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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 2 déc. 2025, n° 25/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01285 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZEB
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [Z] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 21 Octobre 2025
ORDONNANCE du 02 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [T] est propriétaire de la maison d’habitation située [Adresse 4] à [Adresse 10], et M. [N] est propriétaire de la maison d’habitation voisine située au [Adresse 6] à [Localité 11].
Le 5 août 2025, soutenant que M. [N] n’avait pas procédé aux travaux de rénovation de leurs façades convenus dans un protocole d’accord du 1er juin 2023, Mme [T] a assigné M. [N] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à réaliser ces travaux sous astreinte et, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025 et soutenues oralement, Mme [V], représentée par son avocat, demande de :
— condamner M. [N] à effectuer au profit de Mme [V] :
— réaliser les travaux de rénovation de la façade de son habitation à la date butoir du 30 janvier 2024,
— entreprendre toutes les réparations des joints de la maçonnerie de la façade de l’habitation de Mme [T] en cas de survenance de nouvelles fissures,
— déclarer auprès de son assureur responsabilité civile le sinistre qui surviendrait éventuellement lors des travaux,
sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé ;
— réserver à la présente juridiction la liquidation de l’astreinte ;
A titre subsidiaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
et si par extraordinaire, il n’était pas fait droit à la demande principale de levée de l’ensemble des vices et défauts de conformité apparents et apparus postérieurement à la livraison du bien,
— ordonner la désignation d’un expert sur la base des désordres précités ;
En tout etat de cause :
— condamner M. [N] à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025 et soutenues oralement, M. [N], représenté par son avocat, demande de :
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— condamner Mme [T] au paiement d’une amende civile à hauteur de 3 000 euros,
— condamner Mme [T] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’ordonner l’exécution d’une obligation
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut, en référé, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, un protocole d’accord a été signé entre Mme [T] et M. [N] le 1er juin 2023 en ces termes :
« Préambule
Madame [T] a constaté depuis octobre 2022 des fissures sur le mur de la maçonnerie de la façade de son habitation.
Ces fissures sont le prolongement des fissures affectant la maçonnerie au départ du linteau de la porte d’entrée de la façade de l’habitation de Monsieur [N].
Les discussions entre les parties du 1er juin 2023 ont permis d’établir les bases d’une résolution amiable.
A cet effet, et à titre de règlement amiable transactionnel définitif, les parties se sont rapprochées et ont librement convenu ce qui suit :
1) Il est rappelé que la présente transaction est le fruit d’efforts et de concessions réciproques librement négociées et qu’elle traduit la volonté des parties de mettre un terme amiable et définitif au litige les opposant.
2) Monsieur [Z] [N] s’engage à :
• Réaliser les travaux de rénovation de la façade de son habitation à la date butoir du 30 janvier 2024.
• Entreprendre toutes les réparations des joints de la maçonnerie de la façade de l’habitation de Madame [T] en cas de survenance de nouvelles fissures.
• Déclarer auprès de son assureur responsabilité civile le sinistre qui surviendrait éventuellement lors des travaux.
3) Madame [X] [T] s’engage à :
• Accepter la proposition d’intervention proposée par Monsieur [Z] [N].
• Abandonner tout recours, toute action et toute réclamation auprès de Monsieur [Z] [N] après la parfaite réalisation de leurs engagements décrits dans le présent protocole.
Le présent protocole d’accord engage irrévocablement les parties dans les conditions définies dans ce dernier.
En cas de défaillance de l’une des parties, l’autre pourra demander l’exécution du présent protocole d’accord devant la juridiction compétente, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant 8 jours. Conformément aux articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile, les parties conviennent en tant que besoin et sur leur demande, que cet accord sera déclaré exécutoire par la juridictioncompétente, aux fins d’exécution forcée. » (pièce n° 8 Mme [V] ; pièce n° 4 M.[N]).
Mme [T] avait obtenu un devis de rénovation de sa façade par la société Aka daté du 12 janvier 2023 pour un prix de 2 530 euros TTC (pièce n° 6 Mme [V]).
Mme [T] soutient que M.[N] n’a pas effectué les travaux convenus dans le protocole d’accord du 1er juin 2023 et demande à ce qu’il soit condamné à le respecter sous astreinte.
M. [N] s’oppose à cette demande en faisant valoir que les travaux convenus ont été effectués et en produisant des photographies de sa façade repeinte en vert, non datées mais qui ne peuvent être antérieures au mois d’octobre 2025 (pièce n° 10 M. [N]).
Mme [V] déclare dans sa main courante déposée le 12 avril 2025 au commissariat de police de [Localité 11] “Ce 10 avril, j’ai constaté qu’il [M. [N]] avait refait les joints sur ma façade et cela sans m’aviser” (pièce n° 13 Mme [T]). Dans son dépôt de plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille le 25 avril 2025, elle note “non-respect du protocole d’accord d’assurance + intervention sur ma façade sans mon accord” (pièce n°14 Mme [T]). Dans sa synthèse des litiges rencontrés avec M. [N], elle indique que ce dernier a procédé dernièrement à un “rafistolage des fissures de la façade” (pièce n° 18 Mme [V]).
Dans le procès-verbal de constat du 17 juin 2025 établi à la demande de Mme [T], Maître [L] [O], commissaire de justice, constate une fissure en croix en façade qui est rebouchée à l’aide d’un ciment gris et précise que M. [V], le fils de Mme [V] lui indique qu’il “regrette cette réalisation réalisée par son voisin, M. [Z] [N], qui est inesthétique” (pièce n°16 Mme [V]).
Les autres constatations du commissaire de justice, qui ont été effectuées dans le garage en face de la maison, dans le salon, dans le grenier, aux premier et deuxième étages et dans la salle de douche au rez-de-chaussée de la maison de Mme [V], ne se rapportent pas aux travaux convenus dans le protocole d’accord du 1er juin 2023.
Il résulte de ce qui précède qu’au jour de l’audience, M. [N] a réalisé des travaux de rénovation de sa façade et de réparation des joints de la maçonnerie de la façade de l’habitation de Mme [V], comme il s’y était engagé dans le protocole du 1er juin 2023.
Dans ces conditions, en présence d’une contestation sérieuse, et sans préjugement quant à la pertinence et la conformité des travaux réalisés eu égard aux désordres invoqués, il n’y a pas lieu à référé concernant la demande principale de Mme [V] d’ordonner à M. [N] d’exécuter les travaux convenus dans le protocole du 1er juin 2023.
Sur la demande subsidiaire de désignation d’un expert
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Les pièces soumises au juge des référés par Mme [T], notamment le rapport d’expertise d’assurance amiable et contradictoire du 8 juin 2023 (pièce n° 9 Mme [V]), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant la façade de sa maison, à savoir des fissures évoluant négativement en rapport avec des fissures sur la façade de la maison de M. [N], de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif, aux frais avancés de Mme [V].
En application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 281 du même code, si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Compte tenu de la solution du litige, il convient de mettre les dépens à la charge de Mme [V] et de rejeter sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés à l’occasion de la présente instance. Il y a lieu en conséquence de rejeter également la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile par M. [N].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande principale de Mme [V] d’ordonner à M. [N] d’exécuter les travaux convenus dans le protocole du 1er juin 2023. ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Mme [R] [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés aux n° [Adresse 3] à [Localité 11] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités allégués par Mme [V] dans son assignation et ses conclusions ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
— recueillir les observations des parties au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
— arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que Mme [V] devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 janvier 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à huit mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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