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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 5 mars 2026, n° 25/05661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05661
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFWK
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 05/03/2026
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
C/
Madame [H] [I]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 MARS 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS substituée par Maître Jérôme CHERUBIN, Avocat au Barreau de L’ESSONNE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU TLITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025 reçu au greffe le 10 septembre 2025, la SA TROIS MOULINS HABITAT a fait assigner Mme [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 20 janvier 2026.
Au cours de cette audience, la SA TROIS MULINS HABITAT sollicite de constater l’acquisition de la clause résolutoire, portant sur un logement et un emplacement de parking situés [Adresse 5] et ses éventuelle annexes, ordonner l’expulsion immédiate de Mme [H] [I] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, l’autoriser à disposer des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l’expulsion, la condamner au paiement de la somme de 1 822,38 euros au titre des loyers et charges suivant décompte arrêté au 13 janvier 2026, avec intérêt au taux légal, une indemnité d’occupation, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande elle indique, au visa de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, et l’article 7 a) du même texte ainsi que les articles 1184 et 1741 du code civil, que deux baux ont été conclus avec Mme [H] [I] le 02 février 2023 et qu’un commandement de payer a été délivré le 12 septembre 2024 celui-ci étant resté infructueux.
Mme [H] [I] propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 200 euros en plus du paiement du loyer courant.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le paiement des loyers et des charges
2. Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
3. En l’espèce, la SA TROIS MOULINS HABITAT verse aux débats les contrats de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
4. Il ressort des pièces fournies qu’au 13 janvier 2026, la dette locative de Mme [H] [I] s’élève à la somme de 1 822,38 euros (soit la somme de 1 822,38 euros réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 0 euro correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement, terme du mois de décembre 2025 inclus.
5. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 12 septembre 2024 pour la somme de 1 822,38 euros.
Sur les délais de paiement
6. En application de l’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
7. L’alinéa 4 de l’article 1343-5 du code civil dispose que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
8. Compte tenu de la situation financière exposée par la locataire, de la reprise du paiement des loyers et de son engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels, il y a lieu d’accorder à Mme [H] [I] un échelonnement de la dette sur une durée de 10 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 200 euros en plus des loyers courants, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Sur l’acquisition des clauses résolutoires
9. Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
10. En l’espèce, les contrats en date du 2 février 2023 unissant les parties stipulent respectivement qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
11. Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 12 septembre 2024, rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application des clauses résolutoires sont réunies le 12 novembre 2024.
Sur l’expulsion
12. En l’espèce, le paiement des loyers courants a repris. Cependant, la situation financière de Mme [H] [I] ne lui permet pas de régler la dette locative sans l’échelonnement accordé.
13. L’expulsion ne sera donc pas ordonnée immédiatement, mais sous condition de non-respect des délais de paiement accordés.
14. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
15. Mme [H] [I] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant des loyers et des charges, tel qu’ils auraient été si les contrats s’étaient poursuivis.
Sur la suspension des effets des clauses résolutoires
16. Par application de l’article 24-VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
17. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
18.Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et de la demande de la locataire, les effets des clauses résolutoires figurant aux baux seront suspendus durant les délais de paiement accordés. Si la locataire règle chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais joué et les baux se poursuivront normalement.
Sur les frais de l’instance
19. Le défendeur succombant principalement, il convient de le condamner aux dépens, incluant, le cas échéant, le coût des actes.
20. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la bailleresse la somme de 300 €, compte tenu de sa situation financière et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, portant sur un logement et un emplacement de parking situés [Adresse 5] ;
CONDAMNE Mme [H] [I] au paiement de la somme de 1 822,38 euros au titre des loyers et charges suivant décompte arrêté au 13 janvier 2026, avec intérêt au taux légal à compter la signification de la présente assignation ;
AUTORISE Mme [H] [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 9 mensualités de 200 euros chacune et une 10ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [H] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA TROIS MOULINS HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [H] [I] soit condamné à verser à la SA TROIS MOULINS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [H] [I] à payer au requérant une somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [I] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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