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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 20 oct. 2025, n° 25/02158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 20 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me .Amandine LANDELER……………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02158 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JN7
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [P] [G] épouse [L]
née le 02 Août 1974 à [Localité 3] (JAPON), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Amandine LANDELER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [L]
né le 02 Août 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Amandine LANDELER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son président en exercice – M. [E] [N] [I] – [Localité 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [L] et Madame [P] [G] ép [L] ont acheté des billets auprès de la SA AIR FRANCE concernant un vol [Localité 5]-Tokyo, aller prévu le 18 décembre 2021 ; retour prévu le 8 janvier 2022.
Ayant vainement sollicité le remboursement des billets à la suite de l’annulation du voyage, Monsieur [W] [L] et Madame [P] [G] ép [L] ont fait assigner la SA AIR FRANCE par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence du tribunal judiciaire de Marseille.
Monsieur [W] [L] et Madame [P] [G] ép [L], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils s’en rapportent s’agissant de la compétence.
La SA AIR FRANCE n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur l’incompétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile dispose « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
L’article 43 du même code précise que « le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».
En outre, selon l’article 46 du code de procédure civile, « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ».
Enfin, aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Vu les articles 81 et 82 du même code,
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à l’initiative de Monsieur [W] [L] et Madame [P] [G] ép [L], qui n’ont pas contracté en qualité de commerçants, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille.
Or, force est de constater que le siège social de la SA AIR FRANCE se situe dans la commune de TRMBLAY-EN-FRANCE, commune située dans le ressort du tribunal judiciaire de BOBIGNY (tribunal judiciaire d’AULNAY-SOUS-BOIS).
En toute hypothèse, la prestation de transport aérien assurée par la SA AIR FRANCE devait être exécutée dans le ressort du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE (tribunal de proximité de MARTIGUES), où se situe l’aéroport de [7], lieu de départ et d’arrivée des vols litigieux.
Dès lors, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE (tribunal de proximité de MARTIGUES), et de dire que le dossier sera transmis à la diligence du greffe.
Les demandes et droits des parties seront réservés jusqu’en fin d’instance.
Compte tenu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de la nature du litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent territorialement pour connaître de la présente affaire ;
RENVOIE le dossier et les parties devant le tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE (tribunal de proximité de MARTIGUES) ;
DIT que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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