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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 3 mars 2026, n° 25/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DOMINGO CONSTRUCTION ET RÉNOVATION, - La Société SMABTP, La S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 03 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/01004 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKVZ
du rôle général
Société SMABTP
c/
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
S.A.S. DOMINGO CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
GROSSES le
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL AVK ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL AVK ASSOCIES
Copies :
— Expert – M. [N] [T] (ccc)
— Dossier RG 25/1004
— Dossier 24/1168 (minute n° 25/73)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La Société SMABTP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
— La S.A.S. DOMINGO CONSTRUCTION ET RÉNOVATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [B] et Mme [G] [U] épouse [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 5], parcelle section BI n° [Cadastre 1].
Suivant devis en date du 20 janvier 2022, les époux [B] ont confié à la S.A.S. DCR Auvergne (Domingo Construction et Rénovation) la réalisation de différents lots dans le cadre de travaux de rénovation et d’extension de leur maison d’habitation pour la somme totale de 147.389,72 euros TTC.
Suivant contrat en date du 21 janvier 2022, ils ont confié à la société Homedag Design Intérieur (HDI) la coordination des travaux pour la somme de 8.039,44 euros TTC.
Les époux [B] ont déploré le retard de la S.A.S. DCR Auvergne dans la réalisation des travaux.
Ils se sont plaints de désordres affectant les travaux réalisés et ont indiqué que ceux-ci n’étaient toujours pas terminés.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [R] [J] le 4 septembre 2023.
M. et Mme [B] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 12 mars 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et commis M. [N] [T] pour y procéder.
Par acte du 24 novembre 2025, la société SMABTP a fait assigner en référé la SA Mic Insurance Company afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 27 janvier 2026, les débats se sont tenus.
La société SMABTP a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de leurs conclusions :
— la SA Mic Insurance Company a formulé protestations et réserves,
— la SAS Domingo Construction et Rénovation (DCR), intervenante volontaire, a sollicité que son intervention volontaire soit constatée et que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SA Mic Insurance Company.
Pour le surplus, il est renvoyé aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SAS Domingo Construction et Rénovation (DCR).
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé au dossier :
— Une attestation d’assurance,
— Un pré-rapport d’expertise judiciaire établi par M. [T] le 7 novembre 2025.
Il est constant que M. et Mme [B] ont confié à la S.A.S. DCR Auvergne des travaux de rénovation de leur maison habitation.
Il est également constant qu’ils ont confié la coordination de ces travaux à l’E.U.R.L. Homedag Design Intérieur.
Il est enfin constant que ces travaux présentent des désordres ayant justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 12 mars 2024.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SAS DCR Auvergne est assurée auprès de la SA Mic Insurance Company.
Ainsi, la société SMABTP justifie d’un intérêt légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SA Mic Insurance Company.
En conséquence, la demande sera accueillie.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SAS Domingo Construction et Rénovation,
DÉCLARE communes et opposables à la SA Mic Insurance Company, les opérations d’expertise confiées à M. [N] [T], par ordonnance de référé en date du 12 mars 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [N] [T], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la Société SMABTP, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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