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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 21 nov. 2025, n° 25/04696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04696 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTAZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SASU AUTOGLASS FRANCE, dont le siège social est sis 24 Rue du Bourgamon – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
représentée par Maître Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [C], demeurant 5 Lotissement La Chapelle – 42110 VALEILLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Septembre 2025 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2022, la société par action simplifiée unipersonnelle Autoglass France (ci-après dénommée la « SASU Autoglass France ») a émis un ordre de réparation s’agissant du véhicule de marque Peugeot, modèle 207 SW 5P 2007-07 appartenant à Monsieur [J] [C] d’un montant de 947.63€ TTC.
Le même jour, la SASU Autoglass France a dressé une facture n°6935 d’un montant de 947.63€ TTC à l’attention de Monsieur [J] [C].
Par acte du 22 juillet 2022, la SASU Autoglass France a conclu avec Monsieur [J] [C] une convention de cession de créance s’agissant d’une réparation intervenue sur son véhicule de marque Peugeot, modèle 207 SW 5P 2007-07, assuré auprès de la société L’olivier assurances par contrat n°1080845544.
Par courriel du 03 mai 2023, la société L’olivier assurance, assureur de Monsieur [J] [C] a informé la SASU Autoglass France de son refus d’indemnisation.
Par courrier du 31 mai 2023, la SASU Autoglass France a mis en demeure Monsieur [J] [C] de lui régler la somme de 947.63€ dans un délai de huit jours.
Par courrier du 1er mars 2024, la SASU Autoglass France, par l’intermédiaire de son conseil, a à nouveau mis en demeure Monsieur [J] [C] de lui régler la somme de 947.63€ sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, la SASU Autoglass France a fait assigner Monsieur [J] [C] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— constater l’inexécution du contrat par Monsieur [J] [C],
— condamner Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 947.63€ au titre du paiement de la facture n°6935,
— condamner Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 1 000€ au titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
— condamner Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 2000€ de dommages et intérêts au titre des préjudices subis,
— condamner Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2025.
A cette audience, le tribunal a soulevé l’article 750-1 du code de procédure civile pour l’ensemble des dossiers appelés.
La SASU Autoglass France, représenté par son conseil, a procédé au dépôt.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à Etude, Monsieur [J] [C] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 13 mai 2023, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est de jurisprudence constante et établie que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux de ressort (Civ 2, 02 octobre 1981 n°80-13.503 P).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les demandes formées par la SASU Autoglass France, hors demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’élèvent à la somme de 3 947.63€ soient inférieures à la somme de 5000€.
Toutefois, la SASU Autoglass France ne produit aucune pièce justifiant d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative préalable ni ne justifie être dispensée de cette obligation.
Ainsi, il y a lieu de constater l’irrecevabilité des demandes en paiement de la SASU AUTOGLASS France conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SASU Autoglass France, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de la SASU Autoglass France en application de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Autoglass France aux entiers dépens ;
Rejette la demande de la SASU Autoglass France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Delphine HUMBERT, Première Vice-Présidente, et par Madame Mélinda Ribon, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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