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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 avr. 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00366 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2FVT
AFFAIRE : [Y] [X], [B] [P] épouse [X], [J] [F], [O] [X] épouse [F] C/ S.N.C. BATISSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Julien CHAUVIRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [B] [P] épouse [X], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Julien CHAUVIRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Julien CHAUVIRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [X] épouse [F], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Julien CHAUVIRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.N.C. BATISSE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Julien CHAUVIRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN [G] AVOCATS Toque- 866,Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[J] [F] et son épouse [O] [X], [Y] [X] et son épouse [B] [P] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 5 février 2025 la société BATISSE SNC pour la voir condamner sous astreinte à réaliser les travaux de mise en conformité au protocole transactionnel et au permis de construire des fenêtres de la façade Ouest de son bâtiment en remplaçant les châssis et fenêtres actuelles par des fenêtres à soufflets et à verres opaques, la voir condamner à leur payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société KETAL PROMOTION a obtenu le 26 janvier 2021 un permis de construire portant sur la rénovation d’une bâtisse et la création de deux logements situés à [Adresse 8], sur la parcelle cadastrée AI [Cadastre 5]. Les époux [F] et les époux [X] sont copropriétaires occupants des parcelles cadastrées section AI [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] jouxtant la précédente, à l’ouest. En raison des vues créées par l’opération immobilière, les époux [F] et [X] ont déposé un recours gracieux auprès de la mairie de [Localité 7] les 22 et 23 mars 2021 contre le permis affiché le 1er février 2021.
À l’issue d’une réunion, il a été décidé par un protocole transactionnel le 20 mai 2021 le dépôt par la société KETAL PROMOTION d’un permis de constuire modificatif portant sur la suppression des deux portes d’entrée situées sur la façade ouest et la transformation des deux fenêtres litigieuses en fenêtres dites à soufflets avec verre opaque d’une dimension de 160X90, la réalisation par la société KETAL PROMOTION d’un mur de clôture de 10 mètres par 1,90 mètre à l’ouest du lot 7 du projet de la société KETAL PROMOTION. En contrepartie, les consorts [F] et [X] se sont engagés à ne pas poursuivre leur recours contre le permis de construire initial ni modificatif.
La société KETAL PROMOTION a obtenu le 23 juin 2021 un permis de construire modificatif, qui par arrêté du 10 mars 2022 a été transféré au bénéfice de la société Bâtisse SNC.
Cependant les consorts [F] et [X] ont constaté l’avancement des travaux sans respect de l’ensemble des engagements pris par la société KETAL PROMOTION, et ont mis en demeure le 15 février 2024 à la société Bâtisse d’exécuter l’engagement en procédant aux travaux de mise en conformité des deux fenêtres de la façade ouest.
Les sociétés KETAL PROMOTION et BATISSE par lettre du 19 mars 2024 assuraient que les fenêtres conformes seraient bien posées avant la fin du chantier prévue pour septembre 2024.
Le chantier s’est cependant achevé et les premières prises de possession de logements ont eu lieu, sans la réalisation des travaux promis. Cette situation cause un trouble manifestement illicite aux demandeurs.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Batisse ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandeurs produisent la convention qu’ils ont conclue le 20 mai 2021 avec la société KETAL PROMOTION qui contient leur engagement à renoncer à leurs recours contre le permis de construire si la société KETAL PROMOTION dépose un permis de construire modificatif portant sur la suppression des deux portes d’entrée situées sur la façade ouest et la transformation des deux fenêtres litigieuses en deux fenêtres dites à soufflet avec verre opaque de 160X90 cm, et la réalisation d’un mur de clôture de 10X1,90 mètre à l’oust du lot 7, en limite séparative entre les parcelles AI [Cadastre 5] et AI [Cadastre 2].
Ils produisent l’arrêté du 23 juin 2021 qui accorde ce permis de construire modificatif et le plan de masse du projet du 3 juin 2021. Les demandeurs ont mis en demeure la société KETAL PROMOTION le 15 février 2024 d’exécuter son engagement sous délai de quinzaine.
Le conseil de la société KETAL PROMOTION leur a réondu le 19 mars 2024 que le placement de l’entreprise générale Marie Aménagement Extérieur le 23 janvier 2024 ne permettait pas la fin du chantier et la réception des travaux, mais que le mur de clôture avait bien été réalisé et qu’il était prévu de décaisser la parcelle AI [Cadastre 5] et de planter un arbre pour réduire les vis-à-vis.
Les demandeurs ont de nouveau mis en demeure la société BATISSE devenue propriétaire le 13 décembre 2024 d’exécuter l’engagement.
Il est constant que la société BATISSE n’a pas respecté le permis de construire modificatif du 23 juin 2021 qui lui impose de modifier la façade ouest de sa construction en posant sur les deux fenêtres qui y figurent des ouvertures à soufflet avec vitrage opaque et volet roulant.
Il convient donc de la condamner à réaliser ces travaux de mise en conformité au permis de construire, sous astreinte dès lors que la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet, dès lors que ce défaut de réalisation cause un trouble manifestement illicite aux époux [F]et aux époux [X] par les vues créées.
La société BATISSE , qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ,
CONDAMNONS la société BATISSE , sous astreinte de 100 euros par jour, qui commencera à courir deux mois après la signification de la présente décision et pour une durée de six mois, à réaliser les travaux de mise en conformité au protocole transactionnel et au permis de construire des fenêtres de la façade Ouest de son bâtiment en procédant au remplacement des châssis et fenêtres actuelles par des fenêtres à soufflet et à verres opaques.
CONDAMNONS la société BATISSE aux dépens.
CONDAMNONS la société BATISSE à payer à [J] et [O] [F] et à [Y] et [B] [X] la somme de 1700 (mille sept cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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