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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 30 janv. 2026, n° 24/02826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
30 Janvier 2026
N° RG 24/02826 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NXUY
Code NAC : 35F
[X] [E]
C/
S.C.I. FJF
[S] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 Novembre 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E], né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 10] (Portugal), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Mohamad-Nadjiih MAHAMOUDOU, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEURS
S.C.I. FJF, immatriculée au RCS de [Localité 9] n° 441439429, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [S] [E], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christelle GUERRIER, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Christian MAXIMILIEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [E] et M. [S] [E] ont constitué deux sociétés, dont ils sont associés à parts égales et cogérants statutaires :
— la SCI FJF ;
— la SCI J2F.
Par actes notariés en dates des 7 août 2019 et 29 juillet 2020, la SCI FJF a procédé à la vente de ses biens immobiliers.
La SCI FJF ne détenant plus aucun bien, M. [X] [V] [M] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2023, convoqué M. [S] [V] [M] à l’assemblée générale extraordinaire du 22 février 2023 aux fins de dissolution anticipée de la société et de nomination d’un liquidateur.
Les deux associés ne sont pas parvenus à s’entendre sur la nomination du liquidateur et les modalités de répartition du patrimoine social.
Par exploits introductifs d’instance du 22 mai 2024, M. [X] [V] [M] a fait assigner SCI FJF et M. [S] [E] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de dissolution anticipée de la société.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, M. [X] [V] [M] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil, de :
— Débouter M. [S] [V] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— Prononcer la dissolution de la SCI FJF pour justes motifs ;
— Désigner en conséquence tout liquidateur de son choix avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation de la SCI FJF et aux formalités y afférentes conformément aux lois et règlements applicables ;
— Condamner M. [S] [V] [M] aux entiers dépens ;
— Condamner M. [S] [V] [M] à verser à M. [X] [V] [M] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, M. [S] [V] [M] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil, de :
— Juger qu’en l’état et à défaut de constitution de la SCI FJF, sa dissolution et sa liquidation ne peuvent être prononcées ;
— Juger qu’il existe une mésentente entre associé bloquant le fonctionnement de la SCI FJF ;
En conséquence,
— Prononcer la dissolution de la SCI FJF ;
— Désigner un liquidateur, en la personne de M. [P] [K], expert-comptable au sein du cabinet Performs Conseils sis [Adresse 3];
— Condamner M. [X] [V] [M] à la somme de 3 000,00 euros ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Me Christelle Guerrier.
La clôture de la mise en état a été fixée au 22 mai 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 21 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Citée à personne morale, la SCI FJF n’a pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est par ailleurs relevé à titre liminaire que M. [S] [E], qui se borne à demander au tribunal de « juger qu’en l’état et à défaut de constitution de la SCI FJF, sa dissolution et sa liquidation ne peuvent être prononcées » et affirme dans ses écritures que l’absence de représentation de la société dans la procédure entacherait celle-ci d’irrégularité, ne saisit la juridiction d’aucune prétention, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la dissolution de la société et la désignation d’un liquidateur
Sur la dissolution de la société
Aux termes de l’article 1844-7, 5° du code civil, la dissolution anticipée d’une société peut être prononcée par en justice à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
En application de ce texte, seule la paralysie de la société, en cas de mésentente entre associés, est de nature à justifier sa dissolution anticipée pour justes motifs.
En l’espèce, il convient de relever que M. [X] [V] [M] et M. [S] [V] [M] ont envisagé dès la fin d’année 2022 de dissoudre la société FJF, qui ne détient plus aucun bien immobilier depuis le 29 juillet 2020 et n’a donc plus aucune activité depuis lors ; qu’en raison de conflits persistants, M. [S] [V] [M] s’est opposé, à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2022, à ce que M. [X] [V] [M] soit désigné liquidateur ; que le conflit entre les deux frères s’est par la suite aggravé, M. [S] [V] [M] reprochant à son frère, par l’intermédiaire de leurs avocats, un prélèvement de 100 000,00 euros sur le compte de la SCI FJF ; qu’en raison de cette mésentente, que reconnaît chacun des associés dans ses écritures, et de l’opposition de M. [S] [E], l’assemblée générale extraordinaire du 22 février 2023, ayant pour objet le vote de la dissolution anticipée de la société et la nomination d’un liquidateur, puis la consultation écrite du 12 avril 2023, n’ont pu aboutir ; que les tentatives de règlement amiable ont depuis lors échoué.
Ainsi, la mésentente entre M. [X] [V] [M] et M. [S] [V] [M], associés de la SCI FJF, paralyse le fonctionnement de la société, faisant obstacle à ce que cette dernière, qui n’a plus d’activité depuis plus de cinq ans, soit dissoute.
Dès lors, il convient de prononcer la dissolution anticipée de la SCI FJF.
Sur la désignation du liquidateur
Aux termes de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice.
En l’espèce, si M. [S] [E] préconise la désignation de M. [P] [K] en qualité de liquidateur de la SCI FJF, il y a lieu de relever que, par décision du 15 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a désigné Me [C] [H] en qualité de liquidateur amiable de la SARL [M] Pressing, autre société constituée par les deux frères et dont ils étaient coassociés égalitaires avec leurs épouses jusqu’à la dissolution.
Il apparaît dès lors utile de désigner Me [H] également dans la présente procédure.
Le tribunal fixe à 2 500,00 euros la provision à valoir sur les honoraires du liquidateur, à la charge de M. [X] [V] [M] et M. [S] [V] [M], chacun pour moitié.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, M. [X] [E] et M. [S] [V] [M] seront condamnés, chacun pour moitié, aux dépens.
Par ailleurs, il convient d’admettre Me Christelle Guerrier au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [X] [V] [M] et M. [S] [V] [M] seront déboutés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la dissolution anticipée de la SCI FJF, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 441 439 429 ;
DÉSIGNE Me [C] [H], [Adresse 6] aux fins de procéder aux opérations de liquidation de la SCI FJF et aux formalités y afférentes, conformément aux status de la société et aux dispositions des articles 1844-8 et 1844-9 du code civil ;
DIT que le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus, conformes aux lois et usages en la matière, et en particulier aura pour mission de :
— gérer et administrer la société dans le but de sa liquidation,
— se faire remettre par les parties les archives, documents sociaux qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, se faire communiquer les comptes sociaux ou les établir avec l’assistance, si besoin, d’un expert-comptable, régler le passif et réaliser l’actif tout en tenant compte de tout accord pouvant intervenir entre les parties,
— faire les comptes entre les parties et répartir l’éventuel boni de liquidation en fonction des droits sociaux de chacun des associés ;
FIXE à 2 500,00 euros la provision à valoir sur les honoraires du liquidateur, à la charge de M. [X] [V] [M] et M. [S] [V] [M], chacun pour moitié ;
DIT qu’en cas de défaillance de l’une des parties, l’autre pourra faire l’avance de la totalité de cette provision et que le règlement définitif de la mission du mandataire sera à la charge de la SCI FJF ;
FIXE la durée de la mission du liquidateur à douze mois à compter de sa saisine, renouvelable sur requête ;
DIT qu’en cas d’empêchement du liquidateur désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le président de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise, sur requête de la partie la plus diligente ;
FIXE le siège de la liquidation au domicile du liquidateur ;
CONDAMNE M. [X] [V] [M] et M. [S] [V] [M], chacun pour moitié, aux dépens ;
ADMET Me Christelle Guerrier, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [X] [E] et M. [S] [E] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Christelle GUERRIER
Me Mohamad-nadjiih MAHAMOUDOU
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