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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 5 nov. 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00479 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNOH
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.C.I. KOSMOS
C/
[S] [E]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 05 Novembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 01 Octobre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 05 Novembre 2025 :
Entre :
S.C.I. KOSMOS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécilia BURGAUD, avocat au barreau de NANTES, substituée par Maître Océane TREHONDAT LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Madame [S] [E]
née le 28 Février 1992 à [Localité 4] (92)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 01 Octobre 2025, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 05 Novembre 2025 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat du 12 novembre 2018, avec prise d’effet au 1er décembre 2018, [R] [F] a donné à bail à [S] [E] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel révisable de 420€.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI KOSMOS a fait signifier un commandement de payer et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire.
La société SCI KOSMOS a ensuite fait assigner [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Limoges statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 1er octobre 2025, la société SCI KOSMOS – représentée par son conseil – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire; d’ordonner l’expulsion de [S] [E] ; d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse ; et de condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 2986€ avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
[S] [E], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, à étude, n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
La demanderesse ne justifie pas avoir notifié l’assignation à la préfecture de la Haute-[Localité 5] au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc irrecevable.
Les demandes d’expulsion et de condamnation aux indemnités d’occupation seront donc rejetées.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La demanderesse produit un décompte démontrant que [S] [E] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2986€ à la date du 29 septembre 2025.
[S] [E] non comparante n’apporte par hypothèse aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2986€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2430€ à compter du commandement de payer (24 février 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
[S] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SCI KOSMOS, [S] [E] sera condamnée à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable la demande de la SCI KOSMOS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
REJETONS les demandes d’expulsion et de condamnation aux indemnités d’occupation,
CONDAMNONS [S] [E] à verser à la société SCI KOSMOS à titre provisionnel la somme de 2986€ (deux mille neuf cent quatre vingt six euros)(décompte arrêté au 29 septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 sur la somme de 2430€ et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS [S] [E] à verser à la société SCI KOSMOS une somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [S] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
Audrey GUÉGAN Elisabeth WASTL
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