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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 4 déc. 2024, n° 18/02896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 18/02896 – N° Portalis 352J-W-B7C-COLRA
N° MINUTE :
Requête du :
17 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [V] (Inspecteur contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Madame [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. DOUDET, Vice-président adjoint,
M. DANTZLINGER, Assesseur,
M. HERAIEF, Assesseur,
assistés de Fettoum BAQAL, greffière, lors des débats et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par courrier en date 2 mars 2018, une mise en demeure a été émise par le directeur de l’URSSAF [5] à l’encontre de Madame [P] [K] [H] d’un montant de 2.330.00 euros composé comme suit : 2.330.00 euros au total, 2.215.00 euros de cotisations et 115.00 euros de majorations de retard.
Madame [P] [K] [H] a formé opposition à la contrainte par requête au greffe du Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris, le 17 juillet 2018. La contrainte a été émise par le directeur de l’URSSAF [5] en date du 19 juin 2018 d’un montant total de 2.330.00 euros ; soit 2.215.00 de cotisations et 115.00 euros de majorations de retard, signifiée par voie d’huissier le 27 juin 2018, la contrainte a été ramenée à 1 935 euros, soit 1 820 euros de cotisations et 115 euros de majorations de retard couvrant la période du 1er trimestre 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, sous-pôle « contentieux général de la sécurité sociale », en raison de la fusion des tribunaux des affaires de la sécurité sociale avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’affaire s’est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.
L’audience au fond a eu lieu le 6 novembre 2024 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Madame [P] [K] [H], sollicite du tribunal :
d’annuler la contrainte litigieuse en raison du calcul faux et non contradictoire.Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF [5], sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Accueillir l'[8] dans sa défense,Déclarer le recours de Madame [P] [K] irrecevable,
A titre subsidiaire,
Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Valider la contrainte du 19 juin 2018 pour un montant ramené à 1 935 euros, soit 1 820 euros de cotisations et 115 euros de majorations de retard,en conséquence, condamner Madame [P] au paiement à l'[9] de la somme de 1 935 euros, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations,Condamner Madame [P] au paiement des frais de signification de la contrainte.Condamner Madame [P] au paiement à l'[9] de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale,
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Madame [P] [K] [H] le 27 juin 2018 par voie d’huissier. La cotisante a formé opposition à ladite contrainte le 17 juillet 2018, soit au-delà du délai qui était imparti. Le recours est donc irrecevable et la contrainte reprend son plein et entier effet.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Vu la solution donnée au litige, il est équitable de condammer Madame [P] [K] [H] à payer à l'[9] de la somme de 300 euros sur le fondement de l’aticle 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [P] [K] [H] irrecevable ;
DIT que la contrainte reprend son plein et entier effet ;
DIT que les frais de signification et d’exécution de la contrainte sont à la charge de Madame [P] [K] ;
CONDAMNE Madame [P] [K] [H] à payer à l'[9] de la somme de 300 euros sur le fondement de l’aticle 700 du code procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [K] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 04 Décembre 2024.
Le Greffier Le Président
N° RG 18/02896 – N° Portalis 352J-W-B7C-COLRA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [7]
Défendeur : M. [H] [P]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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