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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 24 déc. 2025, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 24 Décembre 2025
N° RG 25/00901 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZIJ
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Madame [V] [N]
née le 06 Juillet 1978 à [Localité 13] (DROME)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [K] [E]
né le 09 Juillet 1981 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A. BPCE
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
S.A.S. ETOILE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 17 Décembre 2025, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe;
Copie exécutoire délivrée
par RPVA et voie palais à
Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
Copie délivrée
Sce des Expertises (2 ex)
Régie
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice régularisé en date du 24 novembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, Madame [V] [N] et Monsieur [K] [E] ont fait citer à comparaître la société BPCE ASSURANCES et la SAS ETOILE CONSTRUCTION devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour notamment, décrire les désordres affectant leur cave, en déterminer l’origine, les responsabilités et chiffrer les travaux nécessaires.
Les sociétés BPCE ASSURANCES et ETOILE CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignées, ne comparaissent pas et n’opposent ainsi aucun argument.
MOTIFS DE LA DECISION
Situation de faits et droit
Madame [N] et Monsieur [E] exposent être propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4], dans laquelle ils ont fait réaliser, en 2015, une cave de 12m² par la société ETOILE CONSTRUCTION, assurée auprès de la société BPCE ASSURANCES.
Ils expliquent y avoir constaté l’apparition d’infiltrations en 2022. Le cabinet POLYEXPERT, mandaté par les assurances, a rendu son rapport en date du 10 janvier 2024 dans lequel il est notamment précisé que « l’existence des désordres est matérialisée par un ruissellement d’eau contre le mur de la cave créant une flaque au pied du mur ».
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
La demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, dont aucune ne permet de déterminer l’origine et l’imputabilité des responsabilités des désordres relevés par les demandeurs.
L’expertise judiciaire sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant d’une expertise ordonnée, chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DECLARONS recevables les demandes formées par Madame [N] et Monsieur [E] ;
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder
Monsieur [Z] [S], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 11], demeurant en cette qualité [Adresse 7], E-mail : [Courriel 10], Tél. portable : [XXXXXXXX01], Tél. fixe : 0476423762, lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’elles estimeront nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que devis, factures, descriptif, plans, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats de commissaires de justice, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants,
Recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis dans le bien immobilier ;
Examiner l’immeuble et rechercher la réalité des désordres allégués par la partie demanderesse ;
Décrire les désordres, malfaçons, non-conformités, affectant les travaux réalisés tels que décrits dans le rapport POLYEXPERT du 10 janvier 2024 ;
En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
Dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité ;
Dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et en conformité avec les normes techniques en vigueur et en conformité avec les documents contractuels ;
Fournir toutes informations techniques sur l’origine et la cause des désordres ainsi que sur l’imputabilité de ceux-ci ;
Donner son avis sur les infiltrations constatées, indiquer si elles présentent un caractère limité au sens du DTU 20.1 ou si par leur ampleur elles rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
Décrire et chiffrer les travaux de reprises nécessaires et fournir tout élément d’information sur les préjudices subis par la partie demanderesse ; s’il y a lieu les évaluer au vu du devis RANC ET FILS du 09 janvier 2024 et/ou de tout autre devis plus récent ;
Dire si les travaux réalisés sont conformes au poste « Etanchéité des deux murs extérieurs goudron et DELTA MS » en indiquant notamment si les travaux décrits étaient de nature à assurer une fonction d’étanchéité ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et les observations des parties qu’il aura recueilli après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse ;
Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, fournir toutes observations utiles à la solution du litige.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera un pré-rapport en laissant un délai aux parties de 21 jours pour y faire des observations ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 500 € qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des parties demanderesses.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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