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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 janv. 2025, n° 23/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01044 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIXJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
N° RG 23/01044 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIXJ
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Localité 12] [15]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Thomas T’JAMPENS
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [Y], né le 30 novembre 1978, a été embauché par la SAS [13] en qualité d’employé à compter du 21 août 2020.
Le 3 décembre 2022, la SAS [13] a déclaré à la [5] un accident du travail survenu sur le lieu habituel de l’assuré le 6 novembre 2022 avec une réserve émise par l’employeur tenant au fait qu’il n’y aurait eu aucun fait accidentel sur le temps et au lieu du travail ayant donné lieu à une lésion le 5 novembre 2022.
Le certificat médical initial établi le 7 novembre 2022 par le docteur [A] mentionne :
« dépression liée au travail » en lien avec un accident survenu le 5 novembre 2022.
Compte tenu de l’existence de réserves, la [5] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 31 janvier 2023, la [6] ([7]) de [Localité 12]-[Localité 11] a pris en charge d’emblée l’accident du 7 novembre 2022 de Mme [N] [Y] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 24 mars 2023, la SAS [13] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de Mme [N] [Y].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 6 juin 2023, la SAS [13] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 17 mai 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [13] demande au tribunal de :
— déclarer la décision de prise en charge par la [9] de l’accident déclaré par Mme [N] [Y] comme lui étant inopposable ;
— condamner la [7] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [9] demande au tribunal de :
— débouter la SAS [13] de ses demandes.
Le dossier a été mis en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 7 novembre 2022 :
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
— un événement soudain survenu à une date certaine ;
— une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
— un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail ou à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [4] subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par la SAS [Localité 12] [15] le 3 décembre 2022 (pièce n°1 caisse), que :
— Mme [N] [Y] a été victime d’un accident du travail le 7 novembre 2022 sur le lieu habituel de l’assuré et dans les circonstances suivantes : " ? » ;
— Le siège des lésions indiqué est : " ? » ;
— La nature des lésions renseignée est : " ? » ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 9 heures 00 à 14 heures 30 ;
— L’accident a été connu de l’employeur le 2 décembre 2022 à 11 heures.
Le certificat médical initial établi le 7 novembre 2022 par le docteur [A], soit deux jours après l’accident déclaré, fait état d’un « dépression liée au travail » (pièce n°3 [7]).
Aux termes de l’enquête effectuée par la caisse, est produit le témoignage de M. [N] [Y] aux termes duquel elle indique les circonstances de l’accident (pièce n°5-1 caisse) :
— elle était à la caisse 1 comme caissière et scannait les articles d’un client ;
— elle a eu un appel sur le téléphone professionnel de la collègue postée en caisse 5 pour savoir si elle avait encore des rouleaux de caisse ;
— Mme [T], la directrice du magasin, est alors arrivée et lui a « gueulé » dessus avec de grands gestes en lui disant : « tu n’as pas le droit d’appeler quand tu as des clients » ;
— l’assuré indique lui avoir répondu qu’elle n’avait rien fait et qu’elle avait juste répondu au téléphone.
M. [N] [Y] ajoute qu’elle a été humiliée de s’être fait crier dessus « comme une gamine ».
Elle précise l’identité de l’inspecteur du travail ayant mené l’enquête qui aurait visionné une vidéo en lien avec cet évènement.
Sont également produit le questionnaire de l’assurée reprenant les termes de son témoignage ainsi qu’un extrait de la plainte déposée au commissariat de [Localité 12].
La caisse produit également le procès-verbal de contact téléphonique de l’inspecteur de la caisse auprès de Mme [V] [E], inspectrice du travail ayant réalisé l’enquête que mentionnait l’assurée (pièce n°5-2 caisse) confirmant les circonstances de l’accident telles que décrites par l’assurée.
L’inspectrice y déclare ce qu’elle a vu sur la vidéo précitée :
« Je suis inspectrice du travail mon constat fait loi. Je ne peux pas vous transmettre le témoignage ni la vidéo. Je vais vous dire ce que j’ai vu. Sur celle-ci il n’y a pas de son.
Nous voyons des caisses.
Mme [Y] à la caisse 1, sa collègue non pas à la caisse 5 mais à la 6.
Un salarié qui effectue de la mise en rayon et qui tourne la tête vers les caisses pour savoir ce qui se passe.
Les caisses entre la 1 et la 6 ne change rien à l’enquête.
Nous voyons Mme [Y] finir d’encaisser un client qui a fini de ranger ses courses et partir.
Mme [Y] répond à un appel de la collègue en caisse 6. Cette conversation pour demander une fourniture durera 27 secondes.
Nous voyons sur la vidéo Mme [T] par la caisse 6 et ne pas s’arrêter à celle-ci alors que la collègue est elle aussi au téléphone.
Elle arrive à la caisse de Mme [Y] et a un air peu avenant fait des grands gestes et d’après le témoignage de la personne dans le rayon elle parle sèchement avec des remontrances « pas le droit d’appeler quand on est avec un client ».
Mme [Y] ne rit pas aux éclats comme le prétendait Mme [T]. On peut voir Mme [Y] qui a une réaction de surprise qui parait comme sonnée.
L’inspectrice du travail précise également que Mme [K] a indiqué lors de mon enquête « je peux parler à mes employés comme je l’entends » et qu’elle est assez autoritaire.
Le témoignage de l’assurée, corroborée par celui de l’inspectrice du travail ayant visionné la vidéo ayant filmé la scène à l’origine de l’accident déclaré, établissent que M. [N] [Y] s’est fait soudainement prendre à partie en public par la responsable du magasin pendant qu’elle était en caisse alors qu’elle avait répondu à l’appel téléphonique de la collègue postée sur une autre caisse après avoir fini de servir un client.
D’autre part, la nature et le siège des lésions qui y sont mentionnées correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur [A] le 7 novembre 2022 (pièce n°3 [7]), celui-ci diagnostiquant une dépression liée à un accident du 5 novembre 2022 et non du jour même.
Enfin, les circonstances de l’accident indiquées dans la déclaration sont compatibles avec l’activité de Mme [N] [Y] en sa qualité d’employé.
Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Il appartient alors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer, à elle seule la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, la SAS [Localité 12] [15] qui se contente en l’espèce de reprocher à la caisse d’avoir pris en charge l’accident alors que la succession de certificats médicaux constatant les lésions sont contradictoires, le premier daté du 7 novembre étant pour maladie simple, le second du même jour étant un certificat médical initial d’accident du travail mais datant l’accident allégué du 7 novembre et le troisième datant l’accident du 5 novembre, jour de l’altercation précitée.
Toutefois, et bien que le médecin ait affirmé l’existence d’un rapport entre la dépression qu’il a médicalement constatée et le travail, ce constat médical est contemporain des faits allégués.
Si l’employeur produit le témoignage de M. [F] [C] (pièce n°11 demandeur) aux termes duquel la directrice du magasin n’aurait pas été agressive, ce témoignage est en totale contradiction avec les constatations de l’inspectrice du travail qui a pu souligner la réaction de surprise de l’assurée sur la vidéo.
Est également produit un constat d’huissier décrivant la vidéo déjà décrite par l’inspectrice du travail. Il est retranscrit de la façon suivante :
« Une fois le fichier ouvert, sur l’image apparait une femme en caisse qui passe les articles d’un client. Ce dernier les dépose dans son sac
Monsieur [I] [T], m’indique que l’hôtesse de caisse est Madame [N] [Y].
Une vingtaine de secondes après le démarrage de la vidéo : Madame [N] [Y] ainsi déclarée a terminé de passer les articles dudit client.
À environ 45 secondes après le début de la vidéo : Il reste des articles sur le tapis de caisse tandis que le client procède au paiement.
Une fois le paiement effectué, le client termine de charger ses affaires dans son sac. Madame [N] [Y] ainsi déclarée tape sur son écran, dépose le ticket de caisse au bord de la caisse et ferme son tiroir de caisse à 1 minute 24 secondes.
A 1 min 27 secondes : le client continue de charger ses affaires dans son sac. Madame [N] [Y] ainsi déclarée se retourne et parle avec une autre personne qui n’apparait pas sur l’écran, pendant que le client continue de charger ses affaires.
Il y a un hôte de caisse à côté d’elle, mais ce n’est pas à lui qu’elle parle.
Madame [N] [Y] ainsi déclarée se retourne vers le client à 1 minute 50 secondes. Le client continue de charger ses articles dans son sac.
Puis à 2 minutes 01 seconde, Madame [N] [Y] ainsi déclarée décroche son téléphone face au client qui termine de ranger ses affaires. On la voit discuter sur la vidéo. Le client quitte la caisse pendant que Madame [N] [Y] ainsi déclarée est au téléphone.
Monsieur [I] [T], m’indique qu’elle discute avec sa voisine de caisse sur la gauche, mais que cette dernière n’apparait pas sur l’écran.
Le client est parti. Madame [N] [Y] ainsi déclarée ne l’a pas salué.
A 2 minutes 24 secondes, une femme arrive sur la caisse du côté du magasin. Monsieur [I] [T], m’indique qu’il s’agit de Madame [P] [T], Directrice du magasin.
Madame [P] [T] ainsi déclarée discute avec Madame [N] [Y] ainsi déclarée
On ne voit pas le visage de Madame [P] [T] ainsi déclarée quand elle s’adresse à Madame [N] [Y] déclarée.
Madame [N] [Y] ainsi déclarée est de dos à la caméra quand Madame [P] [T] ainsi déclarée s’adresse à elle.
Madame [N] [Y] ainsi déclarée raccroche son téléphone une fois Madame [P] [T] partie.
Une cliente arrive. Madame [N] [Y] ainsi déclarée passe les articles.
A 2 minutes 52 secondes : une nouvelle cliente arrive et dépose ses articles sur le tapis.
La vidéo se termine ".
Ce constat se contente de confirmer la chronologie des actions de chacun des protagonistes présents sur la vidéosurveillance déjà décrite par l’inspectrice du travail mais de façon clinique, sans détail sur les réactions des uns et des autres.
Il ne permet donc pas de remettre en cause les constatations faites par l’inspectrice du travail quant à la réaction de surprise qu’à eu l’assurée et quant au caractère soudain de l’évènement.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail du 7 novembre 2022 est établie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SAS [13] la décision de la [5] du 31 janvier 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail de Mme [N] [Y].
— Sur les demandes accessoires :
La SAS [13], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS [13] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la SAS [13] la décision de la [5] du 31 janvier 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 7 novembre 2022 de Mme [N] [Y] ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [13], partie succombante aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 janvier 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [8] [Localité 12] [Localité 11]
— 1 CCC à Me [H] et à [Localité 12] SUD DIS
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