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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 26 févr. 2026, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00358 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EOED
AFFAIRE : Société BUROVALIE C/ Société NOBRAK
NAC : 30B
Copies le 2 mars 2026 à :
Me Alice DENIS
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats
Madame CILLIERES, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société BUROVALIE
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 881 401 186
dont le siège social est sis 720 Chemin de Peyrot – 31620 BOULOC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société NOBRAK
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 822 248 910
dont le siège social est sis 2 Rue Georges Courteline – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, assistée de Maître Jorel WEBER de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience publique du 29 Janvier 2026
Délibéré au 26 Février 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La société Burovalie a conclu avec la société Nobrak, le 1er avril 2022, un bail commercial portant sur un local situé 2 rue Georges Courteline à Montauban, pour un loyer mensuel de 8 195,93 €.
Le 29 janvier 2025, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme principale de 69 658,66 €, visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 1er décembre 2025, la société Burovalie a fait assigner la société Nobrak devant le juge des référés.
A l’audience du 29 janvier 2026, la société Burovalie demande au juge des référés :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation du bail commercial conclu entre les parties le 1er avril 2022,
— d’ordonner l’expulsion de la société Nobrak des lieux loués situés 2 rue Georges Courteline à Montauban,
— de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux,
— de condamner la société Nobrak à lui payer à titre provisionnel la somme de 78 419,61 € à valoir sur l’arriéré de loyer et les indemnités d’occupation dus au 1er novembre 2025,
— de condamner la société Nobrak à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle fait valoir que la société Nobrak ne s’est pas libérée des sommes dues malgré l’échéancier qui lui avait été accordé.
La société Nobrak demande au juge des référés d’accorder des délais de paiement à hauteur de versement mensuel de 6 000 €, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement et de condamner la société Burovalie à lui verser par provision la somme de 58 309 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’inexécution partielle de son obligation de délivrance. Elle fait valoir qu’elle a connu des difficultés financières mais qu’elle a fait procéder à une levée de fond au dernier trimestre 2025 qui lui permet d’assumer son passif de façon échelonnée. Elle soutient par ailleurs que le bâtiment souffre d’un dégât des eaux qui justifie sa demande de provision.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au terme de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 précise qu’ils doivent « être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Enfin l’article L143-2 du Code de commerce prévoit que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Le relevé des inscriptions fait apparaître un nantissement du fonds de commerce par la Banque Populaire Occitane de Toulouse.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter La société Burovalie à justifier de la notification de la demande à ce créancier.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par décision avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 19 mars 2026 à 10h30,
INVITONS la société Nobrak à justifier la notification de sa demande à Banque Populaire Occitane de Toulouse.
Le greffier Le président
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