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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 29 févr. 2024, n° 23/03711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier du [ Adresse 4 ] à [ Localité 3 ] c/ SOCIÉTÉ ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
29 Février 2024
MINUTE : 24/152
RG : N° 23/03711 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XS4R
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société MOUTARD-PICHOT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – K79
ET
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – C675
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 01 Février 2024, et mise en délibéré au 29 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 29 Février 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 novembre 2019, le tribunal de grande instance a condamné la société Albingia à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] différentes sommes au titre de plusieurs désordres. La société Albingia a réglé ces sommes.
Par arrêt du 27 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement s’agissant de certains désordres.
Le 9 novembre 2022, la société Albingia a fait délivrer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] un commandement de payer la somme de 262 988,58 euros. Le 16 février 2023, elle lui a fait délivrer un itératif commandement aux fins de saisie vente, pour la somme de 161 757,95 euros, après déduction de la somme de 104 179,07 euros réglée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Par acte du 3 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] a assigné la société Albingia devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en nullité de ces commandements. Par jugement du 14 août 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré territorialement incompétence et a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ailleurs, par acte d’huissier en date du 19 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 14 mars 2023 entre les mains de la société Moutard Pichot à la demande de la société Albingia et en paiement de la somme de 162 672,12 euros, sur le fondement des mêmes décisions.
Par acte extrajudiciaire en date du 7 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] a assigné la société Albingia à l’audience du 12 septembre 2023 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de nullité de la saisie.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2023, où elle a fait l’objet d’une jonction avec l’instance venant sur incompétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et a été renvoyée à l’audience du 1er février 2024 à laquelle elle a été plaidée.
À cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter la société Albingia de son exception d’incompétence,
— juger nul le commandement de payer du 9 novembre 2022 pour son montant excédant la somme de 104 179,07 euros,
— juger nul l’itératif commandement du 16 février 2023,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 14 mars 2023,
— condamner la société Albingia à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En défense, la société Albingia, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même, et demande au juge de l’exécution de :
— se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3],
— à titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3],
— le condamner à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont les frais de la procédure de saisie.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] sollicite la nullité de deux commandements de payer aux fins de saisie-vente et la mainlevée d’une mesure de saisie-attribution. S’il soutient que la société Albingia ne peut se prévaloir de l’intégralité des dispositions de l’arrêt d’appel, il ne demande pas au juge de l’exécution de modifier le dispositif de cette décision. Dès lors, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], et il convient de rejeter l’exception d’incompétence.
II. Sur les demandes principales
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la société Albingia, qui a indemnisé le syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les lots n°9 à 13 et le hall d’immeuble, en application du jugement du 17 novembre 2016, soutient avoir une créance de restitution suite à l’infirmation des dispositions relatives à ce désordre par la cour d’appel de Paris le 27 janvier 2021.
Le syndicat des copropriétaires affirme que la société Albingia ne peut s’en prévaloir, faute pour elle d’avoir fait appel du jugement s’agissant de ce désordre.
Or, le dispositif de l’arrêt du 27 janvier 2021 indique sans ambiguïté : " Sur les désordres affectant les lots n°9 à 13 et le hall de l’immeuble :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] (Seine Saint-Denis de toutes ses demandes,
DIT les recours subséquents sans objet ".
La lecture des motifs de l’arrêt confirme que la cour d’appel a entendu infirmer le jugement du 17 novembre 2016 en ce qu’il a condamné la société Albingia au titre de ce désordre. Il est en effet écrit, page 29 : " Il convient en conséquence d’infirmer le jugement qui a retenu […] la garantie décennale de la compagnie ALBINGIA […] Statuant à nouveau, la Cour déboutera le syndicat des copropriétaires de toute demande de réparation de désordres affectant le hall de l’immeuble et les lots n°9 à 13 sur le fondement de la garantie légale décennale due par les constructeurs et réputés tels. "
Dès lors, il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier cette décision, qui ouvre droit pour la société Albingia à restitution des sommes qu’elle a versé au titre de ce désordre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] ne disposant plus d’un titre exécutoire du fait de l’infirmation du jugement du 17 novembre 2016.
La société Albingia était donc titulaire d’une créance de restitution, liquide et exigible, lorsqu’elle a fait réaliser les actes litigieux. Il convient donc de rejeter les demandes de nullité et de mainlevée formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3].
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la société Albingia une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 3000 euros, au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] aux dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] à verser à la société Albingia la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 29 février 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
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