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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 22/02716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02716 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYF3W
N° MINUTE :
Requête du :
21 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par : Me Arnaud OLIVIER, substitué à l’audience par Me Denis DERRENDINGER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
[6] [Localité 18] [17]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Gregoire WEIGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées à Me OLIVIER et Me WEIGEL par LS le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02716 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYF3W
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 puis prorogé au 28 Août 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] a été recruté en qualité d’agent contractuel en contrat à durée indéterminée à temps plein au sein du Centre des Monuments Nationaux à compter de 1997, en dernier lieu au poste de chargé de communication depuis 2007.
A compter du 31 mars 2014, Monsieur [V] a été placé en arrêt de travail en raison d’un syndrome dépressif sévère associé à un trouble anxieux généralisé.
Ce syndrome et ce trouble étant consécutifs à une souffrance au travail, il a régularisé une déclaration de maladie professionnelle.
Par décision du 24 février 2016, la [7] [Localité 18] (ci-après désignée « la Caisse » ou "la [11]") a reconnu l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [V], suite à un avis favorable du [10] ("[15]") d’Ile-de-France.
En novembre 2016, Monsieur [V] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa pathologie.
Un certificat médical final établi par le médecin traitant de Monsieur [V] a retenu une consolidation avec séquelles au 4 mars 2019 pour « dépression persistante à ce jour avec soins en cours ».
Concernant le recours précité relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, introduit en novembre 2016, un arrêt définitif a été rendu le 25 février 2022 par le Pôle 6 – Chambre 13 de la Cour d’appel de Paris, qui a reconnu la faute inexcusable du [Adresse 8] à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [V].
En outre, par le même arrêt, la Cour a :
déclaré recevable Monsieur [C] [V] en sa demande de fixation de la consolidation de son état de santé et du taux d’incapacité permanente partielle ;
enjoint à la [11] d’engager dans le mois suivant la notification de l’arrêt les démarches nécessaires auprès de son service médical afin que Monsieur [C] [V] soit convoqué en vue de la fixation de la date de consolidation de son état de santé et du taux d’incapacité permanente partielle résultant de sa maladie professionnelle, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Par un courrier daté du 5 avril 2022 et reçu le 12 avril 2022, la Caisse indiquait à Monsieur [V] qu’il était envisagé de fixer sa consolidation au 15 avril 2022.
Par un courrier daté du 21 avril 2022, Monsieur [V] représenté par son conseil contestait la date de consolidation envisagée.
Par un courrier daté du 12 mai 2022, la Caisse a confirmé la date de consolidation arrêtée au 15 avril 2022, et a également notifié à Monsieur [V] le bénéfice d’une rente calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle (« IPP ») fixé à 35%, prenant effet le 16 avril 2022.
Le 22 mai 2022, Monsieur [V] représenté par son conseil a saisi la Commission de recours amiable ("[14]") de la [13] en contestation de la date de consolidation fixée au 15 avril 2022.
En revanche, Monsieur [V] n’a pas contesté la fixation du taux d’IPP à 35%.
Le 22 mai 2022, Monsieur [V] représenté par son conseil a également saisi la Commission médicale de recours amiable d’Ile-de-France, afin de préserver ses droits, en précisant toutefois que selon lui le litige était d’ordre purement administratif, puisqu’il contestait principalement l’absence fautive de prise en compte par la Caisse du certificat médical final établi le 4 mars 2019, qui avait fixé une date de consolidation avec séquelles ce même jour.
La [14] n’ayant pas statué dans le délai réglementaire, Monsieur [V] représenté par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une requête du 21 octobre 2022 visant à contester la décision implicite de rejet de la Commission.
Par jugement avant dire droit rendu le 22 juin 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— déclaré Monsieur [C] [V] recevable en son recours ;
— ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, et désigné le docteur [S] [H] avec pour mission de déterminer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [C] [V] consécutif à sa maladie professionnelle.
L’expert a déposé son rapport définitif le 12 janvier 2024, lequel a été enregistré au greffe le 16 janvier 2024.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises puis finalement retenue à l’audience du 11 février 2025, lors de laquelle ont comparu le conseil de Monsieur [C] [V], la représentante de la [13], ainsi que le conseil du [Adresse 8].
Les parties ont été entendues et ont repris oralement les prétentions et les moyens développés dans leurs conclusions après expertise, déposées et visées par le greffe à l’audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 11 février 2025.
La présente décision a été initialement mise en délibéré au 10 avril 2025, puis prorogée à plusieurs reprises pour être rendue le 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Vu les dispositions de l’article R 433-17 du Code de la Sécurité Sociale, qui dispose que :
« dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6 (qui vise le certificat médical final), la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier » ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [H] enregistré au greffe le 16 janvier 2024 ;
Le Tribunal avait ordonné une expertise médicale avant dire droit, ayant constaté qu’il existait une divergence importante d’appréciation d’ordre médical entre une date de consolidation préconisée le 4 mars 2019 par le médecin traitant de [C] [V], et une date de consolidation préconisée le 15 avril 2022 par le médecin conseil de la Caisse, divergence qu’il était impossible au Tribunal de trancher sans l’avis d’un expert.
Or il ressort de l’analyse claire et argumentée de l’expert judiciaire mandaté par la présente juridiction que malgré l’avis du médecin traitant de Monsieur [V] ayant fixé au 4 mars 2019 la consolidation de l’état de santé de l’assuré, le nouvel arrêt prescrit au bénéfice de l’agent contractuel le 7 mars 2019 montrait que son état n’était pas stabilisé et justifiait un arrêt de travail et des soins actifs.
L’expert ajoute que ce nouvel arrêt de travail ne peut être justifié par une autre maladie professionnelle, puisque Monsieur [V] sera arrêté pour la même pathologie du 17 février 2021 au 17 avril 2021.
L’expert conclue que rien ne permet donc de modifier la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la Caisse le 15 avril 2022.
Le demandeur conteste cette analyse en considérant que le certificat médical final du 4 mars 2019 constatait une « dépression persistante à ce jour avec soins en cours » interférant avec une deuxième pathologie psychiatrique à savoir un deuxième épisode dépressif en lien avec un deuxième épisode de souffrance au travail survenu dans un autre contexte professionnel, à la [9] en mars 2019 (alors que la première dépression évoluant depuis 2008 et déclarée le 3 octobre 2014 en maladie professionnelle était en lien avec son ancien travail au Ministère de la Culture), d’où le nouvel arrêt de travail prescrit le 7 mars 2019 par le médecin de prévention, lequel n’est pas rattachable à la première maladie professionnelle qui était consolidée le 4 mars 2019.
Il rappelle que le Docteur [Y] qui l’assiste notait en conclusion de son certificat du 17 octobre 2023 que « le certificat médical du 4 mars 2019 décrit à mon avis donc un état psychiatrique mais secondaire à cette deuxième pathologie psychiatrique intercurrent qui n’a rien à voir avec la souffrance au travail survenue au ministère de la culture ».
Toutefois, contrairement aux allégations de Monsieur [V] dans ses conclusions après expertise, le rapport du docteur [H] rappelle très clairement ces éléments, n’opère aucune confusion, et n’est absolument pas dépourvu de motivation. Il n’est simplement pas en accord avec le point de vue médical du docteur [Y].
En outre, le fait que le nouvel arrêt de travail de Monsieur [V] prescrit du 17 février 2021 au 17 avril 2021 soit prescrit en maladie simple pour anxiété et non au titre d’une maladie professionnelle n’est pas de nature à faire naître un doute sur la probité et le sérieux de l’analyse de l’expert concernant l’évolution de l’état de santé de l’assuré, qui confirme le fait que sa maladie professionnelle n’était pas encore stabilisée en 2021.
De même, ni le contexte particulier du début de l’année 2019 pour Monsieur [V] sur le plan professionnel, ni le fait qu’aucun arrêt de travail ne lui a été prescrit entre janvier 2016 et mars 2019, ne sont de nature à invalider l’analyse de l’expert sur la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] le 15 avril 2022.
En conséquence, il sera dit que la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [V], consécutivement à sa maladie professionnelle reconnue le 24 février 2016 par la [11], doit être fixée au 15 avril 2022.
Monsieur [C] [V] sera débouté de ses demandes principales tendant à dire que la date de consolidation de sa maladie professionnelle doit être fixée au 4 mars 2019, et à condamner consécutivement la [11] à lui verser une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la fixation d’une date erronée de consolidation.
Pour les raisons déjà exposées, la demande subsidiaire de Monsieur [V] tendant à ordonner un complément d’expertise au visa de l’article 232 du Code de procédure civile n’apparaît pas opportune, et sera également rejetée.
Au regard de considérations d’équité, les parties seront intégralement déboutées de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’instance et les frais d’expertise seront laissés à la charge de la [12] [Localité 18], compte tenu du fait que seule l’expertise judiciaire a permis au demandeur de bénéficier des explications nécessaires sur le choix de sa date de consolidation, alors que la Caisse est restée très opaque à ce sujet vis-à-vis de l’assuré.
L’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire et ne sera pas prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [V], consécutivement à sa maladie professionnelle reconnue le 24 février 2016 par la [7] [Localité 18], doit être fixée au 15 avril 2022 ;
Déboute [C] [V] de l’intégralité de ses prétentions ;
Déboute toutes les parties de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la [7] [Localité 18] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 18] le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02716 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYF3W
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [V]
Défendeur : [6] [Localité 18] [17]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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