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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 févr. 2026, n° 25/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MEDM/MLP
Ordonnance N°
du 10 FEVRIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/00833 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIBX
du rôle général
[P] [U] épouse [O]
[X] [O]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD et autresSLIWA-BOISMENU
la SELARL VBOT AVOCATS
GROSSES le
— Me François xavier DOS SANTOS
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— la SELARL YTEA AVOCATS CONSEILS
— la SELARL POLE AVOCATS
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— Me Christine ROGER
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me François xavier DOS SANTOS
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— la SELARL YTEA AVOCATS CONSEILS
— la SELARL POLE AVOCATS
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— Me Christine ROGER
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DOSSIER INITIAL RG n° 25/00833
DEMANDEURS
— Madame [P] [U] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur dommages ouvrage des époux [O] et en qualité d’assureur RC et décennale de la société MAISONS MAG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL VBOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. MAISONS MAG, prise en la personne de son représentant légal
Prise en son établissement [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
____________________________________________________
DOSSIER JOINT RG n° 25/00999
DEMANDERESSE
— La société MAISONS MAG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.R.L. AB FACADES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. BOILON FLORIAN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. DJC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [B] [J], exerçant en EURL à enseigne SANIPRO
[Adresse 8]
[Localité 8]
représenté par la SELARL YTEA AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. SOARES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S.U. VALLEIX MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
— La Compagnie d’assurance AREAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
____________________________________________________
DOSSIER JOINT RG n° 25/00971
DEMANDERESSE
— La S.A. AXA FRANCE IARD, agissant en qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur RC et RCD de la société MAISONS MAG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL VBOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. JMC POSE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
— La S.A. ACTE IARD, ès qualités d’assureur de la société JMC POSE, prise en la personne de son représentant légal
L’Espace Européen de l’Entreprise
[Adresse 13]
[Localité 13]
représentée par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. BOILON FLORIAN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
— La Société [B] [J] (EIRL [J] [B] – SA NI PRO), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par la SELARL YTEA AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société ERGO FRANCE, ès qualités d’assureur de l’entreprise SANI PRO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 14]
représentée par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP LOIACONO-MOREL- MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. CHAMPEAU, exerçant sous l’enseigne CHARPENTES CHAMPEAU – LA SOLUTION CHARPENTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 15]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. DJC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société G2C CHAMPEAU et de la société DJC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 16]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. TEIXEIRA ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 18]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— L’E.U.R.L. PC MACONNERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
— La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 20]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. AB FACADES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. ENTREPRISE TOMAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 22]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
— La S.A. SMA SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 23]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES
— La Compagnie d’assurance AREAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 18]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [O] et Monsieur [X] [O] ont fait l’acquisition d’une parcelle de terrain cadastrée section AH n°[Cadastre 1].
Suivant contrat de construction d’une maison individuelle en date du 7 juillet 2020 avec fourniture de plans avec la société MAISONS MAG.
Des sous-traitants sont intervenus pour la réalisation de l’ouvrage, tel que :
La SAS DJC pour le lot maçonnerie Le SARL SOARES pour le lot carrelage Monsieur [J] [B] à enseigne SANIPRO pour le lot plomberie ainsi que les sanitaire et le chauffage La SAS BOILON pour le lot pose de menuiserie porte et plâtrerie La SASU VALLEIX pour le lot menuiserie extérieureLa SARL AB FACADE pour le lot façade.
Ils ont signé le procès-verbal de réception sans réserve le 27 juillet 2021.
Madame [P] [O] et Monsieur [X] [O] ont déploré des désordres le 22 avril 2022.
Après trois déclarations de sinistre auprès de leur assureur AXA FRANCE IARD ayant donné lieu à trois rapports d’expertise amiable réalisés par le cabinet STELLIANT en date des 22 décembre 2022, 5 août 2023 et 4 juillet 2025, l’assureur a refusé d’appliquer l’assurance dommage-ouvrage.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par actes du 22 septembre 2025, Madame [P] [O] et Monsieur [X] [O] ont fait assigner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage des époux [O] et d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS MAISONS MAG et la SAS MAISONS MAG, afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par actes des 26 et 27 novembre 2025, la SAS MAISONS MAG a appelé en cause la SARL AB FACADES, la SAS BOILON FLORIAN, la SAS DJC, Monsieur [J] [B] exerçant en EURL à enseigne SANIPRO, la SARL SOARES et la SASU VALLEIX MENUISERIE.
Par actes du 5 décembre 2025, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD a appelé en cause la Société JMC POSE et son assureur la Compagnie ACTE IARD, la SAS BOILON FLORIAN, la société [B] [J] (EIRL [J] [B] – SANIPRO) et son assureur la Compagnie d’assurance ERGO FRANCE, la SAS CHAMPEAU, exerçant sous l’enseigne CHARPENTES CHAMPEAU – LA SOLUTION CHARPENTE, la société DJC, la Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société G2C CHAMPEAU et de la société DJC, la société TEIXEIRA ET FILS et son assureur la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’entreprise PC MACONNERIE et son assureur la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AB FACADES, la SARL ENTREPRISE TOMAS et son assureur la SA SMA SA.
La jonction entre les numéros RG 25/00999 et RG 25/00833 a été prononcée à l’audience du 16 décembre 2025.
À l’audience des référés du 13 janvier 2026 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation, et la jonction entre les numéros RG 25/00971 et RG 25/00833 a été prononcée.
Par des conclusions en défense, la Compagnie d’assurance AREAS en qualité d’assureur de la SAS BOILON FLORIAN a conclu aux fins suivantes :
Recevoir l’intervention volontaire ;Prendre acte de protestations et réserves. Par des conclusions en défense, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL TEIXEIRA ET FILS et la SA MMA IARD, intervenant volontaire, ont conclu aux fins suivantes :
Recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;Prendre acte de protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la SA ACTE IARD a conclu aux fins suivantes :
Prendre acte de protestations et réserves ;Dire que les frais d’expertise seront à la charge des demandeurs ;Condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Par des conclusions en défense, la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY a formé des protestations et réserves.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage des époux [O] et en qualité d’assureur RC et décennale de la société MAISONS MAG, la SAS MAISONS MAG, la SARL SOARES, la Compagnie d’assurance AREAS, Monsieur [J] [B] exerçant en EURL à enseigne SANIPRO, la Compagnie d’assurance ERGO FRANCE, la SAS CHAMPEAU, exerçant sous l’enseigne CHARPENTES CHAMPEAU – LA SOLUTION CHARPENTE, la société DJC et la Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société G2C CHAMPEAU et de la société DJC ont formulé des protestations et réserves orales.
La SAS BOILON FLORIAN, la SASU VALLEIX MENUISERIE, la SARL AB FACADES, la SAS TEIXEIRA FILS, la SARL ENTREPRISE TOMAS, la SA SMA SA, l’EURL PC MACONNERIE et la SAS JMC POSE n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre préliminaire, il y a lieu de recevoir les interventions volontaires de la Compagnie d’assurance AREAS et de la SA MMA IARD.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de leur demande, les époux [O] versent notamment :
des déclarations de sinistre,deux rapports préliminaires d’expertise du cabinet STELLIANT,deux courriers de refus de garantie de la compagnie AXA.
Il résulte des déclarations de sinistre que dès le 22 avril 2022, soit moins d’un an après la réception de l’ouvrage des désordres sont apparus.
Or, ces dernières ont donné lieux à des rapports d’expertise amiable concluant à l’existence de désordres esthétiques pour lesquels la garantie dommage ouvrage ne pouvait être mobilisée. A l’inverse, dans le second rapport d’expertise amiable il était précisé une certaine coïncidence entre les désordres et l’installation du système de chauffage.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur et madame [O] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Madame [P] [O] et Monsieur [X] [O], demandeurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la Compagnie d’assurance AREAS et de la SA MMA IARD,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [N]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 24]
[Localité 21]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [K] [W]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 25]
[Localité 22]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 26] à [Localité 23], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Établir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans les déclarations de sinistres et les rapports d’expertises amiable, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [P] [O] et Monsieur [X] [O] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 avril 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 10 février 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [P] [O] et Monsieur [X] [O]
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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