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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 3 mars 2026, n° 25/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 03 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/01020 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLH5
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE AU PLURIEL
c/
SCCV [Adresse 1] – RA
SCCV [Localité 1] – THEVENOT THIBAUD – RA
Me Nathalie PRUGNE
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
GROSSES le
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
— Me Nathalie PRUGNE
Copies électroniques :
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
— Me Nathalie PRUGNE
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE AU PLURIEL sise [Adresse 2] à [Localité 2], agissant en la personne de son syndic en exercice la SAS LAMY anciennement dénommée NEXITY LAMY
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La SCCV [Adresse 1] – RA, agissant par son gérant
Actuellement [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON substituée par Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La SCCV [Localité 1] – THEVENOT THIBAUD – RA, agissant par son gérant
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON substituée par Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété résidence « [Adresse 2] » est située [Adresse 2] à [Localité 5]. Elle est composée de quatre bâtiments d’habitation. La SAS Nexity Lamy, devenu la SAS Lamy, en est le syndic en exercice.
L’ensemble immobilier a été commercialisé par la SCCV [Adresse 1] – [Localité 2] – RA en qualité de promoteur. La SCCV [Localité 1] Thevenot Thibaud – RA a été créée en cours de programme.
Les travaux ont été exécutés en lots séparés.
Les parties communes ont été livrées les 27 novembre et 12 décembre 2024, avec réserves.
Des réserves sont apparues dans l’année de parfait achèvement.
Le syndicat des copropriétaires se plaint de l’absence de levée de toutes les réserves.
Par acte du 21 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Au Pluriel » située [Adresse 2] à [Localité 5], agissant en la personne de son syndic en exercice, la SAS Lamy anciennement dénommée Nexity Lamy, a fait assigner en référé la SCCV [Adresse 1] – [Localité 2] – RA et la SCCV [Localité 2] – Thevenot Thibaud – RA afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
A l’audience du 27 janvier 2026, les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions, la SCCV [Adresse 1] – [Localité 2] – RA et la SCCV [Localité 2] – Thevenot Thibaud – RA ont conclu au débouté de la demande de désignation d’un expert au contradictoire de la SCCV [Localité 2] – Thevenot Thibaud – RA, et la SCCV [Adresse 1] – [Localité 2] – RA a formulé protestations et réserves.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Au Pluriel » située [Adresse 2] à [Localité 5], agissant en la personne de son syndic en exercice, la SAS Lamy anciennement dénommée Nexity Lamy, a indiqué oralement s’en rapporter à droit sur la demande de mise hors de cause de la SCCV [Localité 2] – Thevenot Thibaud – RA, en faisant néanmoins observer que les deux SCCV étaient mentionnées dans les documents contractuels, de sorte que la demande de mise hors de cause était prématurée à ce stade de la procédure.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Des rapports de levée de réserves,
— Des courriels,
— Une liste des intervenants,
— Une liste des réserves actualisées au 20 novembre 2025.
Il est constant que l’ensemble immobilier résidence « [Adresse 2] » a été commercialisé par la SCCV [Adresse 1] – [Localité 2] – RA et que la SCCV [Localité 1] – Thevenot Thibaud RA a été créée en cours de programme.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant l’ensemble immobilier résidence « [Adresse 2] ».
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que le demandeur justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La SCCV [Localité 1] – Thevenot Thibaud – RA oppose qu’aucun élément contractuel ne permet de la lier au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] » et, a fortiori, au présent litige. Elle sollicite ainsi sa mise hors de cause.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] » soutient au contraire que sa mise hors de cause est prématurée dès lors qu’elle apparaît dans les documents contractuels.
Il ressort des éléments versés aux débats que la SCCV [Adresse 1] – [Localité 2] – RA et la SCCV [Localité 2] – Thevenot Thibaud – RA apparaissent toutes deux sur les documents contractuels.
La demande de mise hors de cause de la SCCV [Localité 2] – Thevenot Thibaud – RA est donc prématurée à ce stade de la procédure et sera rejetée.
2/ Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Au Pluriel » située [Adresse 2] à [Localité 5], agissant en la personne de son syndic en exercice, la SAS Lamy anciennement dénommée Nexity Lamy, demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SCCV [Localité 1] – Thevenot Thibaud – RA,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [L] [U]
— expert près la cour d’appel de Riom -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
M. [H] [E]
— expert près la cour d’appel de Riom -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties$$ ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Au Pluriel » située [Adresse 2] à [Localité 5], agissant en la personne de son syndic en exercice, la SAS Lamy anciennement dénommée Nexity Lamy, fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) TTC avant le 31 mai 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mars 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété « Au Pluriel » située [Adresse 2] à [Localité 5], agissant en la personne de son syndic en exercice, la SAS Lamy anciennement dénommée Nexity Lamy,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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