Confirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 déc. 2025, n° 25/03022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PRÉSENTÉE PAR UN ÉTRANGER MAINTENU EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
_______________________________________________________________________________________
N° du rôle N° RG 25/03022 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UV2K
Le 10 Décembre 2025,
Nous, Madame Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les articles L742-8, L743-18 à L743-20, L743-23, L743-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2025 rendue à 16h06 du Vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ayant prolongé la rétention administrative de M. LE PREFET DE L’HERAULT confirmée par décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 27 novembre 2025 à 10h30 ;
Vu la requête deMaître Julie BROCA pour le compte de [Z] [L] reçue le 09 Décembre 2025 à 12h16, sollicitant la mise en liberté de celui-ci ;
Vu les observations de la préfecture de l’Hérault reçue le 9 décembre 2025 à 21h41 ;
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le vice présdent a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le procureur de la Répulique, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représent du Préfet a été entendu,
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Julie BROCA, avocat de [Z] [L], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[Z] [L], né le 30 mars 1999 à [Localité 2] (Albanie), de nationalité albanaise, documenté pour être titulaire d’un passeport albanais valide, est arrivé en France en 2018 pour la première fois. Il avait alors formulé une demande d’asile rejetée par l’OFPRA le 22 juin 2018, d’où une première obligation de quitter le territoire français (OQTF) le 2 novembre 2018. Il a quitté la France, puis est revenu en 2020, muni de son passeport albanais. Il est père d’une petite fille née le 17 mai 2025, issu de son union avec une ressortissante bulgare, avec qui il vit depuis juillet 2023.
A l’issue d’une mesure de retenue, [Z] [L] a fait l’objet le 20 novembre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Hérault et notifiée à l’intéressé le jour même à 12h40, en exécution d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une OQTF, sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet de l’Hérault le 13 décembre 2024, régulièrement notifiée le jour même à 17h15.
Par ordonnance du 25 novembre 2025 rendue à 16h06, le magistrat du siège du tribunal de Toulouse a prolongé la rétention de [Z] [L] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 27 novembre 2025 à 10h30.
Le 8 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de l’arrêté du 13 décembre 2024 « jusqu’à ce que le préfet de l’Hérault se soit expressément prononcé sur la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre » et l’a enjoint « de réexaminer dans les plus brefs délais la situation de [Z] [L] au vu de sa nouvelle situation familiale », la naissance de sa fille étant intervenue postérieurement à l’arrêté de placement.
Suivant requête datée du 9 décembre 2025, enregistrée au greffe du magistrat du siège de [Localité 3] le jour même à 12h16, [Z] [L] sollicite qu’il soit mis fin à sa rétention sur le fondement de cette ordonnance du juge des référés du 8 décembre 2025, en faisant valoir l’absence de perspective d’éloignement et le défaut de diligences.
La préfecture a produit ses observations par mail du 9 décembre 2025 à 21h41 et a transmis un courrier du 9 décembre 2025 notifié à 18h10 à l’intéressé expliquant avoir réexaminé sa situation et maintenir sa décision, sans reprendre de mesure d’éloignement.
A l’audience du 10 décembre 2025, le conseil de [Z] [L] soutient sa demande écrite de mise en liberté en reprenant ses moyens écrits et en ajoutant que l’arrêté de placement en rétention du 20 novembre 2025 est privé de base légale car fondé sur l’OQTF dont l’exécution vient d’être suspendue, en soutenant que la préfecture aurait dû prendre un nouvel arrêté et dans l’attente libérer son client. Le représentant de la préfecture sollicite le rejet de la demande en faisant valoir qu’un réexamen de la situation a eu lieu par courrier du 9 décembre 2025 et que le tribunal administratif ne prescrivait aucune forme particulière au réexamen de la situation de [Z] [L]. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de mise en liberté :
Aux termes de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En application de l’article L743-18 du même code, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ».
En l’espèce, le demandeur justifie bien d’un élément nouveau par rapport à la dernière audience relative à la prolongation de sa rétention en date du 27 novembre 2025 (devant la cour d’appel), en ce qu’il produit la copie de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 8 décembre 2025.
Dès lors, la requête est recevable et le demandeur a été convoqué à l’audience de ce jour pour s’exprimer sur le fond.
Sur le fond :
Sur le moyen de légalité interne tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
Selon la lecture combinée des articles L731-1 et L1741-1 du CESEDA, tel qu’issu de la loi du 26 janvier 2024, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger ou le placer en centre de rétention administrative lorsqu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
A l’audience, le conseil de [Z] [L] soutient en premier lieu qu’il existerait un défaut de base légale à l’arrêté de placement en rétention de son client en ce que l’OQTF dont il fait l’objet vient d’être suspendue par le juge des référés et que le préfet de l’Hérault n’a pas repris d’arrêté qui fonderait le placement en rétention en se bornant à produire un courrier daté du 9 décembre 2025, alors que l’ordonnance du juge administratif date du 8 décembre 2025.
A titre liminaire, il convient de rappeler de jurisprudence constante que la compétence du juge judiciaire se limite à l’arrêté de placement en rétention administrative, et qu’il ne peut pas contrôler par voie d’exception la décision d’éloignement, laquelle relève de la compétence exclusive du juge administratif. L’office du juge judiciaire est donc strictement limité.
En l’espèce, l’OQTF est bien produite et date d’il y a moins de trois ans, elle a fait l’objet d’un recours devant la juridiction administrative qui vient de statuer par ordonnance du 8 décembre 2025, laquelle a suspendu l’exécution de l’arrêté portant OQTF du 13 décembre 2024, ce point n’est pas contesté.
Il est tout aussi exact que le placement d’un étranger en rétention suppose l’existence d’une mesure d’éloignement exécutoire. Il s’en déduit que la mesure d’éloignement constituant le support du placement doit exister, ce qui fait que toute mesure d’éloignement qui a été annulée ou abrogée ne peut plus servir de base légale à un placement.
Mais dès lors qu’en l’espèce, l’OQTF n’a pas été annulée par jugement du tribunal administratif, mais n’a été que suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse saisi pour un référé-suspension, ainsi cette décision n’affecte pas l’arrêté de placement en rétention, et au surplus, la préfecture de l’Hérault a bien procédé « dans les plus brefs délais » au réexamen de la situation de [Z] [L] en prenant en compte sa situation familiale, selon un formalisme qui n’était pas imposé par le juge administratif.
Dans ces conditions, la légalité interne de l’acte ne pose pas difficulté et le moyen sera rejeté.
Sur les conditions de la prolongation de la rétention (diligences et perspectives d’éloignement)
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, dans sa requête écrite, le demandeur fait valoir d’une part un défaut de diligences et d’autre par une absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Mais dès lors que le préfet de l’Hérault justifie être en possession d’un passeport albanais valide au nom de l’étranger, et d’une demande de routing en date du 20 novembre 2025, soit concomitamment au placement en rétention de l’étranger, ces éléments n’ont pas changé depuis la décision du premier juge du 25 novembre 2025, confirmée en appel le 27 novembre 2025, étant par ailleurs remarqué que le courrier contesté portant réexamen de la situation de [Z] [L], daté du 9 décembre 2025, notifié le jour même à 18h10, après la notification de l’ordonnance du juge administratif du 8 décembre 2025, permet de conclure que l’administration n’a pas manqué à ses diligences, contrairement à ce que soutient le demandeur et qu’il existe bien à ce jour des perspectives raisonnables d’éloignement.
Dans ces conditions, la préfecture de l’Hérault justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de [Z] [L] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de mise en liberté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête de [Z] [L] déposée le 9 décembre 2025.
REJETONS ladite requête.
Le greffier
Fait en notre cabinet le 10 Décembre 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
Notification à l’intéressé par voie électronique au centre de rétention, et à son avocat (RPVA),
Copie de la présente ordonnance notifiée par voie électronique au préfet,
le 10 Décembre 2025,
le greffier,
La présente décision a été transmise au greffe du CRA le 10 Décembre 2025 pour notification à l’intéressé
Notifié le à heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Lettre simple
- Congé ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Date ·
- Notoire
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Grue ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Aquitaine ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer ·
- Électronique ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Cliniques ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Traitement ·
- L'etat
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forfait ·
- Pension de retraite ·
- Traitement ·
- Suspension
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- République
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Sanction ·
- Banque ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Taux légal
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Intervention volontaire ·
- Défense au fond ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Administrateur provisoire ·
- Intervention ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Avis
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Marchand de biens ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Consignation ·
- Conditions de vente ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.