Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 6 mai 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00408 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBPI
MINUTE : 25/00252
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 06 Mai 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Monsieur [B] [N]
né le 08 Octobre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître VILLEMONT Michael avocat au barreau de CLERMONT FERRAND,
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Monsieur [B] [N] et son conseil ont été entendus en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [B] [N], qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 25/03/2025, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 25/04/2025;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 02/05/2025 qu’il a constaté : “Monsieur [N] reste dans un état clinique marqué par la désorganisation de la pensée, la diffluence des affects, une thématique productive majeure centrée sur un vécu mystique et d’influence qu’il ne critique pas. Ces éléments sont accompagnés d’une participation anxieuse majeure avec des moments d’exaltation hypomane et des périodes de vécu dépressif avec idéations suicidaires.
Cet état reste très précaire et nécessite la poursuite d’un suivi en milieu intra hospitalier pour assurer un cadre contenant, maintenir un traitement adapté malgré son ambivalence à l’accepter, et permettre une surveillance de son évolution. ll ne reconnait que très partiellement la nécessité des soins, et la mesure de contrainte reste impérative pour éviter une rupture de soins et des conduites de mise en danger.
Les éléments médicaux ne font pas obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand. Dans ces conditions, les Soins’Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent etre maintenus en Hospitalisation Complete”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [B] [N] a déclaré : “ je ne suis pas d’accord avec ce certificat médical. Je cherchais du travail et ça a tout coupé. Il me faut des soins mais pas enfermé. Comme avant quoi, j’étais suivi pas le docteur [H] tous les trois mois mais je prenais pas mes cachets avec son accord, j’ai arrêté de les prendre depuis le 1er mai.
Je me lance tout de suite à chercher un travail. J’ai téléphoné à la responsable du CCAS hier, elle m’a dit que j’étais en stage sous essai, ils peuvent me prendre tout de suite.”
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la mainlevée.
Attendu qu’à l’appui de sa requête, le demandeur fait valoir que la poursuite de l’hospitalisation sans consentement n’est plus nécessaire en raison de l’amélioration de son état de santé, qu’il souhaite travailler et continuer les soins à l’extérieur ;
Attendu qu’il résulte cependant du certificat médical de situation en date du 02/05/2025 du Docteur [H] que Monsieur [B] [N] présente une désorganisation de la pensée, qu’il reconnait que partiellement la nécessité des soins et que la poursuite de l’hospitalisation sans consentement est alors nécessaire afin d’éviter toute mise en danger et permettre la poursuite des soins de manière adaptée ;
Que la requête sera dès lors rejetée ;
Attendu que Monsieur [B] [N] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [B] [N] ;
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 06 Mai 2025
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Intervention volontaire ·
- Défense au fond ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Administrateur provisoire ·
- Intervention ·
- Fins
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Lettre simple
- Congé ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Date ·
- Notoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Grue ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Aquitaine ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer ·
- Électronique ·
- Mise en état
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Cliniques ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Traitement ·
- L'etat
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forfait ·
- Pension de retraite ·
- Traitement ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Marchand de biens ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Consignation ·
- Conditions de vente ·
- Biens
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- République
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Sanction ·
- Banque ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Passeport
- Sociétés immobilières ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.