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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 24/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
04 Avril 2025
N° RG 24/00475 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUFX
N° MINUTE 25/00229
AFFAIRE :
[H] [F]
C/
[6]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC [H] [F]
CC [6]
CC Me Magatte DIOP
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F]
né le 11 Septembre 1968 à [Localité 4] (MAINE-ET-[Localité 11])
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [C], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : M. TARUFFI, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.
JUGEMENT du 04 Avril 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2021, M. [H] [F], salarié de la SAS [9] (l’employeur), en qualité de monteur régleur, a été victime d’un accident de travail. Une déclaration d’accident de travail a été adressée à la [5] (la caisse) le 7 avril 2021 qui décrit l’accident ainsi : « montage d’un moule sur presse à injecter – chute du moule . Écrasement de la jambe». Elle était accompagnée d’un certificat médical initial du 7 avril 2021 faisant état d’une “amputation traumatique tibiale droite”.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assuré a été déclaré consolidé le 27 septembre 2023 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 70%.
Par courrier du 19 février 2024, l’assuré a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 20 juin 2024, a confirmé la décision de la caisse et rejeté le recours.
Par requête déposée le 22 juillet 2024 au guiche unique de greffe, M. [H] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête reprise oralement à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [H] [F] demande au tribunal de :
— infirmer la décision de la caisse ;
— fixer le taux médical d’incapacité permanente partielle à 75% ;
— ajouter un coefficient professionnel au taux de 8% au vu du retentissement sur la capacité de travail de l’assuré, portant le taux d’IPP global à 83%.
Il souligne que la [8] n’a pas pris en compte l’existence de douleurs fantômes médicalement constatées et mentionnées sur le certificat médical final.
Il fait valoir, au soutien de l’attribution d’un taux professionnel, qu’il a été déclaré inapte à exercer son travail avec impossibilité de reclassement et que la caisse lui a délivré une attestation d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, ce qui témoigne des répercussions des séquelles en cause sur la pratique de son métier.
Il ajoute oralement qu’il a depuis lors été licencié pour inaptitude. Il souligne que le fait que la caisse lui ait servi l’indemnité temporaire d’inaptitude démontre qu’elle-même a reconnu l’incidence professionnelle de son accident.
Aux termes de ses conclusions du 6 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— sur la fixation du taux médical, juger le recours de l’assuré mal fondé ;
— sur l’ajout d’un taux professionnel, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice.
La caisse soutient s’agissant de la contestation relative au taux médical que le taux médical fixé par le médecin conseil a été confirmé par la [8]. Elle rappelle que cette commission est composée de deux médecins et que pour rendre son avis la commission s’est fondée sur de nombreuses pièces médicales versées par l’assuré ; que lorsqu’elle a rendu son avis, la commission avait bien connaissance des douleurs fantômes mentionnées sur le certificat médical de consolidation. Elle fait valoir que selon le barème, les douleurs, par nature évolutives, n’ont pas à être prises en compte sauf exceptions, de sorte que le taux a été fixé conformément au barème. Elle considère que l’assuré n’apporte pas d’éléments médicaux complémentaires de nature à remettre en cause la décision de la caisse.
S’agissant de la demande d’ajout d’un taux professionnel, elle rappelle que le taux d’IPP s’apprécie à la date de la consolidation et même à ma date de notification du taux critiqué ; qu’au 27 septembre 2023, elle n’avait aucune connaissance de l’inaptitude et encore moins du licenciement de l’assuré dans la mesure où l’avis d’inaptitude a été dressé le même jour que la notification de rente.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la contestation du taux médical d’incapacité permanente partielle retenue par la caisse
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle/ l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 27 septembre 2023 des suites de son accident du travail du 6 avril 2021 sur la base d’un certificat médical final mentionnant “une amputation jambe droite transtibiale avec douleurs fantômes” et un taux d’IPP de 70% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « amputation au tiers supérieur de jambe droite ».
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale comporte un chapitre 2 “Membre inférieur” qui prévoit que :
« Dans le calcul des incapacités permanentes, les deux membres inférieurs sont considérés comme ayant une valeur fonctionnelle égale.
Les taux indiqués le sont sans tenir compte des possibilités d’appareillage ou de correction chirurgicale à visée fonctionnelle.
Lorsqu’un appareil ou une intervention aboutit à un résultat excellent, l’expert peut tenir compte du gain obtenu mais ne pourra appliquer une réduction du taux supérieur à 15 %.
(…)
2.1 AMPUTATION.
(…)
Jambe :
— Amputation au tiers supérieur 70 ».
Ainsi, le taux médical de 70% fixé par le médecin conseil et confirmé par la [8] correspond à la stricte application du barème indicatif d’invalidité.
Au soutien de sa contestation, l’assuré ne fournit pas d’éléments médicaux complémentaires de nature à remettre en cause cette évaluation.
Le seul fait que le certificat médical final mentionne la persistance de douleurs fantômes n’est pas suffisant à justifier une augmentation du taux médical fixé à 70% en conformité avec le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail.
La contestation de l’assuré relative au taux médical sera donc rejetée comme infondée.
Sur la demande d’ajout d’un coefficient socio-professionnel
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barème indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
En l’espèce, il est acquis que dans les suites de l’accident, l’assuré qui occupait le poste de monteur a été déclaré inapte. Il ressort de l’avis d’inaptitude du 11 janvier 2024 que M. [H] [F] a été déclaré inapte au poste actuel avec impossibilité de reclassement “l’état de santé du salarié fai[sant] obstacle à tout reclassement dans un emploi”. Consécutivement à cet avis, M. [H] [F] a été licencié pour inaptitude.
L’avis d’inaptitude est concomittant à la date de notification du taux d’IPP par la caisse et est bien en lien direct avec l’accident du travail survenu le 6 avril 2021. Dès lors, le licenciement pour inaptitude survenu postérieurement présente également un lien de causalité direct avec cet accident. Ce lien de causalité n’est d’ailleurs pas discuté par la caisse, celle-ci se limitant à indiquer qu’à la date de notification du taux, elle n’avait pas connaissance de ces éléments.
L’importance de l’incidence professionnelle de l’accident du travail du 6 avril 2021 étant démontrée, il est justifié d’ajouter au taux médical un coefficient socio-professionnel de 8% à l’assuré, le taux global d’IPP se voyant donc porter à 78%.
Partie principalement perdante, la caisse sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
FIXE à 78%, dont 8% de coefficient socio-professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] [F] au 27 septembre 2023, date de consolidation de l’accident du travail dont il a été victime le 6 avril 2021 ;
DIT que la [7] devra régulariser la situation de M. [H] [F] en conséquence du taux ainsi fixé ;
DÉBOUTE M. [H] [F] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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