Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 avr. 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[W] c/ [M], [B]
MINUTE N°
DU 24 Avril 2025
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGE6
Grosse délivrée
à Me HENNION Véronique
Copies délivrées
à Monsieur [X] [M]
à Madame [I] [S] [D]
à CCAPEX
le
DEMANDERESSE:
Madame [C] [W] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me HENNION Véronique, avocat au barreau de Marseille, substitué par Me OLIVER Florent, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEURS:
Monsieur [X] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant,
Madame [I] [S] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 16 mars 2009, Madame [C] [W] épouse [N] a donné à bail à Monsieur [X] [M] et Madame [I] [D] un logement à usage d’habitation situé « [Adresse 6] moyennant un loyer principal mensuel de 730 euros et 120 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, Madame [C] [N] née [W] a fait assigner Monsieur [X] [M] et Madame [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard
— condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [I] [D] à lui payer:
— la somme de 9711,82 euros arrêtée au 28 août 2023 ,au titre des loyers et charges impayés,
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux ou d’un montant de 1002,49 euros
— outre une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 27 février 2025, Madame [C] [N] née [W] représentée par son conseil a maintenu ses demandes et actualisé la dette à la somme de 18540 euros au 19 février 2025. Elle indique avoir tenté de mettre en place un échéancier en vain. Elle perçoit elle-même une petite pension de retraite de sorte que le non-paiement des loyers lui est très préjudiciable.
Monsieur [X] [M] indique qu’il ne règle pas les loyers car il perçoit une pension d’invalidité. Il recherche une solution de relogement avec l’assistante sociale de secteur. Sa situation financière n’a pas vocation à s’améliorer.
Madame [I] [D] a quitté le logement au mois de mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 2 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » .
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 7803,85 euros au titre des loyers échus et impayés, visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement a été régulièrement notifié à la Ccapex le 29 juin 2023.
Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa signification, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, qui n’a pas comparu.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 août 2023 et que le bail est résilié depuis cette date.
Il convient donc au vu de l’urgence et du trouble subi par Madame [C] [N] née [W] d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [M] selon les modalités prévues au dispositif de la décision, Madame [D] ayant d’ores et déjà quitté les lieux.
Il y a lieu d’indiquer que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les modalités de l’expulsion :
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [X] [M] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, Madame [C] [N] née [W] ne produit pas de décompte actualisé au 19 février 2025 dont elle fait état à l’audience mais produit un décompte actualisé au 1er décembre 2023, démontrant que Monsieur [X] [M] et Madame [I] [D] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 13248,64 euros au titre des loyers et charges impayés.
Monsieur [X] [M] ne conteste pas le principe et le quantum de la dette et indique que la situation financière n’a pas vocation à s’améliorer compte tenu de son état de santé.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés solidairement à verser à Madame [C] [N] née [W] cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024, date de l’assignation.
Monsieur [X] [M] qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 29 août 2023 et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 1002,49 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [X] [M] et Madame [I] [D] partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [N] née [W] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [X] [M] et Madame [I] [D] à lui verser une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 16 mars 2009 entre Madame [C] [N] née [W] et Monsieur [X] [M] et Madame [I] [D] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé « [Adresse 6] sont réunies à la date du 28 août 2023
CONSTATE que Madame [I] [D] a quitté les lieux
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [C] [N] née [W] pourra, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [M] et Madame [I] [D] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [I] [D] à verser à Madame [C] [N] née [W] la somme de 13248,64 euros arrêtée au 1er décembre 2023 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [M] et Madame [I] [D] à verser à Madame [C] [N] née [W] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 29 août 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 1002,49 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [M] et Madame [I] [D] à verser à Madame [C] [N] née [W] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [M] et Madame [I] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Forclusion ·
- Taux légal
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Chèque ·
- Crédit agricole ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Civil
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Banque centrale européenne ·
- Défaillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Protection sociale ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Solidarité ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Origine
- Compagnie d'assurances ·
- Transaction ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Accord
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Instance ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Ordures ménagères ·
- Locataire ·
- Enlèvement ·
- État ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- État ·
- Sérieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble de jouissance
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fondation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Technique ·
- Ags ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Réseau social ·
- Procédure d'urgence ·
- Absence ·
- Trouble ·
- Établissement hospitalier ·
- Fatigue
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Bail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.