Confirmation 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 9 mars 2026, n° 26/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 26/01282
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01282
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 mars 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. X se disant [T] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 mars 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. X se disant [T] [D], notifiée à l’intéressé le 04 mars 2026 à 16h10 ;
Vu le recours de M. X se disant [T] [D] daté du 08 mars 2026, reçu et enregistré le 08 mars 2026 à 21h08 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 08 mars 2026, reçue et enregistrée le 08 mars 2026 à 12h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [T] [D], né le 06 Janvier 2004 à [Localité 3], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé – substitué par Me Sohil BOUDJELLAL
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA – cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ;
— M. X se disant [T] [D] ;
Dossier N° RG 26/01282
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistrée sous le N° RG 26/01274 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK6V et celle introduite par le recours de M. X se disant [T] [D] enregistré sous le N° RG 26/01282 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de d’un défaut probatoire de l’accord de l’intéressé pour la prise de photo et d’empreinte par l’adminsitration.
Pour autant, force est de constater que cette irrégularité a été soulevée après l’évocation de la fin de non recevoir et qu’en application de l’article 74 du code de procédure civile qui prévoit que les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il conviendra de la rejeter.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
1- Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait du défaut de registre actualisé, le registre du LRA de Bobigny ne contenant pas de mention relatif au recours à l’encontre de la mesure d’éloignement.
2- Par ailleurs il est mis au débat le défaut de pièces justificatives utiles pris en la mesure d’assignation à résidence du 20 mars 2025, fondement de l’infraction et du placement en garde à vue.
1- Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête au motif de l’absence de la mention de recours à l’encontre de l’OQTF sur le registre du LRA :
Il résulte de la combinaison des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L 744-2 du même code.
Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA.
L’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre.
L’arrêté du 6 mars 2018 portant “autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “logiciel de gestion individualisée des centre de rétention administrative “ (LOGICRA) a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel et ne peut être considéré comme fixant la liste des informations devant être contenues dans tout registre. Il s’agit, en réalité, de la liste des informations que l’administration est autorisée à collecter en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, un registre ne comportant pas l’intégralité desdites informations listées ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation et il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Si une mention doit être inscrite au registre, cette inscription ne donne pas lieu à une appréciation in concreto (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n°23-13.180).
Il appartient cependant au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce selon la mention dont il est question, qu’i1 dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156).
Pour autant, le présent juge est saisi d’une requête accompagnée d’un registre du centre de rétention du Mesnil [H] actualisé portant mention du recours à l’encontre de la mesure d’éloignement, que dès lors, il convient de considérer que cela permet au présent juge de remplir son office et de considérer le registre remplissant les conditions législatives.
Ce moyen sera rejeté.
1- Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait du défaut de production de l’arrêté portant assignation à résidence du 20 mars 2025 :
Il résulte des dispositions de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge.
Il est établi que l’intéressé a fait l’objet d’un article 78 du code de procédure pénale du procureur de la République en date du 19 août 2025 pour un défaut de respect de l’arrêté assignant l’intéressé à résidence le 20 mars 2025 pour une durée de 45 jours renouvelée.
Toutefois cet arrêté préfectoral n’est pas joint à la procédure alors même que le préfet joint un arrêté du 6 oaût 2024 portant mesure d’éloignement et plaçant en rétention l’intéressé, un arrêté du 6 janvier 2026 portant de nouveau éloignement et placement en rétention et une assignation à résidence.
Toutefois, eu égard à la chronologie du dossier il covnient de considérer que l’arrêté préfectoral assignant l’intéressé à résidence, fondement de la mesure de garde à vue constitue une pièces justificatives utiles et aurait du être produite.
La requête du préfet sera donc considérée irrecevable.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT
Le recours à l’encontre de l’arrêté de placement ayant été effectué le 8 mars 2026 à 21h08, alors que le placement en rétention date du 4 mars 2026 16h10, il sera déclaré irrecevable car postérieur aux 96 heures imparties.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
la requête étant irrecevable, la demande en prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistré sous le N° RG 26/01274 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK6V et celle introduite par le recours de M. X se disant [T] [D] enregistrée sous le N° RG 26/01282;
DÉCLARONS irrecevable le recours de M. X se disant [T] [D] recevable ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [T] [D].
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. X se disant [T] [D], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. X se disant [T] [D] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-[H], le 09 Mars 2026 à 18h01.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 09 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 mars 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Hôpitaux ·
- Magistrat
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mineur ·
- Mère ·
- Chine ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avantages matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation ·
- Liquidation ·
- Effets du divorce ·
- Altération ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Régimes matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Avis motivé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Mise en état ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Commandement ·
- Exception d'incompétence ·
- Titre exécutoire
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Brésil ·
- Prestation familiale ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Certificat ·
- Avis
- Permis de construire ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Verre ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Engagement ·
- Adresses ·
- Épouse
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.