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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00660 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5QK
AFFAIRE : S.A.R.L. PROMO SAXE C/ S.A.S.U. AMB MENUISERIE, S.A.S. DESTOCK FACILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PROMO SAXE inscrite au registre du commerce et des sociétés de GRASSE sous le numéro 411 232 846, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1507
DEFENDERESSES
S.A.S.U. AMB MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ali BOUCHAIBI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3664
S.A.S. DESTOCK FACILE Es qualité de caution solidaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 29 Janvier 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2025, la SARL Promosaxe a consenti à la SAS AMB Menuiserie, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 6] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er avril 2025 et pour un loyer principal annuel de 61 200 € payable trimestriellement.
Par acte de commissaire de justice en date des 15 et 23 septembre 2025, la SARL Promosaxe a fait assigner la SAS Destock Facile et la SAS AMB Menuiserie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle la SARL Promosaxe sollicite de voir :
— Condamner solidairement par provision la SAS AMB Menuiserie et la SAS Destock Facile au paiement des loyers et charges dus à ce jour, soit la somme de 27 472,68 €, outre la somme de 2 747.27 € au titre de la clause pénale ;
— Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail a joué et que le bail se trouve actuellement résilié ;
— En conséquence, Condamner la SAS AMB Menuiserie à libérer les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2] ;
— Dans l’hypothèse où elle n’aurait pas volontairement libéré les lieux, la condamner à en être expulsée ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner solidairement par provision la SAS AMB Menuiserie et la SAS Destock Facile à titre d’indemnité d’occupation à une somme équivalente au montant actuel du loyer, charges locatives en sus, et ce jusqu’à la libération effective et totale des lieux ;
— Condamner solidairement la SAS AMB Menuiserie et la SAS Destock Facile aux intérêts légaux à compter du commandement de payer ;
— Condamner solidairement SAS AMB Menuiserie et la SAS Destock Facile au paiement de la somme de 1500.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les dépens du procès, y compris le cout du commandement de payer, de la dénonciation à caution et celui de la présente assignation.
La SARL Promosaxe expose que la SAS Destock Facile s’est engagée en qualité de caution solidaire à garantir le paiement des sommes dues par le preneur en exécution du bail ; que dès l’entrée dans les lieux, la SAS Promosaxe a constaté que les prélèvements au titre des loyers d’avril, mai et juin 2025 avaient été rejetés, malgré les promesses de règlement de locataire ; que la circonstance que le bail ait été régularisé postérieurement à l’entrée en jouissance est sans incidence sur l’exigibilité pleine et entière de l’échéance d’avril 2025 ; que le sinistre allégué par la SAS AMB Menuiserie n’a jamais été porté à la connaissance du bailleur ; que l’exception d’inexécution ne peut être utilement mise en œuvre par le preneur que dans le cas où, par suite d’un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles, la chose louée est rendue totalement utilisable au regard de l’activité prévue au bail ; qu’en l’espèce, il n’est question que d’une interruption de deux semaines, et que par ailleurs les paiements ont repris.
La SAS AMB Menuiserie sollicite de voir débouter la SARL Promosaxe de l’ensemble de ses demandes, et de la voir condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose qu’aucune remise des clés ni occupation effective des lieux n’est intervenue avant le 1er mai 2025 ; qu’au cours du mois de septembre 2025, un sinistre majeur est intervenu dans les locaux, causant une interruption d’activité de deux semaines ; qu’elle a procédé au paiement intégrale des trois dernières échéances de loyer ; que le solde restant du fait l’objet d’une contestation, car le décompte transmis incluse le mois d’avril 2025, période non délivrable faute de délivrance des locaux, et que le préjudice subi du fait du sinistre, qui affecte directement l’exploitation du fonds, n’est nullement pris en compte
La SAS Destock Facile, régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, impositions, charges, ou frais de poursuite, et prestations qui en constituent l’accessoire, à défaut de l’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du présent bail qui fait également la convention des parties, ou encore d’inexécution des obligations imposées aux locataires par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit.
Si dans ce cas, le Preneur se refusait à quitter l’Immeuble loué, il encourrait une astreinte égale à 1/360ème du loyer par jour de retard. Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 %.
Enfin son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourrait avoir lieu sans délai en vertu d’une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de grande instance territorialement compétent, à qui compétence de juridiction est expressément attribuée aux termes des présentes."
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS AMB Menuiserie le 13 juin 2025 pour la somme principale de 20 604,51 €, terme de juin 2025 inclus. Le commandement de payer n’a pas été contesté dans le délai d’un mois.
Le commandement de payer a été signifié à la caution la SAS Destock Facile le 23 juin 2025.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 14 juillet 2025.
La SAS AMB Menuiserie doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Il n’est pas non plus contestable que le bail a pris effet à compter du 1er avril 2025, comme mentionné explicitement dans l’acte sous seing privé. En outre, un état des lieux a été établi contradictoirement le 1er avril 2025.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 18 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, s’élèvent à 27 402,68 €, frais de rejet de prélèvement déduits.
La SAS AMB Menuiserie ne rapporte pas la preuve du sinistre allégué, seules des photographies non datées et une attestation du dirigeant de cette SAS sont versées aux débats. Elle ne rapporte pas non plus la preuve de l’impossibilité pour elle d’exploiter les lieux loués. Elle est donc incontestablement redevable des loyers réclamés au titre du bail.
Il convient donc de condamner solidairement la SAS AMB Menuiserie et la SAS Destock Facile à payer à la SARL Promosaxe la somme provisionnelle de 27 402,68 €, arrêtée au 18 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 13 juin 2025 sur la somme de 20 552,01 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, les défenderesses sont condamnées solidairement aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SARL Promosaxe à la SAS AMB Menuiserie pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 14 juillet 2025 ;
DIT que la SAS AMB Menuiserie doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement la SAS AMB Menuiserie et la SAS Destock Facile à payer à la SARL Promosaxe les sommes provisionnelles suivantes :
— 27 402,68 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 18 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 sur la somme de 20 552,01 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Promosaxe du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS AMB Menuiserie et la SAS Destock Facile aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 218,51 €.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES
— Me Ali BOUCHAIBI
— DOSSIER
Le 29 Janvier 2026
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