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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 5 mars 2026, n° 24/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | VILLE DE [ Localité 1 ] c/ ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
N° RG 24/01960 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLDN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/01960 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLDN
N° minute : 26/45
Code NAC : 58E
TK/AFB
LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
VILLE DE [Localité 1], représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, et domicilié à l’Hôtel de Ville de [Localité 1] – [Adresse 1]
représentée par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Antoine ALONSO GARCIA de la SELARL ANTOINE ALONSO GARCIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
ZURICH INSURANCE EUROPE AG, SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 484 373 295, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Caroline BERNARD de l’Association DESURMONT LAMPIN BERNARD, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Teslima KHIARI, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant Madame Teslima KHIARI, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière, et en présence de Madame [U] [P] et de Madame [I] [D], Auditrices de justice.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La ville de [Localité 1] a passé un marché de travaux publics portant sur la rénovation de la basilique Notre-Dame-du-Saint-[Localité 2], l’opération de restauration prévue comportant notamment une importante opération de reprise en sous-œuvre dont l’objectif était de stabiliser le clocher de la basilique.
La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée à un groupement solidaire constitué de l’agence [Q] [M], architecte, et de la société Hexa ingénierie, bureau d’études techniques, les études de sol ayant préalablement été réalisées par la société Sols études fondations.
A l’issue de la procédure d’appels d’offres, le lot n°1, façade et gros-œuvre, a été confié à la société Cazeaux, qui, s’écartant du protocole établi dans le cahier des charges techniques particulières établi par le maître d’œuvre, lequel prévoyait l’utilisation de micro-pieux associés à un ceinturage béton, a proposé que les travaux de reprise en sous-œuvre soient effectués en utilisant une technique dite de « jet-grouting », réalisée sous la responsabilité de la société Cazeaux après validation de la maîtrise d’œuvre et du contrôleur technique, par la société Keller fondations spéciales.
Considérant que ces travaux ont causé de lourdes dégradations à la basilique, la [U] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire auprès du juge des référés du tribunal administratif de Lille puis a saisi cette juridiction d’une demande de condamnation solidaire de l’ensemble des intervenants à l’opération de reprise en sous-œuvre à l’indemniser de préjudices subis en raison de désordres apparus sur la basilique de Notre-Dame-du-Saint-Cordon, ceci selon requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 26 décembre 2016.
Suivant acte d’huissier de justice du 23 octobre 2018, la Ville de Valenciennes a assigné la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, assureur de la société Keller fondations spéciales, afin d’obtenir sa condamnation, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation et capitalisation desdits intérêts, à lui payer différentes sommes, en indemnisation des préjudices subis en raison du sinistre subi par la basilique Notre-Dame-du-Saint-Cordon.
Aux termes de ses conclusions d’incident, la société ZURICH demandait à ce que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes sursoit à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif, demande à laquelle s’était associée la Ville de Valenciennes par conclusions signifiées par voie électronique le 26 mars 2019.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance contradictoire rendue le 23 mai 2019, ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la Ville de Valenciennes effectuées à l’encontre de la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Lille, et réservé les dépens.
Aux termes des dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la Ville de VALENCIENNES demande au tribunal judiciaire de Valenciennes de prendre acte de son désistement d’instance et d’action, de lui en donner acte et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
La Ville de [Localité 1] indique qu’à la suite de la décision du Conseil d’Etat du 02 octobre 2024, la somme de 4.178.450,26 euros TTC due à la Ville en vertu de l’arrêt du 11 juillet 2023 a été définitivement confirmée, et que cette somme a d’ores et déjà été réglée à la Ville. La Ville de [Localité 1] affirme que la société KELLER FONDATIONS SPECIALES n’est ainsi plus débitrice d’aucune somme à son égard et ajoute n’avoir donc plus de raison de poursuivre son action directe à l’encontre de son assureur, la société Zurich Insurance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG demande au tribunal judiciaire de Valenciennes de prendre acte de ce que la concluante n’a cause d’opposition à la demande de désistement d’instance et d’action de la Ville de Valenciennes et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
La clôture a été prononcée le 13 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixe à l’audience du 13 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
D’après l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. D’après l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, la Ville de [Localité 1] formule une demande de désistement total d’instance et d’action. La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG accepte expressément cette demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse, le dit parfait ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
La Greffière, La Présidente,
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