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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 13 nov. 2025, n° 23/02311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02311 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathilde LE BRETON, avocate au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Abed BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Mehdi BENSEGHIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
LE :
Copie simple à :
— Me LE BRETON
— Me CLERC
Copie exécutoire à :
— Me LE BRETON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 07 septembre 2023 par M. [W] [H] contre M. [E] [Z] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement l’annulation de la vente d’un véhicule PORSCHE CAYMAN S modèle 987 immatriculé [Immatriculation 3], la restitution du prix de vente et l’indemnisation de ses préjudices ;
Vu les écritures respectives des parties notifiées aux dates suivantes :
M. [W] [H] : 03 septembre 2024 ;M. [E] [Z] : 14 janvier 2025 ;
Vu la clôture prononcée au 19 juin 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes principales de M. [W] [H] contre M. [E] [Z] au titre de la garantie des vices cachés.
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1642 du code civil dispose que : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
L’article 1643 du code civil dispose que : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
L’article 1644 du code civil dispose que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
L’article 1645 du code civil dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que M. [E] [Z] a vendu à M. [W] [H] le 25 mars 2020 un véhicule PORSCHE CAYMAN S modèle 987 immatriculé [Immatriculation 3] pour 18.500 euros (pièces [H] n°1 et 1bis), avec la précision sur le certificat d’immatriculation barré : « Vendu le 25/03/2020 dans l’état avec choque (sic) arrière ».
Ainsi qu’il résulte essentiellement du rapport d’expertise judiciaire (pièce n°14), il a été constaté, dans les mois qui ont suivi la vente et particulièrement à compter d’un examen par le technicien PORSCHE à [Localité 4] (37) le 08 juin 2020, que le véhicule présentait divers défauts de fonctionnement, lesquels sont ultérieurement ainsi identifiés par l’expert judiciaire :
— défauts sur les amortisseurs : oxydation de la partie supérieure des tiges d’amortisseur avant et défaut d’étanchéité de l’amortisseur arrière gauche ;
— fuite d’huile entre le moteur et la boîte de vitesses ;
— jeu au niveau des rotules axiales de direction ;
— compression insuffisante dans les 6 cylindres ;
— consommation anormale d’huile moteur de l’ordre de 1,7L/1.000km.
Il résulte des éléments ainsi recueillis par l’expert judiciaire que ces défaillances prennent le caractère de vices qui rendent le véhicule impropre à son usage. Par ailleurs, au vu du temps écoulé depuis la cession et du faible kilométrage parcouru, aucun élément ne permet de retenir que ces vices ne seraient nés qu’après la vente du 25 mars 2020, de sorte qu’il peut être raisonnablement présumé qu’ils préexistaient à cette vente.
En l’état des divers moyens de défense opposés par M. [E] [Z] et de leur contestation détaillée par M. [W] [H], il convient principalement de retenir, sur la connaissance des vices par l’acheteur, que ces vices, indécelables pour un acquéreur profane, n’ont pas été portés à la connaissance de M. [W] [H] et acceptés par celui-ci par la seule mention d’un « choque (sic) arrière » au jour de la cession. En effet, aucun élément ne permet de retenir que M. [E] [Z] a porté à la connaissance de M. [W] [H] toutes les conséquences mécaniques d’un tel choc, dans l’hypothèse dans laquelle ce choc serait à l’origine des défaillances du moteur lequel est situé à l’arrière sur ce type de véhicule. Il ne peut en effet être présumé que cette seule mention a suffi à informer complètement l’acquéreur des dommages au moteur se traduisant notamment par un défaut de compression des cylindres et une surconsommation d’huile, à défaut de toute preuve de transmission d’une information complémentaire plus détaillée avant la vente, et alors que l’annonce de vente LebonCoin indiquait pour sa part «Petit choc à l’arrière riens (sic) de méchant » (pièce [H] n°1).
Il ne résulte pas non plus du procès-verbal d’expertise amiable produit en défense sur les réparations rendues nécessaires par le choc (pièce [Z] n°1) que ce choc aurait atteint le moteur lui-même et pourrait ainsi expliquer la surconsommation d’huile notamment, au vu des réparations prévues par ce document. En conséquence, la diminution éventuelle du prix de vente par rapport au niveau du marché, en considération de ces frais à prévoir, est indifférente sur la question du vice caché.
Par ailleurs ce choc ne peut manifestement pas davantage être invoqué pour expliquer les autres vices du véhicule, notamment le jeu au niveau des rotules axiales de direction (situées par définition à l’avant du véhicule) ainsi que l’oxydation de la partie supérieure des tiges d’amortisseur avant.
M. [E] [Z] n’invoque utilement aucun autre moyen de nature à faire obstacle à l’action rédhibitoire sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en résolution de la vente (sur requalification d’office de la demande libellée en annulation, terme impropre sur le régime des vices cachés), et d’ordonner les restitutions d’une part du véhicule et d’autre part du prix de vente, avec astreinte pour en garantir l’exécution, le tout dans les conditions du dispositif.
Sur les demandes indemnitaires accessoires, qui sont conditionnées par la connaissance du vice par le vendeur, il résulte nettement du rapport d’expertise judiciaire que la surconsommation d’huile devait être décelée par M. [E] [Z] qui a parcouru environ 5.000 km avec le véhicule (rapport, page 16). Dès lors, il faut retenir que M. [E] [Z] est tenu également d’indemniser M. [W] [H] pour les préjudices subis, arrêtés comme suit :
— 529,76 euros au titre du certificat d’immatriculation ;
— 1.000 euros au titre du préjudice moral, au vu de la valeur du véhicule et des circonstances de la vente ;
— 0 euro au titre des frais de gardiennage, en ce que M. [W] [H] échoue à prouver l’indemnité qu’il dit verser à sa mère chez laquelle le véhicule serait stationné ;
— 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance, à défaut de justification de l’adéquation de la formule de calcul à hauteur d’un millième du prix par jour, et en l’absence de preuve que ce véhicule PORSCHE CAYMAN S modèle 987 était destiné à un usage quotidien ;
— 1.789,79 euros au titre des frais de réparation et d’expertise amiable, dûment justifiés (pièces [H] n°16 et 17) ;
— 1.924,98 euros au titre des cotisations d’assurance, dûment justifiées (pièce [H] n°18).
Le surplus de la demande indemnitaire est rejeté.
S’agissant des intérêts de retard et de leur anatocisme, le point des départ des intérêts de retard ne peut être fixé à la date de la vente dont la résolution est sollicitée, ainsi que le sollicite le demandeur. A défaut d’autre demande, le point de départ des intérêts court à compter du présent jugement. En conséquence, à défaut d’intérêts échus dus pour une année entière, la demande d’anatocisme doit être rejetée.
Sur les autres demandes et les dépens.
M. [E] [Z] supporte les dépens compte tenu du sens du jugement, comprenant notamment les dépens de l’instance de référé (RG 22/107) dont les frais d’expertise judiciaire.
M. [E] [Z] tenu aux dépens doit payer à M. [W] [H] une somme que l’équité justifie de fixer à 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans aucune autre condamnation sur le même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE, à effet au jour du jugement, la résolution de la vente du véhicule PORSCHE CAYMAN S modèle 987 immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 25 mars 2020 entre d’une part M. [E] [Z] et d’autre part M. [W] [H] ;
CONDAMNE, au titre des restitutions, M. [E] [Z], redevenu propriétaire du véhicule par le seul effet du jugement à ses frais, risques et périls, à reprendre à ses frais le véhicule, ceci sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter du 45ème jour suivant signification du présent jugement et pendant une durée de 180 jours sans s’en réserver la liquidation ;
CONDAMNE, au titre des restitutions, M. [E] [Z] à payer à M. [W] [H] la somme de 18.500 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [E] [Z] à payer à M. [W] [H] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
— 529,76 euros au titre du certificat d’immatriculation ;
— 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
— 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 1.789,79 euros au titre des frais de réparation et d’expertise amiable ;
— 1.924,98 euros au titre des cotisations d’assurance ;
avec pour chacune de ces sommes intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande en anatocisme ;
CONDAMNE M. [E] [Z] à payer à M. [W] [H] la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [Z] aux dépens, comprenant notamment les dépens de l’instance de référé (RG 22/107) dont les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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