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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 12 déc. 2025, n° 24/03661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03661 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLQM
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Décembre 2025
[I] [T] épouse [H] [W]
[K] [Z] [H] [W]
C/
[O] [X] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Décembre 2025
à Me FAGES
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 12 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [I] [T] épouse [H] [W], demeurant [Adresse 5]
M. [K] [Z] [H] [W], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [O] [X] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Moussa DIAKITE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu le 18 avril 2015, Madame [I] [H] [W] et Monsieur [K] [Z] [H] [W] ont donné à bail à Madame [J] [X] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 8] pour un loyer mensuel de 320 euros, charges comprises. Le bail d’habitation prévoyait une prise d’effet le 18 avril 2015, avec une durée d’un an renouvelable.
Par exploit de commissaire de justice en date du 05 octobre 2017, un premier congé a été délivré à Madame [J] [X] [M]. Ce congé est venu à expiration le 17 avril 2018 et n’a pas été suivi d’effet. Dès lors, le bail a été tacitement reconduit à compter du 18 avril 2018.
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 janvier 2024, Madame [I] [H] [W] et Monsieur [K] [Z] [H] [W] ont délivré congé pour reprise à Madame [J] [X] [M] afin que le logement soit occupé par leur fille, [P] [H] [W].
Madame [J] [X] [M] a été convoquée à un état des lieux de sortie le 17 avril 2024.
Par procès-verbal en date du 17 avril 2024 dressé par un Commissaire de justice, il a été constaté l’impossibilité de restituer les clés compte tenu de l’absence de Madame [J] [X] [M].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2024, Madame [J] [X] [M] a été de nouveau convoquée à un état des lieux de sortie le 03 mai 2024.
Par procès-verbal en date du 03 mai 2024 dressé par un Commissaire de justice, il a été constaté que Madame [J] [X] [M] refusait d’ouvrir la porte du logement.
Le 26 août 2024, Madame [I] [H] [W] et Monsieur [K] [Z] [H] [W] ont fait assigner Madame [J] [X] [M] par acte de commissaire de justice aux fins de déclarer valide le congé pour reprise délivré le
04 janvier 2024, de constater la résiliation du bail, de prononcer l’expulsion de Madame [J] [X] [M] et de la condamner à une indemnité d’occupation à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement des lieux.
Le 12 novembre 2024, Madame [J] [X] [M] a finalement quitté le logement en restituant les clefs à l’étude des Commissaires de justice en ne donnant aucune nouvelle adresse postale.
Le 27 décembre 2024, par un procès-verbal de constat réalisé par un Commissaire de justice, un état des lieux de sortie a été effectué et diverses dégradations ont été constatées.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 13 octobre 2025.
Madame [I] [H] [W] et Monsieur [K] [Z] [H] [W], représentés par leur conseil, se sont référés oralement à leurs écritures en date du 15 mai 2025 desquelles ils demandent de :
Valider le congé pour reprise délivré le 04 janvier 2024 et constater que la résiliation du bail en date du 18 avril 2015, par l’effet de ce congé, est intervenue le 17 avril 2024 ; Prendre acte de ce qu’ils renoncent à leur demande d’expulsion ; Fixer l’indemnité d’occupation due à la somme de 306 euros, à compter de la résiliation du contrat de bail le 17 avril 2024 ; Condamner Madame [J] [X] [M] à leur verser la somme de 2 231,58 euros au titre des dégradations constatées à son départ ; Condamner Madame [J] [X] [M] aux dépens, en ce compris le coût du congé et des constats, ainsi que les dépens de l’article A444-32 du Code du commerce en cas de recours à l’exécution forcée ;Condamner Madame [J] [X] [M] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Débouter Madame [J] [X] [M] des demandes principales et reconventionnelles qu’elle formule ;
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, en se fondant sur l’article 25-8 I. de la loi du
6 juillet 1989, que le congé pour reprise qu’ils ont délivré le 04 janvier 2024 avec effet au
17 avril 2024 est valide, en ce qu’ils ont respecté l’exigence d’un préavis de trois mois. Ils ajoutent que le caractère sérieux de la reprise est démontré par leur volonté de faire occuper ce logement par leur fille, afin que celle-ci quitte le domicile familial et prenne son indépendance.
En outre, ils indiquent qu’ils se désistent de leur demande d’expulsion de Madame [J] [X] [M] en ce qu’elle a quitté les lieux.
S’agissant de l’indemnité d’occupation sollicitée, ils indiquent que la part mensuelle de loyer revenant Madame [J] [X] [M] après déduction des allocations de la CAF était de 90 euros par mois. Ils soutiennent ainsi qu’elle n’a pas payé son loyer à compter du mois d’août 2024 jusqu’à son départ le 12 novembre 2024.
S’agissant de la condamnation de Madame [J] [X] [M] en raison des dégradations locatives constatées à son départ, en se fondant sur l’article 7 de la loi du
6 juillet 1989, ils font valoir que l’état des lieux de sortie réalisé par un commissaire de justice évoque plusieurs dégradations à l’entrée et dans la pièce de vie, notamment l’effraction de la porte d’entrée et la dégradation d’une fenêtre.
Enfin, ils ajoutent que la demande reconventionnelle d’indemnisation du trouble de jouissance formée par Madame [J] [X] [M] n’est pas recevable en ce que les photos qu’elle fournit sont illisibles et ne sont pas constatées par un commissaire de justice.
Madame [J] [X] [M], représentée par son conseil, s’est référée oralement à ses écritures en date du 10 octobre 2025 desquelles elle demande de :
Débouter Madame [I] [H] [W] et Monsieur [K] [Z] [H] [W] de l’ensemble de leurs demandes ; Juger que le congé pour reprise délivré le 04 janvier 2024 est invalide ; Fixer le montant de l’impayé de loyer à la somme de 126 euros ; Accorder un délai de paiement de 2 mensualités de 63 euros à compter de la décision à intervenir, afin de lui permettre de régler cette somme qui serait éventuellement due ; A titre reconventionnel, Condamner Madame [I] [H] [W] et Monsieur [K] [Z] [H] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité de jouissance ; Condamner Madame [I] [H] [W] et Monsieur [K] [Z] [H] [W] aux dépens ; Condamner Madame [I] [H] [W] et Monsieur [K] [Z] [H] [W] à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa prétention relative à l’invalidité du congé pour reprise du 04 janvier 2024, elle fait valoir que les deux congés pour reprises délivrés par ses bailleurs n’ont pas de caractère sérieux et qu’ils doivent être invalidés, en ce que le premier congé pour reprise n’a pas été suivi d’effet et qu’aucun élément n’est apporté afin de démontrer que le logement a été effectivement occupé par leur fille suite à son départ. Elle ajoute que ces congés pour reprise ont pour unique but de lui imputer la responsabilité des travaux qu’elle a pourtant réclamé depuis son arrivée dans ce logement.
Sur le paiement des impayés de loyer, elle indique qu’elle a effectué un virement de 180 euros le 09 octobre 2025 et qu’elle est donc redevable de la somme de 126 euros, en sollicitant la mise en place d’un échéancier de deux mensualités afin de régler cette somme.
S’agissant des dégradations locatives qui lui sont imputées, se fondant sur l’article 3-2 de la loi de 1989, elle indique qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été fait et que celui-ci devait être réalisé après des travaux dans le logement, ceux-ci n’ayant pas été effectués par la suite malgré ses relances. Elle précise que le logement est insalubre dès son arrivée et qu’elle a alerté à plusieurs reprises les bailleurs sur l’état de celui-ci. Dès lors, elle soutient que les bailleurs ont fait obstacle à la réalisation de l’état des lieux d’entrée en usant de subterfuges pour profiter de son ignorance et de sa fragilité.
Au soutien de sa demande reconventionnelle d’indemnisation du trouble de jouissance, se fondant sur les articles 1719 et 1720 du code civil et l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, elle indique qu’elle a subi un trouble de jouissance et qu’ils ont manqué à leurs obligations de bailleurs en ce qu’aucune réfection du logement n’a été réalisée malgré sa vétusté, son humidité et la présence de moisissures.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la validité du congé délivré par les bailleurs et ses conséquences
En vertu de l’article 25-8 de la loi du 06 juillet 1989, lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. (…)
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
Il ressort des pièces produites que, par exploit de commissaire de justice en date du
04 janvier 2024, les bailleurs ont délivré congé pour reprise à la locataire afin que le logement soit occupé par leur fille, [P] [H] [W], pour une restitution de l’appartement le 17 avril 2024.
Sur la forme, ce congé est régulier au regard des dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989.
Est en revanche allégué un motif de fond de non validité tenant à l’absence de justification du caractère sérieux de la reprise par le bailleur. Il sera rappelé que depuis la loi ALLUR lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Cette loi a ainsi opéré un renversement de la charge de la preuve puisqu’il appartient désormais au bailleur d’apporter des justifications au soutien de son congé pour reprise alors qu’auparavant il appartenait au locataire de rapporter la preuve d’une fraude manifeste. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues audit article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l’espèce, il importe de rappeler que le congé pour reprise indique que « le caractère réel et sérieux de cette décision de reprise vous est justifié par le souhait de Madame [P] [H] [W] de quitter le domicile familial pour s’établir dans un logement personnel aux fins d’acquérir son indépendance ».
Madame [J] [X] [M] soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que leur fille se soit effectivement installée dans le logement après son départ.
Cependant, il résulte de l’article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que la production des pièces justificatives du caractère réel et sérieux de la reprise lors de la délivrance du congé n’est pas une condition de sa validité. Il appartient seulement au bailleur, en cas de contestation de la validité du congé par le locataire, de justifier le caractère réel et sérieux de la reprise.
Or, le congé remis est suffisamment explicite sur le bien, sur la personne souhaitant le récupérer, à savoir son identité, son adresse, son lien de filiation avec les bailleurs et sur le motif de cette reprise.
Il convient donc de déclarer le congé pour reprise parfaitement régulier.
Madame [J] [X] [M] ayant quitté les lieux, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Il est possible d’en demander l’octroi dans le cadre d’un prêt à usage d’appartement.
Madame [I] [H] [W] et Monsieur [K] [Z] [H] [W] sollicitent la fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur de 306 euros, somme correspondant au non-paiement des loyers des mois d’août 2024, septembre 2024, octobre 2024 et les 12 premiers jours du mois de novembre 2024, soit jusqu’à la restitution des clefs de l’appartement par Madame [J] [X] [M].
Madame [J] [X] [M] demande quant à elle à ce que cette somme soit réduite et justifie avoir effectué un virement à hauteur de 180 euros le 09 octobre 2025.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Madame [I] [H] [W] et Monsieur [K] [Z] [H] [W] la somme de 126 euros au titre de l’indemnité d’occupation.
Compte tenu de la situation personnelle de Madame [J] [X] [M] il lui sera accordé un délai de grâce de 2 mois pour lui permettre de régler cette somme due.
Sur la condamnation de Madame [J] [X] [M] au titre des dégradations locatives :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret numéro 87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’absence d’état des lieux d’entrée, l’article 1731 du code civil prévoit que le preneur est présumé avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives. La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
Cependant, à défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
En l’espèce, les parties reconnaissent qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi. Madame [J] [X] [M] est donc réputée avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives.
Si celle-ci invoque que les bailleurs ont fait obstacle à la réalisation de l’état des lieux d’entrée en promettant des travaux de réfection du logement et ne répondant pas à ses mails du 16 février 2016 et du 18 juillet 2018, il convient de souligner que son entrée dans l’appartement a eu lieu le 18 avril 2015 et qu’il s’est ainsi écoulé 9 mois et 28 jours avant son premier mail signalant l’insalubrité de son logement sans qu’il soit démontré une réponse de la part de ses bailleurs.
Les demandeurs sollicitent la remise en état de l’appartement et produisent à l’appui de leur demande l’état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice le 27 décembre 2024 en l’absence de la locataire, avisée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception le 18 décembre 2024.
Le commissaire de justice met en évidence plusieurs désordres. S’agissant de l’entrée, il est indiqué que le montant de la porte est impacté en partie supérieure, en partie médiane et en partie basse et que plusieurs impacts sont visibles en périphérie de la poignée. S’agissant de la pièce de vie, l’état des lieux de sortie démontre que le sol est en mauvais état avec des salissures, présente plusieurs traces circulaires noires visibles et que les murs sont recouverts d’une toile maculée de projections, salissures et trous non rebouchés. Le meuble évier est décrit comme étant en mauvais état tandis que le placard sous évier est dépeint comme étant sale. La porte demande à être refixée tandis que le meuble de rangement apparaît être en mauvais état, sale et décoloré. Concernant la fenêtre, il est indiqué que l’encadrement du battant gauche est cassé en plusieurs endroits dans la longueur, de la pâte à bois a été disposée, les volets repliables en acier sont oxydés en grande partie et l’appui de fenêtre est fissuré côté intérieur comme côté extérieur. Le plafond comporte de multiples salissures et traces noirâtres. Concernant enfin la salle de bain, il est indiqué que la porte est en partie sortie du rail dans lequel elle devrait être logée et qu’elle est cassée. Le sol présente des traces circulaires noirâtres au-devant de la douche tandis que la partie peinte du mur comporte de multiples taches et salissures. Enfin, l’abattant en plastique des WC est moisi et les trois étages fixés au mur sont altérées, le bois étant gonflé et craquelé.
Il en résulte que l’état des lieux décrit l’appartement tel qu’il a été laissé par Madame [J] [X] [M] à l’issue du bail. Par conséquent, l’état qui y est relaté et les dégradations qui y sont mentionnées ont été effectués durant le bail, et elle doit par conséquent répondre des dégradations locatives une fois déduite la vétusté qui n’a pas été prise en compte par les bailleurs.
Or, Madame [J] [X] [M] fournit plusieurs photos du logement par son premier mail en date du 16 février 2016, et second courriel en date du 17 juillet 2018 où elle évoque la dégradation de sa fenêtre suite à un orage, ce qui permet d’établir que, lors de son entrée dans ce logement, les huisseries étaient dégradées et vétustes.
La locataire a occupé les lieux pendant près de dix ans ans et qu’il convient de tenir compte tenu de l’usage normal des lieux. Il reste que le logement est rendu dans un état dégradé.
Madame [I] [H] [W] et Monsieur [K] [Z] [H] [W] fournissent deux devis en date du 18 décembre 2024 par la société Les Artisans Toulousains, le premier devis évoquant que « suite à une tentative d’effraction, remise en état par greffe du dormant avec refixation de toutes les gâches, ponçage et test de fermeture ; greffe bois ; visserie » tandis que le second devis évoque le « remplacement de la menuiserie bois existante par une menuiserie PVC blanche 2 ventaux avec ventilation haute, crémone multipoint, double vitrage 4/20 Argon/4FE et double joint d’étanchéité ; fenêtre deux vantaux (…) ; évacuation déchets + cale + étanchéité + fixation ».
Dès lors, la production des devis correspondant très précisément aux dégradations relevées dans le local cependant, il n’incombe pas à la locataire le changement des huisseries par de nouvelles fenêtre en PVC alors que précisément elle s’était plainte du défaut d’étanchéité de sa fenêtre.
Ainsi, au regard des éléments versés au débat, le tribunal dispose des éléments suffisants pour chiffrer les réparations locatives à la charge de Madame [J] [X] [M] à la somme de 700€.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation du trouble de jouissance :
En application des articles 1719 à 1720 du code civil, ainsi que de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, le bailleur est tenu de délivrer au logement un logement en bon état d’usage et de réparation, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d’entretenir les locaux en état de servir et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués, enfin de ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
En l’espèce, la défenderesse verse aux débats des clichés photographiques permettant d’établir l’humidité du logement, des traces de moisissures et sa vétusté quelques mois après son entrée dans les lieux sans qu’aucune réponse ne soit apportée par les bailleurs.
Cependant, depuis 2018, elle ne justifie d’aucune démarche pour dénoncer l’insalubrité du logement ni d’aucun constat, Madame [J] [X] [M] sera déboutée de sa demande reconventionnelle d’indemnisation de son trouble de jouissance.
Sur les demandes accessoires :
Madame [J] [X] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de la condamner au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera enfin rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé délivré par Madame [I] [H] [W] et Monsieur [K] [Z] [H] [W] prenant effet au 17 avril 2024 ;
CONSTATE qu’à la date du jour, Madame [J] [X] [M] a d’ores et déjà libéré les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8], de sorte qu’il n’y a pas lieu à ordonner son expulsion ;
CONDAMNE Madame [J] [X] [M] à payer à Madame [I] [H] [W] et Monsieur [K] [Z] [H] [W] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à savoir 126 euros ;
Accorde à Madame [J] [X] [M] la faculté d’apurer cette somme en 2 mensualités d’un montant de 63 euros chacune ;
Dit que le premier versement devra intervenir dans les 10 jours suivant la signification du présent jugement, puis, pour les suivants, au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Madame [J] [X] [M] à payer à Madame [I] [H] [W] et Monsieur [K] [Z] [H] [W] la somme de 700 euros au titre des dégradations locatives ;
Autorise Madame [J] [X] [M] à s’acquitter de sa dette en 10 mensualités de 70€ payable avant le 10 de chaque mois à compter du délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,
DÉBOUTE Madame [J] [X] [M] de sa demande de condamnation en paiement au titre du trouble de jouissance ;
CONDAMNE Madame [J] [X] [M] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du congé et des constats, hormis les dépens de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée ;
CONDAMNE Madame [J] [X] [M] à payer à Madame [I] [H] [W] et Monsieur [K] [Z] [H] [W] la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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