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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 21 janv. 2025, n° 24/02473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/02473 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXVE
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ATELIERS CHRETIEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant
A l’audience du 21 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 27 mai 2024, Monsieur [E] [I] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-00374 rendue le 6 mars 2024 à son encontre par le tribunal judiciaire d’Orléans le condamnant à payer à la SARL ATELIERS CHRETIEN la somme de 7948,31euros en principal.
Le conseil de la société ATELIERS CHRETIEN rappelle les raisons qui ont motivé la requête en injonction de payer.
Monsieur [E] a commandé à la société ATELIERS CHRETIEN une porte de garage avec une porte sectionnelle motorisée comportant un portillon d’entrée piéton.
Il n’a pas précisé le positionnement du portillon auprès de l’entreprise lors de la conclusion du contrat.
La commande a donc porté sur le choix standard du modèle du fabricant présentant un portillon central sur le modèle haut de gamme choisi par Monsieur [E].
Pour des raisons d’équilibre des forces dans la menuiserie, un positionnement déporté sur la droite ou la gauche nécessiterait une fabrication spéciale en plus d’être sur mesure, ce qui impliquerait des coûts très élevés de fabrication.
Les travaux ont été réalisés et un procès-verbal de réception a été signé sans réserve par Monsieur [E].
Une facture datée du 15 mai 2023 a été éditée mentionnant deux postes : l’installation de 4 volets roulants solaires blanc et la fourniture et la pose de la porte sectionnelle pour un montant de 7948,31 €.
Monsieur [E] se serait ensuite rendu compte qu’il ne pouvait pas entrer et sortir sa tondeuse via le portillon lorsque ses deux véhicules sont garés dans son garage faute de place suffisante derrière la porte.
Monsieur [E] peut personnellement entrer et sortir par le portillon.
Monsieur [E] s’est révélé insatisfait de sa porte de garage et n’a pas voulu régler le solde de la facture en dépit de plusieurs relances et une première mise en demeure du 24 octobre 2023 et d’une seconde le 24 novembre 2023.
Il prétend qu’il avait demandé oralement à la société que le portillon soit placé sur le côté ce qui est catégoriquement contesté par la société.
Dans son argumentation juridique, le conseil de la société ATELIERS CHRETIEN soutient que celle-ci apporte la preuve qui n’est pas contestée que Monsieur [E] a signé un devis portant sur une porte de garage avec un portillon.
La position du portillon n’est pas précisée sur ce devis. Sa position centrale est la position standard du modèle choisi et il n’existe pas d’autres positions d’usine pour ce modèle.
Il prétend qu’il aurait oralement demandé à la société de positionner le portillon sur le côté ce qui n’est pas prouvé. Il lui appartient de rapporter la preuve de son allégation.
Aucun désordre n’a été signalé par Monsieur [E]. La porte du garage est parfaitement fonctionnelle et il peut tout à fait naturellement entrer et sortir par le portillon prévu à cet effet, avec ou sans véhicule stationnant à l’intérieur.
Il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un grief, ni à fortiori, d’un manquement, d’une inexécution ou faute et ensuite d’aucun préjudice.
Il ne conteste pas non plus que les travaux ont été effectués.
La société ATELIERS CHRETIEN dispose d’un original d’un document identique sans ladite mention manuscrite de Monsieur [E] parfaitement vierge.
Qu’il ait formulé des réserves ou pas, encore faut-il que ces réserves soient justifiées notamment d’un point de vue contractuel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conclusion, le conseil de la société ATELIERS CHRETIEN demande de :
— constater la mise à néant de plein droit de l’ordonnance d’injection de payer du 6 mars 2024 du fait de l’opposition;
— déclarer la société ATELIERS CHRETIEN recevable et bien fondée en ses demandes;
— condamner Monsieur [E] à verser à la société ATELIERS CHRETIEN la somme de 7948, 31 € en principal outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2023 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions du Code civil;
— condamner Monsieur [E] à verser à la société ATELIERS CHRETIEN la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur [E] au dépens comprenant les frais de procédure d’injonction de payer et ceux de la présente instance;
— Débouter Monsieur [E] et tout autre partie intervenante ,le cas échéant, de toutes demandes, fins et conclusions y compris plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [E] donne les raisons pour lesquelles il refuse de payer la facture de la société ATELIERS CHRETIEN.
Il indique :
— que la société ATELIERS CHRETIEN n’a pas pris en compte les critères définis début décembre 2022 avec Monsieur [H], à savoir une porte de garage avec portillon à gauche comme la porte existante ;
— que, lors de la pose, il n’a pas été pris en compte les normes du fabricant qui indiquent que le seuil de porte devait être posée et régler avant l’installation de la porte. Il a été obligé de faire fabriquer un second seuil de porte correspondant aux normes du fabricant ;
— qu’il ne lui pas été remis les documents techniques ;
— que les ouvriers ont refusé de faire le branchement électrique de la nouvelle porte sous prétexte que ce n’était pas de leur compétence. Il a dû faire appel à un électricien pour pouvoir utiliser la porte correctement ;
— que les travaux ont été réalisés en dépit du bon sens et non terminés. Le calfeutrement des pieds n’a pas été réalisé provoquant un risque de pénétration d’eau de pluie. Le réglage du portier en hauteur est mal fait et la porte a été montée en forçant un tuyau d’évacuation d’où un risque de rupture de la canalisation pouvant entraîner un dégât des eaux ;
— que le libellé n’est pas le même entre le devis du 17 février 2023 mentionnant un portillon avec serrure 5 points et la facture du 15 mai 2023 où il est indiqué une porte centrale avec serrure 5 points ;
— que sur le procès-verbal de réception il a précisé : '' ne pas recevoir les travaux exécutés par l’entreprise sur les réserves suivantes : portillon à prévoir à gauche.''
En conclusion, Monsieur [E] demande :
— qu’une réception de travaux soient organisés sur place;
— qu’une porte conforme avec portillon à gauche soit posé selon les règles de l’art et les prescriptions du fabricant;
— qui lui soit remboursé par la société ATELIERS CHRÉTIEN 300 € correspondant à la fourniture d’un seuil inox qu’il a fait réaliser;
— qu’il lui soit payé par la société ATELIERS CHRÉTIEN :
— une somme de 300 € pour la pose du seuil ;
— une somme de 200 € pour la réalisation du raccordement électrique ;
— que tous les documents techniques de pose lui sont remis ainsi que le prescrit le fabricant ;
— que les dépenses et tous les autres frais soient à la charge des ATELIERS CHRÉTIEN ainsi que les intérêts évoqués.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une première audience le 12 septembre 2024 laquelle a été renvoyée à celle du 21 novembre 2024 où les parties ont comparu, la société ATELIERS CHRETIEN étant représentées par son conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer été faite à personne.
L’opposition est recevable en application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur l’ordonnance d’injonction de payer
Le devis du 17 février 2023, s’il mentionne l’existence d’un portillon sur la porte garage ne précise pas sa position, alors que la largeur de cette porte est suffisante (2,78 m) pour l’accueillir en position latérale ou centrale. La photo de l’ancienne porte de Monsieur [E] montre que cela ne présente pas de difficultés technique comme l’évoque la société ATELIERS CHRETIEN.
La société ATELIERS CHRETIEN ne justifie pas l’allégation selon laquelle elle prétend que le fournisseur ne produit qu’un modèle avec un portillon central.
Il ne ressort pas des débats, que dans la phase précédant l’achat, cette information a été communiquée à Monsieur [E], alors qu’il appartient au professionnel, en application de l’article L 111 -1 du Code de la Consommation de donner toute information nécessaire au consommateur pour qu’il puisse se prononcer en toute connaissance de cause au regard de la configuration de son garage et de la présence de véhicules et de matériels.
Cet article dispose : ‘'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations les caractéristiques essentielles du bien ou du service.''
La position du portillon est une caractéristique de la porte.
La société ATELIERS CHRETIEN a manqué à son obligation de conseil, en n’informant pas Monsieur [E] de la présence d’un portillon uniquement en position centrale.
Il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance en injonction de payer 21-24-00374 rendue le 6 mars 2024 au bénéfice de la société ATELIERS CHRETIEN et de la débouter de son action en paiement à l’encontre de Monsieur [E].
La société ATELIERS CHRETIEN est condamnée à démonter la porte du garage de Monsieur [E] en place et à la remplacer par une porte sectorielle avec une portillon d’entrée piéton à gauche.
Cette condamnation est accompagnée d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant la date de la signification du présent jugement.
Sur les demandes complémentaires de Monsieur [E]
Que ce soit pour la pose du seuil estimée à 300 euros, pour la réalisation de raccordement électrique estimée à 200 € pour la réalisation du raccordement électrique ou la remise de tous les documents techniques de pose, Monsieur [E] ne fournit aucun justificatif.
Ses demandes sont, en conséquence, rejetées.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société ATELIERS CHRETIEN qui succombe, supportera les dépens de l’instance, en ce compris les frais liés à l’ordonnance de l’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition de Monsieur [E] [I] à l’injonction de payer n° 21-24-00374 rendue le 6 mars 2024 recevable ;
INFIRME cette ordonnance en injonction de payer rendue à son encontre au profit de la société ATELIERS CHRETIEN ;
Et, substituant le présent jugement à l’ordonnance,
*
DÉBOUTE la société ATELIERS CHRETIEN de son action en paiement à l’encontre de Monsieur [E] [I] au titre de la facture du 15 mai 2023;
CONDAMNE la société ATELIERS CHRETIEN à démonter la porte du garage de Monsieur [E] objet de la facture du 15 mai 2023 et à la remplacer par une porte sectorielle avec un portillon d’entrée piéton à gauche ;
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant la date de la signification du présent jugement.
DÉBOUTE Monsieur [E] [I] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société ATELIERS CHRETIEN aux dépens de l’instance, en ce compris les frais liés à l’ordonnance de l’injonction de payer ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signe par le Président et le greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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