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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00354 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7K2
JUGEMENT
DU : 22 Juillet 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.A. HOIST FINANCE AB
DEFENDEUR :
[B] [A]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 22 Juillet 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX JUILLET
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. HOIST FINANCE AB
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE
ET :
DEFENDEUR :
M. [B] [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 février 2022, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [B] [A] un crédit d’un an renouvelable par fractions d’un montant de 3 000 euros.
Par acte de cession en date du 29 mars 2024, la société ONEY BANK a cédé à la société HOIST FINANCE AB un portefeuille de créances comportant notamment le contrat conclu avec Monsieur [B] [A].
A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société HOIST FINANCE AB, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, a assigné Monsieur [B] [A] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
à titre principal, condamner Monsieur [B] [A] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 4 047,17 euros assortie des intérêts au taux contractuel annuel de 11,14% à compter de la mise en demeure du 12 août 2024 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Monsieur [B] [A] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 4 047,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner Monsieur [B] [A] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 23 mai 2025, la banque, représentée par son avocat, s’en est rapportée aux termes de son assignation. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Monsieur [B] [A], régulièrement assigné suivant procès-verbal remis à étude, a été absent et non représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [B] [A] à l’audience, régulièrement assigné à l’étude d’huissier, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 3 janvier 2023.
L’action en paiement de la société HOIST FINANCE AB ayant été introduite le 17 avril 2025, soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société HOIST FINANCE AB sera en outre déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la société HOIST FINANCE AB à l’encontre de Monsieur [B] [A] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation.
DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB de ses autres demandes.
DIT que la société HOIST FINANCE AB conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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