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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/05423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. OSPAD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Guillaume AKSIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05423 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AJT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0293
DÉFENDERESSE
S.A.S. OSPAD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 13 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05423 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AJT
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 1er octobre 2022, Monsieur [K] [U] a acquis auprès de la SAS OSPAD un vélo électrique de type Fat Bike Armony – Ciclone Passion 670 Wh [Localité 4], pour un montant de 1880 euros TTC.
Se plaignant de dysfonctionnements récurrents sur le vélo, Monsieur [U] a fait assigner la SAS OSPAD, par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Le prononcé de la résolution de la vente du vélo électrique,
— La condamnation de la SAS OSPAD à lui payer les sommes de :
o 1880 euros au titre de la restitution du prix de vente du vélo, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 ;
o 1361 euros au titre du préjudice de jouissance et des frais de transport, somme à parfaire ;
o 1000 euros au titre du préjudice moral ;
o 1000 euros pour résistance abusive ;
o 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2024.
A l’audience, Monsieur [U], représenté par son conseil, a renvoyé aux termes de son assignation soutenue oralement.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SAS OSPAD n’a pas été représentée ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés et ses conséquences
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil précise que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est admis que la présomption de connaissance des vices qui pèse sur le vendeur professionnel est irréfragable.
Il découle de ces dispositions que pour que la garantie du vendeur pour vice caché soit admise, l’acheteur doit prouver que le vice est inhérent à la chose, qu’il compromette l’usage normal de la chose à savoir que le vice doit être rédhibitoire, qu’il soit non apparent et non connu de l’acheteur, et enfin que le vice soit antérieur à la vente ou, plus exactement, au transfert des risques.
En l’espèce, il ressort de la lecture de la facture du 1er octobre 2022 et du courrier du 6 mars 2023, que Monsieur [U] a acheté un vélo en état « neuf ». Or, dans un courrier électronique du 27 décembre 2022, celui-ci s’est plaint auprès du commerçant que « le moteur s’est arrêté de fonctionner et les freins font un bruit insupportable ». De même, après avoir fait l’objet de changements de pièces par le vendeur, Monsieur [U] a à nouveau souffert de dysfonctionnements du vélo dès le 6 janvier 2023 comme il l’a écrit au commerçant, à savoir que « l’assistance ne fonctionne plus ». Malgré de nouveaux changements de pièces et des contrôles techniques, Monsieur [U] a une nouvelle fois fait face au dysfonctionnement de l’assistance du vélo et en a fait une vidéo à destination du vendeur le 1er décembre 2023. Il a précisé, dans son courrier électronique du même jour, avoir été « obligé de l’abandonner et de prendre le métro pour pouvoir arriver à temps à son travail sans être essoufflé ». Les défaillances répétées du vélo malgré plusieurs interventions pour des changements de pièces, rendent donc le vélo manifestement impropre à l’usage auquel il est destiné, puisque Monsieur [U] est contraint d’utiliser d’autres moyens de transport.
En outre, les défauts du vélo acheté neuf sont apparus seulement « au bout de deux mois de fonctionnement », selon les termes du courrier électronique de Monsieur [U] en date du 27 décembre 2022. Il a dès lors été immobilisé de nombreuses fois et sur des longues périodes à compter du 30 novembre 2022, pour faire l’objet de réparations, qui n’ont pas permis d’aboutir à un fonctionnement adéquat du vélo. Elles ont été effectuées par le vendeur lui-même, qui n’a de toute évidence pas facturé ses interventions. Il s’en suit que les vices du vélo étaient antérieurs à la vente, et ne pouvaient, par définition, pas être décelables par l’acheteur avant tout usage dudit vélo.
Il découle de ces éléments que le vélo litigieux présentait des vices inhérents et non apparents, qui préexistaient à la vente et qui le rendent impropre à son usage puisqu’il ne peut rouler correctement et dans des conditions normales de sécurité. La SAS OSPAD est donc tenue de garantir Monsieur [U] des vices cachés du vélo.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente du vélo et de condamner la SAS OSPAD à restituer à Monsieur [U] la somme de 1880 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 9 juillet 2024, date de la mise en demeure. Monsieur [U] rendra quant à lui le vélo à la SAS OSPAD.
Par ailleurs, sur le préjudice financier invoqué par Monsieur [U] en raison de l’immobilisation du vélo, il justifie de frais de transports au travers des relevés bancaires de son compte courant sur lesquels apparaissent 649,10 euros de paiement Navigo / RATP entre le 11 novembre 2023 et le 2 septembre 2024 ainsi que 137,25 euros de taxi.
En revanche, sur le préjudice de jouissance, le préjudice lié à l’immobilisation du vélo et le préjudice moral dont Monsieur [U] fait état, il n’apporte aucun élément particulier à l’appui de ses demandes si bien qu’elles seront rejetées.
La SAS OSPAD sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 786,35 (649,10+137,25) euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, Monsieur [U] n’apporte aucun élément pour justifier d’un préjudice autre que le simple retard dans le paiement, déjà réparé par l’octroi d’intérêts au taux légal. Il ressort aussi des échanges électroniques entre les parties que le commerçant a effectué différentes réparations et contrôles techniques, outre une remise commerciale, pour mettre en fonctionnement le vélo.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SAS OSPAD, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la SAS OSPAD à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est d’exécution provisoire de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du vélo électrique, Fat Bike Armony – Ciclone Passion 670 Wh [Localité 4], acquis par Monsieur [K] [U] à la SAS OSPAD pour un montant de 1.880 euros TTC le 1er octobre 2022 ;
CONDAMNE la SAS OSPAD à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 1880 euros au titre de la restitution du prix de vente du vélo litigieux et ce avec intérêt au taux légal à compter du 9 juillet 2024;
CONDAMNE la SAS OSPAD à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 786,35 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS OSPAD à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SAS OSPAD aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 3] le 13 mars 2025
le greffier le Président
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