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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 26 mai 2026, n° 26/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 26 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 26/00201 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRB2
du rôle général
[L] [C]
c/
S.E.L.A.R.L. MJ [A]
OCIES
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert (C. [J])
— Dossier RG 26/201
— Dossier RG 25/284 (N° 25/520)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ [A], prise en la personne de son représentant légal, ès qualités de mandataire judiciaire de la société AS TRAVAUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [C] a confié à la société AS TRAVAUX les travaux de construction de sa maison sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour un montant global de 186 527,26 euros.
La réception des travaux est intervenue le 03 août 2021 avec réserves.
En novembre 2021, Monsieur [C] a constaté l’apparition de fissures sur les murs en plaques de plâtre.
Un compte rendu d’expertise amiable a été dressé le 19 septembre 2022 par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BÂTIMENT.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Monsieur [L] [C] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 1er juillet 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Madame [D] [J] pour y procéder.
Par acte du 13 mars 2026, Monsieur [L] [C] a fait assigner en référé la S.E.L.A.R.L. MJ [A], représentée par Me [I] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société AS TRAVAUX afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui/leur soient rendues communes et opposables.
À l’audience des référés du 28 avril 2026, les débats se sont tenus.
La S.E.L.A.R.L. MJ [A], représentée par Me [I] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société AS TRAVAUX n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats l’extrait Kbis de la société AS TRAVAUX.
Il ressort des pièces produites que la société AS TRAVAUX a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 16 octobre 2025 et que la S.E.L.A.R.L. MJ [A] représentée par Maître [I] [A] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Il convient de rappeler que le succès de la mesure d’expertise judiciaire suppose que les opérations soient menées au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par les désordres.
Ainsi, Monsieur [C] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. MJ [A], représentée par Me [I] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société AS TRAVAUX.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. MJ [A], représentée par Me [I] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société AS TRAVAUX, les opérations d’expertise confiées à Madame [D] [J], par ordonnance de référé initiale en date du 1er juillet 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Madame [D] [J], experte judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L] [C],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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