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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 24 févr. 2026, n° 26/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00164 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPDO
MINUTE : 26/00101
ORDONNANCE
rendue le 24 février 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
58 Rue Montalembert
63003 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [T] [C]
née le 05 Avril 1985 à MONTLUCON (03100)
5 avenue des Cottages
Résidence Volney
63000 CLERMONT-FERRAND
Comparante assistée de Maître VAILLANT Laure, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [N] [C]
40 boulevard Aristide Briand
Résidence Alcor
63000 CLERMONT-FERRAND
comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 19/02/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [T] [C] et son conseil ont été entendus.
Monsieur [N] [C] s’est exprimé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [T] [C] a été admise depuis le 13/02/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [N] [C], son père ;
Attendu que par requête reçue le 19 Février 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 19/02/2026 qu’il a constaté : “Syndromes délirant et désorganisationnel avec éléments de persécution, logorrhée, coqs à l’âne, para et néologismes, mécanismes interprétatifs et intuitifs, mise en danger par refus d’alimentation et de thérapeutiques adaptées, déni complet des troubles. Cet état traduit une abolition du discernement.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compléte ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 11h00. Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [T] [C] a déclaré : en fait j’ai atterri dans plusieurs unités, le facteur c’était des vomissements de la bile verte, je ne pouvais ingurgiter que de l’eau. J’ai eu des prélèvements, des perfusions, un check up. J’ai été dans une autre unité avec perfusion de potassium entre autre. J’avais aucun traitement mental. Il y a eu un amalgame au niveau de la nourriture. Ce n’est pas des troubles du comportement. La nourriture donnée est à la limite du correct. J’ai déjà eu mon quota de pizza. Ce n’est pas la bonne façon de faire pour faire prendre du poids. Je n’ai pas besoin de l’hospitalisation. J’ai eu un problème de l’équilibre. J’ai déjà eu des nutritionnistes. Non je ne suis pas d’accord avec ce que les médecins disent. Je suis très en colère car une psy dit que je ne mange pas à tous les repas, je fais un poids normal aujourd’hui. J’ai un problème physique et non psychique. Il y a un harcèlement.”
Monsieur [N] [C] a déclaré : ma présence est pour apporter de l’aide, pour la meilleure prise en charge pour [T]. Je ne suis pas médecin je fais confiance aux spécialistes. Je suppose qu’elle est demandeuse pour pouvoir récupérer une vie normale.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en applications des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code;
Attendu qu’en l’espèce, la décision d’admission de Madame [T] [C] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence ainsi que les droits afférents à cette admission ont été notifiés à la patiente par IDE le 13 février 2026, l’état de celle-ci ne lui permettant pas de prendre connaissance et de recevoir en mains propres la notification; Que, de même, la décision de maintien à 72 heures prise le 16 février 2026 a été notifiée par IDE pour le même motif; Que rien ne permet pourtant à ce jour de justifier l’absence de notification des droits et des décisions à la patiente dès lors que celle-ci a été considérée médicalement comme apte à assister à l’audience, et ce dès le 19 février 2026; Que l’absence de notification fait grief à la patiente;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [T] [C] fait l’objet, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres irrégularités soulevées par le Conseil de la patiente;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [C]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 février 2026
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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