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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 sept. 2025, n° 24/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00430 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSR7 – décision du 17 Septembre 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00430 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSR7
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [U] [J] [B]
né le 15 Janvier 1975 à [Localité 3] (LOIRET)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°549 800 373
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS, Maître Justin BEREST de la SELARL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, Monsieur [I] [B] a assigné la SA Banque Populaire Val de France devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation solidaire au paiement des sommes de :
— 20 259,03 euros à titre de dommages et intérêts, somme correspondant à la différence entre le montant total dû définitif (183 840,71 euros) et le montant annoncé (163581,68 euros)
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [B] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— il a été obligé de vendre son bien objet du prêt immobilier souscrit, en urgence et compte tenu de sa procédure de divorce en cours, afin d’apurer ce prêt
— le 18 juin 2021 la banque lui a indiqué un montant total restant dû de 160 1968,08 euros
— le 10 janvier 2022, le total restant dû était de 163 581,68 euros, en raison des intérêts courus
— la vente a été effectuée pour un montant permettant d’apurer la totalité du prêt restant dû
— selon courrier du 7 juillet 2022, il lui a été indiqué que la somme de 183 840,71 euros restait due
— la banque a engagé sa responsabilité contractuelle en fournissant un premier décompte erroné
— il avait fait en sorte que le prix de vente de son immeuble couvre sa dette
— la simple comparaison des courriers du 10 janvier 2022 et du 17 juillet 2022 montre que le décompte a été erroné
La SA Banque Populaire Val de France conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [I] [B] et sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Banque Populaire Val de France expose notamment que :
— le décompte adressé le 6 janvier 2022 n’est pas erroné
— la créance était d’un montant supérieur le 18 juillet 2022 car les échéances du plan, comportant le capital et les intérêts, ont continué à courir jusqu’à cette date
— compte tenu de la vente du bien immobilier et des impayés, le plan de redressement est devenu caduc
— les échéances impayées avant le plan sont devenues exigibles et ont été intégrées dans le décompte arrêté au 18 juillet 2022
— elle n’a pas actualisé son décompte à la hausse lorsque la date de signature de l’acte de vente a été reportée
— le demandeur aurait pu être redevable d’une dette plus élevée
— elle n’est pas engagée par le décompte adressé le 6 janvier 2022, antérieur à la vente
— elle avait averti du caractère non officiel et définitif de ce décompte
— la dette résulte de la négligence du demandeur dans le paiement des sommes dues
— elle n’a engagé aucune mesure d’exécution forcée à l’égard de ce dernier
— le demandeur n’établit pas qu’il aurait pu vendre le bien à un meilleur prix
— l’urgence à vendre aurait impliqué la nécessité de baisser le prix de vente, même en cas d’identité des décomptes adressés les 6 janvier et 7 juillet 2022
— il n’existe pas de lien de causalité entre une prétendue faute de sa part et l’endettement du demandeur
L’ordonnance de clôture, non présente au dossier, a été rendue à une date indéterminable avec fixation à l’audience de plaidoiries du 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par acte sous-seing privé en date du 11 février 2009, date de l’acceptation de l’offre de prêt, la SA Banque Populaire Val de France a consenti à Monsieur [I] [B] un prêt immobilier d’un montant de 215 700 euros destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale, remboursable en 300 mensualités d’un montant de 1305,33 euros hors assurance et de 1352,07 euros assurance incluse, au taux contractuel de 5,35%.
Il est constant que la créance issue de ce prêt immobilier a été incluse dans le plan de redressement judiciaire mis en place après jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu le 11 mars 2015 par le tribunal de commerce d’Orléans puis jugement de plan de redressement rendu le 17 février 2016 par la même juridiction, ce dernier jugement arrêtant un plan pour une durée de dix ans. Il n’est pas contesté que ce plan de redressement n’a pu être respecté, ainsi qu’en fait état un courier de l’établissement bancaire en date du 27 avril 2022 adressé à Monsieur [B], et que les échéances impayées lors de son établissement, à savoir celles du 15 mars 2015 au 15 février 2016, étaient d’un montant total de 16 224,84 euros.
Cette dernière somme correspond pour partie à la différence de créance entre le décompte en date du 10 janvier 2022, mentionnant une somme due de 163 581,68 euros à cette date ( capital restant dû de 139 857,77 euros au 15 décembre 2021 et impayés du 15 novembre 2020 au 15 décembre 2021 et retards de paiement d’un montant total de 30 009,91 euros avant déduction des versements effectués à hauteur de 6286 euros sur la période du 2 novembre 2020 au 8 septembre 2021) et le décompte en date du 7 juillet 2022, mentionnant une créance arrêtée à la somme de 183 840, 71 euros à la date du 18 juillet 2022. Le détail de cette dernière somme est le suivant, selon courrier adressé par la défenderesse au demandeur en date du 5 décembre 2022, postérieur à la vente du bien immobilier objet du prêt du 11 février 2009 intervenue le 19 juillet 2022 pour un montant de 185 000 euros (capital restant dû au 15 juillet 2022 : 135 020,87 euros; échéances impayées 48 760,47 euros dont 16 224,84 euros au titre des échéances impayées du 15 mars 2016 au 15 juillet 2022).
De façon générale, il sera constaté et souligné que le quatum de la créance de la SA Banque Populaire Val de France ne peut faire l’objet d’aucune contestation quant à son quantum, fondé au regard des dispositions légales, contractuelles et en lien avec le plan de redressement du 17 février 2016 et plus précisement son irrespect ayant conduit à rendre exigibles les échéances impayées antérieures à son adoption.
Dès lors, s’il est constant que le montant de la créance selon décomptes des 10 janvier 2022 et 18 juillet 2022, date de veille de la vente du bien immobilier en considération de laquelle ce dernier décompte a été établi, n’est pas le même, avec une différence de 20 259,03 euros, somme à laquelle Monsieur [B] évalue son préjudice financier dans le cadre de la présente instance, il ne peut d’une part être considéré que cette différence serait source de responsabilité contractuelle duprêteur puisque la somme de 183 840,71 euros est bien la somme due et correspond au montant réel de la créance et, d’autre part, que la connaissance à la date du 7 juillet 2022 de ce montant et non dès le 10 janvier 2022 aurait eu un impact défavorable sur la fixation du prix de vente de son bien immobilier par Monsieur [B], d’autant plus que la vente est intervenue le 19 juillet 2022 malgré connaissance quelques jours avant de cette différence, que le prix de vente, 185 000 euros, est en tout état de cause supérieur au montant de la créance, outre absence de production de tous documents relatifs à la phase antérieure à l’acte authentique de vente du 19 juillet 2022 de nature à établir que le montant de la créance tel que connu au 10 janvier 2022 aurait influé sur la détermination du prix de vente et qu’une évolution à la hausse, en fonction du montant actualisé de la créance au 18 juillet 2022, aurait été acceptée par l’acquéreur du bien immobilier.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la SA Banque Populaire Val de France n’est pas engagée et il n’existe aucun élément de preuve directe et certaine d’un lien de causalité quelconque entre le prix de vente du bien immobilier, lequel est fonction du marché immobilier, de la valeur vénale du bien et des souhaits, exigences et possibilités et capacités financières tant du vendeur que de l’acquéreur, et le montant de la créance tel qu’issu du décompte arrêté au 18 juillet 2022, d’un montant nécessairement distinct et plus important que celui issu du décompte du 10 janvier 2022.
Monsieur [B] sera débouté de sa demande financière principale.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la défenderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [I] [B]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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