie pour une perte d’exploitation consécutive à une fermeture administrative suite à une maladie contagieuse et,
Subsidiairement,
— dire que la société MAPA déterminera le montant de l’indemnité dans la limite contractuelle d’une perte d’exploitation d’une durée d’un mois, ce sans astreinte, étant sursis à statuer dans l’attente de l’offre indemnitaire à venir,
— en tout état de cause, condamner la SARL ALEXAN à verser à la société MAPA la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAPA soutenait qu’en l’espèce, dans le cas d’une pandémie, la garantie n’était pas due ; les conditions particulières garantissant le préjudice d’exploitation pour « raisons sanitaires extérieures au sociétaire » renvoyaient aux conditions générales selon lesquelles sont exclues de la garantie « les conséquences des maladies contagieuses, humaines ou animales » ; une telle clause d’exclusion avait bien lieu de s’appliquer, ne souffrant d’aucune interprétation et laissant subsister la garantie dans maints cas de risques sanitaires – donc sans nullement vider la clause de sa substance.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture intervenait le 17/09/24, renvoyant l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 18/11/24 ; la décision était mise en délibéré au 20/01/25.
MOTIFS DE LA DECISION
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil).
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public (article 1104 du code civil).
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières (article 1119 du code civil).
En l’espèce, il est constant que la fermeture administrative de l’établissement exploité par la SARL ALEXAN a pour cause une pandémie, s’agissant pour les pouvoirs publics à partir de mars 2020 de tâcher d’enrayer la propagation du virus Covid-19 dans la population.
La clause d’exclusion appliquée par la compagnie d’assurance pour refuser la garantie à son assurée, clause visant le cas de « maladies contagieuses humaines ou animales » résulte des conditions générales (article 48) du contrat, auxquelles renvoient les conditions particulières, lesquelles prévoient la garantie « en cas de fermeture des locaux professionnels assurés décidée par les autorités administratives pour des raisons sanitaires extérieures au sociétaire ».
La SARL ALEXAN soutient qu’il y aurait en l’occurrence discordance dans les termes entre ces différentes stipulations du contrat, avec effet de vider de sa substance, par application de la clause d’exclusion (des conditions générales), la garantie prévue aux conditions particulières, de sorte qu’en application de l’article 1119 du code civil déjà cité il conviendrait de faire prévaloir les conditions particulières sur les conditions générales, c’est-à-dire en l’occurrence d’écarter la clause d’exclusion en cas de maladie contagieuse en ce qu’elle figure au titre des conditions générales, au profit des conditions particulières, garantissant (sans exclusion) la perte d’exploitation en cas de fermeture administrative pour cause sanitaire (sans précision ni restriction).
Cependant, les notions de « maladie contagieuse » et de « risques sanitaires », ne se confondent pas, la notion de risques sanitaires comprenant assurément les maladies contagieuses, mais excédant largement cette notion car comprenant, par exemple, les risques liés à la présence de toxiques dans l’air ou dans l’eau, la fuite de produits chimiques, la légionellose, etc…
Ainsi, il ne peut être soutenu que l’articulation des conditions particulières et des conditions générales aboutirait à vider la garantie prévue aux conditions particulières par le jeu de l’exclusion de garantie contenue dans les conditions générales.
Et sans discordance au sens de l’article 1119 du code civil entre les conditions générales et les conditions particulières de l’espèce, puisque les notions de risque sanitaire et de maladie contagieuse ni ne se contredisent ni ne s’annulent, il n’y a pas lieu de dire que les conditions particulières l’emporteront sur les conditions générales.
La clause d’exclusion de garantie de l’article 48 des conditions générales relativement aux « conséquences des maladies contagieuses animales ou humaines » sera donc, dans le contexte des fermetures administratives d’établissement pendant la pandémie de COVID 19, déclarée valide et opposable à la SARL ALEXAN.
La SARL ALEXAN sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leur demande d’indemnité de ce chef.
Partie succombante, la SARL ALEXAN sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, contradictoirement, par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE la clause d’exclusion de garantie visée à l’article 48 des conditions générales valide et opposable à la SARL ALEXAN,
DEBOUTE la SARL ALEXAN de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette en conséquence les demandes de ce chef,
CONDAMNE la SARL ALEXAN aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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