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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU PUY-DE-DOME |
|---|
Texte intégral
Jugement du : 16/04/2026
N° RG 25/00499 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFSY
CPS
MINUTE N° : 26/205
M. [D] [I]
CONTRE
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[D] [I]
CPAM DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne,
DEMANDEUR
ET :
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [A], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Muriel BISCUIT, Assesseur représentant les employeurs,
Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats, et de Mireille SOUVETON, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 12 Février 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [I] a été en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 13 janvier 2025.
Par courrier daté du 14 mars 2025, il a sollicité l’accord de la CPAM du Puy-de-Dôme pour quitter le département et se rendre notamment aux Etats-Unis du 31 mars 2025 au 8 avril 2025.
Par courrier du 18 avril 2025, la caisse l’a informé que le versement des indemnités journalières était suspendu pendant la durée de son séjour à l’étranger à défaut de dispositif conventionnel entre la France et les Etats-Unis.
Le 28 avril 2025, Monsieur [D] [I] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse afin de contester cette décision.
En sa séance du 12 juin 2025, la [1] a rejeté sa contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 août 2025, Monsieur [D] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation de la décision de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026.
Monsieur [D] [I], comparant en personne, demande au Tribunal le versement de ses indemnités journalières pour la période du 31 mars 2025 au 8 avril 2025, soit un montant de 354,42 €.
Au soutien de sa demande, Monsieur [D] [I] explique avoir sollicité l’accord de la caisse avant son départ aux Etats-Unis, où il devait se rendre pour être témoin à un mariage. Il précise qu’il ignorait l’absence de convention bilatérale.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de débouter Monsieur [D] [I] de son recours.
Au visa de l’article L. 160-7 du Code de la sécurité sociale, la caisse soutient qu’aucune convention n’a été signée entre la France et les Etats-Unis. Elle en déduit que Monsieur [D] [I] était autorisé à se rendre aux Etats-Unis mais que les conditions n’étaient pas réunies pour qu’il puisse bénéficier des indemnités journalières durant son séjour.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article L. 160-7 du Code de la sécurité sociale, “Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l’alinéa précédent dans le cas où l’assuré ou les personnes mentionnées à l’article L. 160-2 tombent malades inopinément au cours d’un séjour hors d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état.”
En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [I] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 janvier 2025 et qu’il a sollicité l’accord de la caisse en mars 2025 pour quitter le département et se rendre notamment aux Etats-Unis du 31 mars 2025 au 8 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L. 160-7 du Code de la sécurité sociale, le droit au versement d’indemnités journalières de l’assuré qui séjourne hors de France est conditionné à l’existence d’un accord international entre la France et l’Etat du lieu du séjour.
Comme le soulève à juste titre la CPAM du Puy-de-Dôme, aucun accord n’a été signé entre la France et les Etats-Unis autorisant le versement des indemnités journalières lors d’un séjour aux Etats-Unis. En effet, l’accord de sécurité sociale conclu entre la France et les Etats-Unis le 2 mars 1987, entrée en vigueur le 1er juillet 1988, ne comporte aucune disposition permettant le bénéfice de ce versement.
Par conséquent, Monsieur [D] [I] ne pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières lors de son séjour aux Etats-Unis du 30 mars 2025 au 8 avril 2025. Il conviendra donc de le débouter de son recours et de le condamner aux dépens, en tant que partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [D] [I] de son recours,
CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens,
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (article R. 142-15 du code de la sécurité sociale).
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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