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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
Minute N°
DOSSIER N° RG 24/01604 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EFCH
copie exécutoire :
DEMANDERESSE
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et parMe Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Faustine JOURDY, avocat au barreau d’ARDECHE
Madame [R] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Faustine JOURDY, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors des débats : Chrystelle CARAU
GREFFIER lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 19 juin 2025
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2025
Jugement prononcé le 16 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 16 juillet 2019, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a consenti à Monsieur [Z] [K] et Madame [R] [N] épouse [K] un prêt immobilier référencé 05866988, d’un montant de 226.457 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux débiteur fixe de 1,50 %, à compter du 15 septembre 2019.
Par avenant au contrat de prêt en date du 19 janvier 2021, une période de franchise de 6 mois a été mise en place, puis par avenant en date du 21 janvier 2022, une période de franchise en capital de 4 mois.
Déplorant des impayés, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 08 août 2023, mis en demeure les époux [K] de payer la somme de 4064,76 euros au titre des mensualités impayées outre intérêts de retard et pénalités puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 novembre 2023, prononcé la déchéance du terme.
Le 30 janvier 2024, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a payé à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 215.795,08 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 06 février 2024, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a dénoncé le paiement auprès des époux [K] et les a mis en demeure de lui payer la somme de 215.795,08 euros avant le 21 février 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 07 mai 2024, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a assigné les époux [K] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme de 215.795,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2025, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE sollicite de voir :
A titre principal : condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 215.795,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ;A titre subsidiaire :Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter du jour de l’assignation ;Condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 215.795,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2024 ;A titre très subsidiaire :Condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 27.774 euros arrêtée au 04 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2024 ;En tout état de cause : Rejeter les demandes des époux [K] ;Dans l’hypothèse où des délais de paiement leur seraient accordés, dire que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; Condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Condamner solidairement les époux [K] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MARTEL, avocat.La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE expose qu’aucun paiement n’est intervenu de la part des époux [K]. Elle fonde sa demande principale en paiement sur le recours personnel prévu par l’article 2308 du code civil. Elle se prévaut, à titre subsidiaire, des articles L. 313-51 du code de la consommation et 1227 du code civil, pour solliciter la résiliation judiciaire du prêt au jour de l’assignation ainsi que le paiement des sommes dues.
Pour s’opposer à la demande de délais sollicitée par les époux [K], elle indique que ces derniers ne justifient pas de leur situation financière actuelle, qu’ils ne demandent pas la mise en place d’un échéancier et que l’absence d’évolution prévisible de la situation, du prix de l’immobilier et de leurs revenus insuffisants n’en permet pas la mise en place.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, les époux [K] demandent quant à eux de voir :
Leur accorder des délais de paiement de deux ans ;Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Ils se prévalent de l’article 1343-5 du code civil pour solliciter des délais de deux ans pour régler leur dette auprès de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE. Ils font valoir leur situation personnelle et financière délicate, le dépôt d’un dossier de surendettement et la mise en vente du gîte financé par l’emprunt qui permettra selon eux de solder définitivement leur dette.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a été invitée à communiquer contradictoirement le contrat de cautionnement conclu avec les époux [K].
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande en paiement de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE :
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En application de l’article 2308 du même code, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement et les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuite dirigées contre elle, ne sont pas restituables.
Il est constant que le principal s’entend de la somme payée au lieu et place du débiteur principal, les intérêts sont ceux produits par la somme avancée par la caution et les frais sont ceux exposés par la caution après dénonciation au débiteur principal des poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la fiche d’information standardisée européenne relative aux contrats de crédit immobilier établie le 4 juillet 2019 pour le contrat de prêt immobilier n°05866988 souscrit le 16 juillet 2019 par les époux [K] stipule en page 9 : « En votre qualité de sociétaire de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, votre(vos) crédit(s) est(sont) garanti(s) par le cautionnement personnel et solidaire de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE. En cas de défaillance de votre part, c’est-à-dire d’impayé non régularisé malgré nos démarches pour obtenir le règlement amiable de notre créance et d’exigibilité immédiate de cotre(vos) crédit(s) cautionné(s), la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE s’est engagée à nous rembourser les sommes dont vous seriez redevables au titre de ce(ces) crédits(s), en principal, intérêts (y compris les intérêts de retard), primes d’assurances, frais et accessoires. Dans l’hypothèse où nous serions amenés à faire jouer cette garantie, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE serait subrogée dans tous nos droits et actions et pourrait engager ou continuer les actions aux fins de recouvrer les sommes qu’elle a payées à votre place ».
Dans sa note en délibéré en date du 16 décembre 2025, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE précise que le contrat de cautionnement a été souscrit au bénéfice du prêteur, de sorte qu’il est régi par le contrat de prêt. Les époux [K] n’ont formulé aucune d’observation sur ce point.
La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE justifie d’une quittance subrogative émise par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES datée du 30 janvier 2024, pour la somme de 215.795,08 euros au titre du prêt n°05866988 souscrit le 16 juillet 2019.
Elle produit également les mises en demeure adressées aux emprunteurs le 06 février 2024, et rapporte ainsi la preuve d’une créance certaine et exigible.
L’existence et le montant de cette créance ne sont du reste pas contestés par les époux [W].
Par conséquent, les époux [K] seront solidairement condamnés à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 215.795,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, date du paiement par la caution.
La demande principale de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE ayant été accueillie, il n’y a pas lieu à statuer sur ses demandes formulées à titre subsidiaire et très subsidiaire.
Sur la demande de délais de paiement des époux [W] :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, si les époux [W] ne produisent pas de justificatifs de revenus récents, ils produisent une décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche datée du 25 mars 2025, déclarant le dossier de surendettement déposé par Madame [R] [K] recevable et l’orientant vers une phase de conciliation aux de réaménagement de ses dettes.
Cette décision mentionne la créance de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE d’un montant de 215.000 euros.
Toutefois, les époux [W] ne justifient pas des suites données à cette décision, et notamment de l’établissement ou non d’un plan conventionnel de redressement, qui viendrait faire doublon avec les délais de paiement sollicités.
Leur demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [K], succombant à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MARTEL, avocat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [K], parties perdantes condamnées aux dépens, seront condamnés à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [R] [N] épouse [K] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 215.795,08 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées à titre subsidiaire et très subsidiaire par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [Z] [K] et Madame [R] [N] épouse [K] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [R] [N] épouse [K] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MARTEL, avocat ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [R] [N] épouse [K] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La greffière La présidente
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