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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 23 janv. 2026, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 25/00547 -
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSGL
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU LE 23 JANVIER 2026
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (ALLEMAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Nicolas MASQUEFA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Défaillant
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Ludivine CLERC, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame Olivia MARILLY, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 27 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Janvier 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Réputée contradictoire et en premier ressort.
*********************
1 c.c.c. +1 copie exécutoire à :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, conformément à la loi,
Vu l’article 3 du règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019,
Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce,
Vu la loi du 23 mars 2019,
Vu l’article 237 et suivants du Code civil,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige,
CONSTATE qu’aucune mesure provisoire n’a été sollicitée ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [H] né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 14] ([Localité 16])
Et de
Madame [X] [L] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (Allemagne)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (ALGERIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [S] [H] et de Madame [X] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenu à [Localité 13] ;
ORDONNE le report des effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation effective du couple, soit le 3 mars 2017 ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux consentis par l’un ou l’autre des époux seront révoqués par le prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux [H]/[X] et à désigner un notaire pour y procéder ;
RAPPELLE aux parties qu’elles pourront procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux s’il y a lieu et, en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE Madame [X] [L] ne sollicite pas de prestation compensatoire,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 janvier 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004
- Code de procédure civile
- Code civil
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