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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 sept. 2025, n° 22/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03137 du 03 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00076 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSGW
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
né le 01 Octobre 1972 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Dylan FERRARO-ROGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
*
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [V] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 24 décembre 2021, Monsieur [B] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une notification de pénalité financière en date du 3 novembre 2021 d’un montant de 5.000 € décernée en raison de fausses déclarations de ressources.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2025.
Représenté par son Conseil soutenant oralement ses écritures, Monsieur [B] [X] demande au tribunal de :
— Juger qu’il n’a commis aucune fraude,
— Infirmer la décision de la [8] du 3 novembre 2021 notifiant une pénalité financière,
— Débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Réduire la pénalité financière au minimum légal soit la somme de 331 €,
En tout état de cause,
— Condamner la [8] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] [X] fait valoir que la pénalité n’est pas justifiée et qu’il n’a commis aucune fraude puisque la nature de sa relation contractuelle qui relève d’un parcours Emploi compétences impliquant un accompagnant par un conseiller référent du service public de l’emploi ne permettait pas l’existence d’une fraude. Il ajoute qu’il a perçu une partie de ses salaires en espèce, que les sommes figurant sur les bulletins de paie ont constitué l’assiette de cotisations sociales, qu’il n’a jamais engagé d’action devant le conseil de prud’hommes pour réclamer des salaires dus et qu’il n’est pas responsable de l’édition des bulletins de paie. Subsidiairement, il soutient qu’en l’absence d’intention frauduleuse, le montant de la pénalité apparait élevé.
La [10], représentée par une inspectrice juridique, conclu, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au rejet de la contestation de Monsieur [B] [X] et à sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 € au titre de la pénalité financière et la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [10] fait valoir qu’à l’appui de sa demande de pension d’invalidité, Monsieur [B] [X] a remis des bulletins de paie pour la période d’octobre 2018 à octobre 2019 et que des doutes sont apparus sur la véracité de ces documents. Elle précise que les faits ayant été décelés suffisamment tôt, aucune pension d’invalidité n’a été versée à Monsieur [B] [X].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la pénalité financière
Aux termes de l’article L 114-17-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable,
I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnée à l’article L. 863-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1°;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie. Il en va de même lorsque l’inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le médecin n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
IV.-Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur:
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
V.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
VI.-Lorsque plusieurs organismes locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l’un d’entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d’administration des organismes concernés.
VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement ;
Selon une jurisprudence constante, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Conformément aux dispositions de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale une pénalité est due pour toute inobservation du code de la sécurité sociale ou du code de la santé publique ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie.
Il est constant que la pénalité financière prévue par l’article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale n’est pas subordonnée à la preuve de l’intention frauduleuse du professionnel de santé mais de la seule inobservation des règles du code de la sécurité sociale ou du code de la santé publique.
Conformément aux dispositions des articles L. 114-11-1 du code de la sécurité sociale si le comportement frauduleux n’a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale, soit en l’espèce la somme de 13.244 €.
En l’espèce, il est reproché à Monsieur [B] [X] d’avoir produits de fausses déclarations aux fins de percevoir une pension d’invalidité et, plus particulièrement, d’avoir transmis des bulletins de salaires pour la période allant du 1er octobre 2018 au 30 octobre 2019 avec un certain montant chacun, alors que l’analyse des relevés bancaires a fait apparaitre des salaires à des montants inférieurs et uniquement pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019.
Il sera précisé qu’aucun indu n’a été notifié à Monsieur [B] [X] puisqu’aucune pension d’invalidité ne lui a été attribuée.
La [8] se fonde sur une enquête administrative dont il ressort que :
— Monsieur [X] a déclaré avoir travaillé pour le compte de l’association [12], crée le 24 mai 2017 et ayant eu un compte actif auprès de l’URSSAF du 10 octobre 2018 au 31 janvier 2019, sans qu’aucune déclaration sociale nominative ni déclaration préalable à l’embauche n’ont été effectuée.
— Aucun revenu n’a été déclaré par Monsieur [X] et son épouse auprès des services des impôts,
— Monsieur [X] est inscrit à [14] depuis le 28 juillet 2016 et a bénéficié d’une ouverture de droits le 23 octobre 2019 au titre d’un emploi au sein de la société [12],
— L’organisme [14] a précisé que Monsieur [X] a exercé une activité salariée d’octobre 2018 à octobre 2019 lui ayant permis de bénéficier d’allocations chômage du 23 octobre 2019 au 23 octobre 2020,
— La [6] a précisé que Monsieur [X] avait exercé une activité salariée d’octobre 2018 à octobre 2019 lui ayant permis de bénéficier d’allocations chômage du 23 octobre 2019 au 23 octobre 2020,
— Un droit de communication exercé auprès de plusieurs banques a fait apparaitre des virements émanant de la société [12] uniquement de janvier à septembre 2019 et dont les sommes ne correspondent pas aux bulletins de salaire ainsi que des dépôts d’espèce.
Monsieur [B] [X] a été interrogé et a maintenu ses déclarations selon lesquelles il avait occupé un emploi de technicien informatique durant 12 mois au sein de la société [12]. Il a reconnu percevoir des virements dont les montants ne correspondaient pas aux bulletins de salaire mais a expliqué ces différences par des versement en espèce d’une partie du salaire.
L’employeur a confirmé les déclarations de Monsieur [B] [X] selon lequel il versait les salaires en partie en espèce.
Si ces éléments permettent d’établir que Monsieur [B] [X] a perçu des virements de la société [12] uniquement sur une période de janvier 2018 à septembre 2019 et si ceux-ci étaient de montants différents à ceux figurant sur les bulletins de salaire, ces éléments ne peuvent toutefois suffire à établir l’existence d’une fraude de la part de Monsieur [B] [X].
En effet, l’analyse des relevés de compte fait apparaitre des dépôts d’espèce, ce qui apparait cohérent avec les déclarations de Monsieur [B] [X] et de son employeur qui confirment le versement en espèce d’une partie des salaires.
En outre, les déclarations de Monsieur [B] [X] relative à la période d’emploi est cohérente avec les informations communiquées par l’organisme [14] et la [6].
Le fait que Monsieur [B] [X] n’ait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’employeur pour la période litigieuse et le fait qu’aucune cotisation sociale au titre de ces périodes n’a été versée constituent des manquements de l’employeur et ne sauraient être imputables au salarié. Ces manquements ne peuvent donc appuyer l’existence d’une fraude du salarié.
Enfin, l’absence de déclaration de revenus auprès du service des impôt, si elle constitue une faute de Monsieur [B] [X] à l’égard de l’administration fiscale, elle n’est toutefois pas de nature à démontrer que celui-ci a commis une fraude à l’égard de la [8], étant rappelé que la réalité de revenus perçus de la part de la société [12] est établie.
Dans ces conditions, l’enquête administrative menée par la [10] ne permet pas d’établir que Monsieur [B] [X] a procédé à de fausses déclarations en vue de percevoir une pension d’invalidité.
Compte tenu de ses éléments, la pénalité financière notifiée à Monsieur [B] [X] n’apparait pas justifiée et sera annulée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit en supporter les dépens.
Les dépens seront laissés à la charge de la [10], qui succombe.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de Monsieur [B] [X].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la pénalité financière notifiée le 3 novembre 2021,
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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