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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 janv. 2026, n° 23/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 23/00333 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LFNB
jonction N° RG 25/00313 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKGA
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [F] [Z]
Assesseur salarié : Monsieur [G] [E]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP FIDAL, représentée par Me Dimitri FALCONE, avocat au barreau de Macon
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-luc NISOL, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Marine USSEGLIO-VIRETTA
PROCEDURE :
Date de saisine : 17 mars 2023
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 07 octobre 2025
Débats en audience publique du : 19 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [7] a fait l’objet d’un contrôle d’assiette de ses cotisations de sécurité sociale portant sur les années 2014 et 2015. A l’issue de ce contrôle, et par lettre d’observation du 23 juin 2016, l’URSSAF Bourgogne lui a indiqué n’avoir relevé aucune irrégularité au titre des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS.
Par courrier du 12 mai 2017, la société [7] a demandé à l'[13] de lui rembourser des cotisations prétendument versées à tort au titre des années 2014 et 2015 pour son établissement situé sur la commune de [Localité 8] identifié au SIRET sous le numéro [XXXXXXXXXX03].
Par courrier du 22 mai 2017, elle a demandé le remboursement des cotisations prétendument versées à tort au titre de l’année 2016.
Après avoir fait droit à la demande au titre des cotisations 2016, l'[13] a rejeté la demande au titre du remboursement des sommes prétendument versées à tort au titre des cotisations des années 2014 et 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2017, la société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 10 avril 2019, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, contestant cette décision.
Par décision du 18 mars 2022, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes de la SASU [7] dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation sur le pourvoi n°E2123939 formé par la SASU [7].
La société [7] a sollicité la réinscription de l’affaire par requête du 17 mars 2023, qui a été réinscrite sous le numéro de rôle 23/00333.
L'[13] a par ailleurs sollicité lé réinscription de l’affaire le 7 mars 2025 en joignant l’arrêt de la cour de cassation sur le pourvoi n°E2123939 formé par la SASU [7]. L’affaire a été réinscrite sous le numéro de rôle 25/00313.
Après radiation et réinscription de l’instance, et à défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 19 décembre 2025.
À l’audience, la société [7], dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, et demande au tribunal de :
CONSTATER que la Société a sollicité le remboursement de cotisations indues à hauteur de 5.338 euros au titre des années 2014 et 2015,CONSTATER le caractère autonome des règles applicables aux demandes de remboursement et leur totale indépendance vis-à-vis des règles applicables au redressement,CONSTATER l’absence de valeur juridique autonome, au sens de l’application de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale du seul courrier d’observation notifié par l’URSSAF au terme d’un contrôle,En conséquence :
ANNULER la décision de refus de l'[13] du 18 septembre 2017 portant refus de remboursement ders cotisations au titre des années 2014 et 2015,CONDAMNER l'[13] à rembourser à la société [7] avec intérêts moratoires depuis le 12 mai 2017 la somme de 5.338 euros à titre des cotisations indues 2014 et 2015,CONDAMNER l'[13] à indemniser la société [7] à hauteur de 1.000 euros du fait du caractère abusif du maintien du refus,CONDAMNER l'[13] à payer à la société une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER l'[13] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’article L243-6 du code de la sécurité sociale établit un régime juridique propre aux demandes de remboursement de cotisations, qui sont indépendantes du redressement. Pour s’opposer à toute forclusion de sa demande, elle invoque l’absence d’une décision mentionnant le délai de recours au sens de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale.
Elle invoque ses calculs non contestés au soutien de sa demande de remboursement ainsi que la conformité de sa base de calcul des heures supplémentaires à l’article 31 alinéa 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
Elle invoque le caractère abusif du refus de remboursement à l’appui de sa demande de dommages et intérêts.
En défense, l'[13], dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
A titre principal DEBOUTER la société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la demande de remboursement des cotisations de janvier à mai 2014 sont prescrites,En tout état de cause CONDAMNER la société [7] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que si les procédures de redressement et de remboursement sont distinctes, elles sont liées, les inspecteurs du recouvrement n’ayant pas recelé d’erreur dans le calcul de l’exonération au titre de la réduction Fillon sur la base des calculs que la société [7] leur a présentés.
Pour justifier son refus de remboursement, elle soutient que si la société [7] n’a pas à prouver l’existence d’une erreur commise, elle doit démontrer les raisons pour lesquelles le paiement est indu. Elle indique que le rapprochement des bases de calcul de la réduction Fillon avec l’état initial présenté au moment du contrôle fait apparaître des divergences. Elle considère que les calculs présentés par la société [7] ne sont pas conformes à l’article D241-7 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle invoque l’article L243-6 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’instance initiée à la requête de la société [7], après la décision ordonnant le sursis à statuer, a été enrôlée sous deux numéros différents, l’un à la suite de la demande de réinscription de la requérante, et l’autre à la suite de la demande de réinscription de l’URSSAF Rhône-Alpes.
Il convient donc de procéder à la jonction des deux recours sous le numéro le plus ancien.
Sur la demande de remboursement
Sur la recevabilité de la demande de remboursement
Il résulte de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale que :
« I. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées[…] ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, que lorsqu’un chef de redressement est devenu définitif, que la mise en demeure qui en découle n’a pas été contestée, outre l’impossibilité d’exercer un recours judiciaire, le cotisant ne peut solliciter une action en répétition de l’indu (Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 Février 2021 – n° 19-24.513).
A contrario, l’absence de mise en demeure faisant suite à une procédure de redressement n’entraine pas la forclusion de l’action en remboursement des cotisations indûment versées.
La recevabilité d’une demande de remboursement ou de paiement indépendante de tout contentieux du redressement n’est pas soumise à la saisine de la commission de recours amiable.
Elle doit être engagée dans le délai de prescription.
En l’espèce, la société [7] a fait l’objet d’une procédure de contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires «[5]» pour la période de janvier 2013 à décembre 2015.
L'[13] produit une lettre d’observation du 23 juin 2016 à la suite du contrôle portant sur l’établissement situé [Adresse 10], aux termes de laquelle aucune irrégularité n’est soulevée.
Elle ne produit pas de mise en demeure découlant d’un chef de redressement définitif portant sur la période de contrôle, la demande de remboursement de la société [7] n’est pas forclose.
Par ailleurs la demande est limitée, au titre de l’année 2014 à la période non prescrite écartant en cela toute demande de remboursement sur une période antérieure au mois de juin 2014. L'[13] ne justifie pas que la somme réclamée comporte le remboursement de cotisations versées sur la période antérieure au mois de juin 2014.
En conséquence, la demande sera jugée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Il résulte de l’article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale que :
« Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l’autorité judiciaire ».
Il résulte de l’article 31 alinéa 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne que toute mesure pouvant dissuader un salarié de prendre ses congés payés est interdite, et que c’est notamment le cas lorsque la prise de congé payé crée un désavantage financier.
En l’espèce, L'[13] admet qu’il existe des divergences entre les bordereaux récapitulatifs initiaux produits aux inspecteurs du recouvrement au moment des opérations de contrôle, et ceux qui ont été rectifiés.
La société [7] justifie de sa demande par les détails chiffrés de ses calculs, justifiant ainsi du caractère indu des versements opérés.
Pour s’opposer à la demande, l'[13] ne conteste pas le chiffrage présenté par la société [7], mais fait état d’une pratique qu’elle considère non conforme à l’article D241-7 du code de la sécurité sociale dans le calcul des heures supplémentaires lorsque le salarié est en congé, en ce qu’elle rajoute la période de congé aux heures effectives de travail.
La société [7] considère au contraire que cette pratique est conforme à la loi, dès lors qu’un salarié soumis à un décompte hebdomadaire ou mensuel de la durée de son travail peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la période au cours de laquelle il a posé un congé et n’a pas donc réalisé effectivement d’heures supplémentaire.
Il résulte des éléments produits que la société [7] justifie avoir versé indûment des cotisations, tandis que l'[13] invoque une pratique dont la non-conformité qu’elle invoque n’est pas démontrée. En effet, sa position sur le calcul des heures supplémentaires en période de congé des salariés apparaît contraire à l’article 31 alinéa 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. En outre, elle n’a pas évoqué cette non-conformité au cours des opérations de contrôle, et ne peut donc plus s’en prévaloir pour s’opposer au remboursement sollicité.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de remboursement.
L'[13] sera condamnée à payer à la société [7] la somme principale de 5.338 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2017.
Sur la demande de dommages et intérêts
Si le droit de défense, malgré sa légitimité, peut aussi dégénérer par une résistance injustifiée, la société [7] ne justifie pas que le refus de remboursement de l'[13] est abusif, dès lors que la demande de remboursement porte sur une période au cours de laquelle une procédure de contrôle a été effectuée.
La société [7] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Succombant, l'[13] sera condamnée aux dépens de l’instance.
L'[13] sera condamnée à payer à la société [7] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[13] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous le numéro 23/00333 et sous le numéro 25/00313, l’instance se poursuivant sous le numéro 23/00333 ;
DECLARE recevable la demande de la société [7] en remboursement de sommes indument payées au titre des cotisations de juin 2014 à décembre 215 ;
CONDAMNE l'[13] à payer à la société [7] la somme de 5.338 euros ;
DEBOUTE la société [7] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l'[13] aux dépens ;
CONDAMNE l'[13] à payer à la société [7] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l'[13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 6] – [Adresse 9].
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