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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 23/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
DU 03 Avril 2025
N° RG 23/00982 -
N° Portalis DBYT-W-B7H-FCQC
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
[T] [D] épouse [N]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me JY COUETMEUR
Me V. BAILLEUX ([Localité 5])
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°857.500.227 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SELARL SALMON, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
Madame [T] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Véronique BAILLEUX, avocat au barreau de NANTES
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Pierre DANTON à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2024
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 03 avril 2025.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Au cours du mois de septembre 2020, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à Madame [T] [D] épouse [N] (ci-après dénommée « Madame [T] [N] ») un prêt d’un montant de 40.400 € remboursable sur 120 mois et assorti d’un taux débiteur annuel fixe de 1,500%.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2022, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure Madame [T] [N] de lui verser la somme de 725,36 € correspondant aux impayés au titre du prêt susmentionné.
Aucune régularisation n’étant intervenue, par lettre recommandée du 9 décembre 2022, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [T] [N] de procéder au règlement de la somme de 36.612,87 €, outre les intérêts au taux de 1,50% à compter du 9 décembre 2022 jusqu’à la date effective de paiement, en vain.
***
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner Madame [T] [N] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de :
Condamner Madame [N] [T] née [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, au titre du prêt numéro 09101500, la somme de 33 860.91 € outre intérêts au taux de 1,5% du 9 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement, ainsi qu’une somme de 2.708.87 € à titre d’indemnité contractuelle de 8%, conformément aux dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1221 et 1231 ensemble des dispositions des articles 1902 et 1905 du code civil, Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, Condamner Madame [N] [T] née [D], à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens d’instance conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,Débouter la défenderesse de toutes demandes, fins et conclusions.
***
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST maintient ses demandes.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST conteste les moyens de défense de Madame [T] [N] fondés sur la nullité du prêt.
Selon elle, il n’est pas démontré que le prêt octroyé est à l’origine des difficultés financières rencontrées par Madame [T] [N] en 2022. Elle indique qu’elle était libre de refuser de faire droit à la demande de Madame [T] [N] de regrouper ses crédits en 2022.
Par ailleurs, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST assure avoir parfaitement étudié le dossier et sa faisabilité avant l’octroi du prêt et que Madame [T] [N] a parfaitement été informée du cadre d’instruction de son dossier.
Elle affirme que le crédit litigieux n’était en aucun cas soumis à un déblocage sur devis, celui-ci n’étant pas souscrit dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle.
Elle relève qu’aucun fondement ne vient justifier la demande d’annulation du prêt concédé.
Elle demande par conséquent le débouté de Madame [T] [N] de ses demandes.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST estime que la demande de délais de paiement n’est ni fondée ni justifiée.
Elle constate, au contraire, que Madame [T] [N] a vendu avec faculté de rachat sa maison le 5 décembre 2022 sans à aucun moment rembourser sa dette exigible alors qu’en 2020 elle était le seul prêteur.
Elle demande par conséquent le rejet de cette prétention.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicite le rejet de la demande de réduction de l’indemnité contractuelle de 8%.
Elle estime que celle-ci est régulière au regard des dispositions de l’article D.312-16 du code de la consommation.
***
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 octobre 2023, Madame [T] [N] demande au tribunal, vu les articles 1134, 1231-1, 1240 et 1343-5 du code civil, les articles L.312-1, L.312-16, L.313-51 et R.313-28 du code de la consommation et vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,En conséquence et à titre principal,
Juger nul le contrat de prêt excessif octroyé par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.A titre subsidiaire,
Octroyer un délai de paiement de 24 mois à Madame [N], Juger que l’indemnité contractuelle demandée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de 8% est excessive,Fixer l’indemnité contractuelle a 2.370,26 € soit 7%.En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement a intervenir, Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [T] [N] s’oppose aux demandes de la banque en se prévalant de la nullité du contrat de prêt souscrit.
Elle soutient que la banque a manqué à ses obligations d’information envers l’emprunteur immobilier qui sont définies aux articles L312-12 et L312-17 du code de la consommation.
En premier lieu, elle relève que le contrat a pour motif « travaux dans la résidence principale » alors qu’il a été souscrit dans le cadre d’un achat de terrain à bâtir.
En second lieu, elle assure qu’aucune étude de faisabilité n’a été réalisée de façon sérieuse. Elle expose que l’établissement prêteur n’a aucunement communiqué cette étude nonobstant la sommation de communiquer qui lui a été adressée
En troisième lieu, elle indique que des devis devaient être fournis pour envisager un déblocage de fonds et que rien n’a été transmis, ni même l’attestation garantie livraison et qu’en conséquence, les fonds ont été débloqués pour un autre usage que ceux à quoi ils étaient destinés.
Madame [T] [N] fonde ensuite sa demande tendant à voir prononcer la nullité du prêt, sur les manquements du banquier à son obligation de mise en garde à l’égard de l’emprunteur profane en application de l’article 1231-1 du code civil.
Elle fait valoir que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST lui a accordé un financement excessif eu égard à ses capacités de remboursement, ce qui l’a mise dans de grandes difficultés financières.
Enfin, elle se fonde sur le principe de la bonne foi contractuelle en application de l’article 1134 du code civil.
Selon elle, la banque ne peut faire semblant d’ignorer que les fonds étaient destinés à des travaux de construction de sa maison et non à des travaux dans une maison préexistante. Elle en déduit que la banque ne pouvait réaliser d’étude sans les documents relatifs à la construction de la maison ou à l’obtention d’une garantie de livraison.
A la suite de difficultés financières, elle expose avoir alerté le médiateur de la consommation et avoir sollicité un regroupement de crédit et un crédit hypothécaire viager en vain en 2022.
Elle dit que le préjudice réside dans la perte de chance pour elle d’utiliser ses moyens de paiement, outre la gestion du budget de sa fille sous curatelle et la possibilité de perdre la curatelle renforcée devant le juge des tutelles.
Elle soutient que cette situation a porté atteinte à sa santé.
A titre subsidiaire, elle sollicite sur le fondement de l’article L.1343-5 du code civil, des délais de paiement. Elle fait valoir sa bonne foi à l’appui de cette demande.
A titre également subsidiaire, elle considère, sur le fondement de l’article L.313-51 et R.313-28 du code de la consommation, que l’indemnité contractuelle est excessive et qu’elle ne peut excéder 7% des sommes dues.
***
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 25 mars 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 10 octobre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 9 janvier 2025, date à laquelle elle a été prorogée au 03 avril 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande de paiement formée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’encontre de Madame [T] [N]
A – Sur l’exception de nullité du contrat de prêt soulevée par Madame [T] [N]
Vus les articles L312-12 et L312-17 du code de la consommation,
Vus les articles L341-2 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 1231-1 et l’obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit en faveur de l’emprunteur profane,
Vu l’article 1134 ancien du code civil, article 11104 du code civil actuel
Il ressort des articles L341-2 et suivants du code de la consommation que la sanction applicable à la violation des obligations du prêteur qui résultent des articles L312-12 et L312-17 du code de consommation est la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et non la nullité du contrat de prêt.
Par ailleurs, l’éventuel manquement au devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit envers l’emprunteur constitue une faute qui se résout en dommages-intérêts en cas de perte d’une chance de l’emprunteur de ne pas conclure le contrat.
Enfin, le manquement à l’obligation de bonne foi se résout également en dommages-intérêts en cas de preuve de la faute alléguée contre le créancier de l’obligation.
Par conséquent, Madame [T] [N] est déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt.
B – Sur l’existence et le montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Selon offre de crédit acceptée le 12 septembre 2020, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à Madame [T] [N] un prêt pour travaux d’un montant de 40.400 € remboursable sur 120 mois et assorti d’un taux débiteur annuel fixe de 1,500%.
Les conditions générales du prêt stipulent que la banque pourra prononcer l’exigibilité anticipée du prêt notamment en cas de défaut de paiement de tout ou partie d’une échéance à bonne date.
En cas de défaillance de l’emprunteur, la banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts à un taux égal à celui du prêt. En outre la banque pourra exiger de l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital dû.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 19 septembre 2022 distribuée le 5 octobre 2022, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure Madame [T] [N] de régulariser les échéances impayées des mois d’août et septembre 2022 sous huit jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt et de devoir régler l’ensemble des montants restant dus.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 9 décembre 2022 distribuée le 15 décembre 2022, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Madame [T] [N] de régler la somme de 36.612 ,87 € en capital, intérêts et au titre de l’indemnité contractuelle de 8%.
Madame [T] [N] conteste le montant de l’indemnité contractuelle dont la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande le paiement.
Elle soutient que les dispositions légales limitent le montant d’une telle indemnité à 7% des sommes dues.
Sur ce,
Le crédit travaux consenti par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST concerne des travaux sur un immeuble. Il ressort donc des dispositions de l’article L312-4 du code de la consommation, qu’il n’est pas régi par le chapitre concernant les crédits à la consommation, mais au contraire, il ressort du régime des crédits immobiliers en application des articles L313-1 et suivants du code de la consommation.
Par conséquent, l’article D 312-16 du code de la consommation applicable aux crédits à la consommation, qui dispose que l’indemnité contractuelle peut représenter jusqu’à 8% des sommes restant dues, ne s’applique pas à ce contrat.
Au contraire, il convient de lui appliquer l’article R 313-28 du même code, en application duquel l’indemnité contractuelle peut être au plus de 7% des sommes restant dues.
Madame [T] [N] est donc condamnée à verser à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 33.860,91 €, outre intérêts au taux de 1,50% par an à compter du 9 décembre 2022 et jusqu’à complet paiement, outre une indemnité contractuelle de 2.370,26 €.
Vu la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
II – Sur la demande indemnitaire formée par Madame [T] [N]
Madame [T] [N] forme une demande de dommages-intérêts envers la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST qu’elle ne motive pas dans le corps de ses conclusions.
Elle ne justifie donc ni de la faute alléguée de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, ni du préjudice dont elle se réclame.
Elle est déboutée de sa demande.
III – Sur la demande de délais de paiement de Madame [T] [N]
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Le juge peut accorder des délais de paiement en appréciant la situation du débiteur et les besoins du créancier.
Or, Madame [T] [N] ne justifie pas de sa situation financière actualisée, alors qu’elle a vendu son bien immobilier dont les travaux ont fait l’objet du financement litigieux.
Elle est déboutée de sa demande de délais de paiement.
IV – Sur les dépens et frais irrépétibles et sur l’exécution provisoire
Succombant à l’instance, Madame [T] [N] est condamnée à en payer les entiers dépens.
Il est équitable qu’elle indemnise la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST des frais irrépétibles engagés pour l’instance à hauteur de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Condamne Madame [T] [N] à verser à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 33.860,91 €, outre intérêts au taux de 1,50% par an à compter du 9 décembre 2022 et jusqu’à complet paiement, ainsi qu’une somme de 2.370,26 € à titre d’indemnité contractuelle,
Dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
Déboute la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de ses plus amples demandes,
Déboute Madame [T] [N] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Madame [T] [N] à verser à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [T] [N] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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