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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00073 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGWV
N°MINUTE : 24/568
Le vingt deux octobre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [V] [P], juriste assistante et de Mme [X] [S], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[4], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], dispensée de comparaitre
D’une part,
Et :
M. [M] [H], défendeur, demeurant [Adresse 2], comparant
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 30 janvier 2024, d’une opposition à la contrainte établie le 05 octobre 2022 et signifiée le 12 octobre 2022 à la requête de la [3], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après [4]), lui réclamant la somme de 18.382,67 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2020 et 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 octobre 2024.
***
La [4], dispensée de comparaitre sur sa demande, a fait parvenir, le 17 octobre 2024, un courrier par lequel elle demande au tribunal de déclarer le recours de M. [M] [H] irrecevable au motif de la forclusion.
*
Pour sa part, M. [M] [H] fait valoir les difficultés financières rencontrées pour le règlement de ses cotisations.
Le délibéré a été fixé au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 20229-1144 du 10 août 2022, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte éditée par la [4] a été signifiée à M. [M] [H] le 12 octobre 2022.
Dès lors, M. [M] [H] avait jusqu’au 27 octobre 2022 pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en opposition à cette contrainte.
Or, M. [M] [H] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 30 janvier 2024, soit bien au-delà du délai légal imparti.
En conséquence, M. [M] [H] sera déclaré irrecevable en son opposition.
Conformément aux dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte établie par la [4] le 05 octobre 2022 reprend donc tous ses effets.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 12 octobre 2022 seront mis à la charge de M. [M] [H], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Les dépens seront supportés par M. [M] [H], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 20 décembre 2024 et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable comme forclos le recours formé par M. [M] [H],
Constate que la contrainte établie le 05 octobre 2022 par la [4] contre M. [M] [H] relative aux cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2020 et 2021, pour un montant de 18.382,67 € (dix-huit mille trois-cent quatre-vingt-deux euros et soixante-sept centimes), est devenue définitive et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur cette somme,
Condamne M. [M] [H] au paiement des dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,87€ (soixante-douze euros et quatre-vingt-sept centimes),
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00073 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGWV
N° MINUTE : 24/568
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