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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 27 mars 2025, n° 23/07903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/07903 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YRPJ
N° MINUTE : 25/00033
AFFAIRE
[Y] [M]
C/
[G] [T] épouse [M]
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M]
22 boulevard Galliéni
92040 ISSY LES MOULINEAUX
représenté par Me Hélène SOURMAIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 53
DÉFENDEUR
Madame [G] [T] épouse [M]
22 boulevard Galliéni
92040 ISSY LES MOULINEAUX
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [T] se sont mariés le 18 mai 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune d’ISSY-LES-MOULINEAUX, sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu [P] [M], né le 27 juillet 2019 à Paris 14ème (75).
Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2023, Monsieur [M] a fait assigner Madame [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 décembre 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance réputée contradictoire du 01 février 2024 le juge de la mise en état a statué en ces termes :
“DISONS que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige ;
(…)
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien loué) et du mobilier du ménage à Monsieur [M],
DISONS que l’époux doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,
FAISONS DEFENSE à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
DEBOUTONS Monsieur [M] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [M] et par Madame [T] à l’égard de [P] ;
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
DEBOUTONS Monsieur [M] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile ;
CONSTATONS que l’enfant réside actuellement au domicile de la mère, Madame [T],
FIXONS le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] à l’égard de [P] comme suit :
— hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
— pendant les périodes de vacances scolaires :
— la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DISONS qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DISONS que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés de l’enfant seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamnons,
ORDONNONS l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’accord écrit préalable des parents, de l’enfant [P] [M], né le 27 juillet 2019 à Paris 14ème (75) ».
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 avril 2024 et par voie de commissaire de justice à la défenderesse défaillante le 22 avril 2024, Monsieur [M] demande au juge aux affaires familiales de :
« SUR LE FOND DU DIVORCE :
— Prononcer le divorce des époux Monsieur [M] [Y], né le 6 janvier 1991 à Wuhan (Chine), de nationalité chinoise, exerçant la profession d’informaticien, demeurant 22 Boulevard Galliéni à ISSY LES MOULINEAUX (92) et Madame [T] [G], née le 25 février 1992 à Hami (Chine), de nationalité chinoise, exerçant la profession d’informaticien, demeurant 22 boulevard Galliéni à ISSY LES MOULINEAUX, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
— Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [M] [Y], né le 6 janvier 1991 à Wuhan (Chine), de nationalité chinoise,
exerçant la profession d’informaticien, demeurant 22 Boulevard Galliéni à ISSY LES MOULINEAUX (92) et Madame [T] [G], née le 25 février 1992 à Hami (Chine), de nationalité chinoise, sans profession, demeurant 22 boulevard Galliéni à ISSY LES MOULINEAUX et de leur mariage célébré le 27 septembre 2021 par devant l’officier de l’état civil de la ville de NOGENT SUR MARNE (94) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
— Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [M] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil
— Fixer la date des effets du divorce à la date à la date de la séparation des époux, soit au mois de juillet 2021, à défaut, et à titre subsidiaire, à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires,
— Fixer les mesures accessoires au divorce comme suit :
— Dire et Juger que Madame [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce,
— Dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée exclusivement par Monsieur [M]-
— Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père,
— Accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement qui se déterminera comme suit, à condition qu’elle dispose de son propre logement en Ile de France:
Durant les périodes scolaires : du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir17h00, à charge pour Madame de venir les chercher au domicile de Monsieur et de les y reconduire.
Durant les vacances scolaires : La première moitié des années paires durant les petites et grandes vacances scolaires et la seconde moitié les années impaires pour les petites et grandes vacances scolaires.
— Dire que les frais scolaires, extra-scolaires ainsi que les frais de santé non remboursé par la mutuelle feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents,
— Ordonner une interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’accord des deux parents,
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ».
Madame [T], assignée au domicile conjugal, dernier domicile connu, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2024, fixant la date des plaidoiries au 17 janvier 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les éléments de droit international privé : compétence du juge français et la loi applicable:
Les deux époux étant de nationalité chinoise, il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, les deux époux résidant en France (dernière adresse connue pour Madame), les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.
Sur la loi applicable en matière de divorceLes dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la juridiction française étant saisie, la loi française sera applicable au prononcé du divorce.
— Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter” relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce et selon les derniers éléments connus, l’enfant commun vivait en France à la date d’introduction de l’instance, y étant né et y ayant été inscrit à l’école tandis que rien n’établit qu’il ait résidé ailleurs (en l’espèce en Chine) dès la date de saisine. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l’égard de l’enfant qui résidait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
— Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale
Selon la convention de La Haye de 1996 en son article 15, le juge saisi applique sa propre loi.
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
— Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, les deux parties, donc créancier et débiteur, résident en France selon les derniers éléments connus. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 3 dudit protocole dispose : « 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, et au regard des développements précédents, la loi française est applicable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, il est établi par deux attestations de voisins, des échanges entre les époux, des captures datées d’échanges en visioconférence de Monsieur [M] et son fils, que les parties résident séparément depuis 2021 et donc depuis plus d’un an à la date d’introduction de la demande.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, et en l’absence de demandes liquidatives, il sera donné acte à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article précité le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d’un compte commun ne s’apparente pas à un fait de collaboration.
Monsieur [M] demande que l’effet du jugement soit reporté au 22 juillet 2021 date de séparation effective. Deux attestations convergentes de voisins font état du départ de l’épouse, avec l’enfant, en « juillet 2021 ». Il peut être retenu dans ces conditions la date du 22 juillet 2021 demandée par Monsieur [M].
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition de l’enfant
Aux termes de l’article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, l’enfant n’étant pas discernant, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Il convient de rappeler que la loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
En l’espèce, si Monsieur [M] apporte, dans le cadre des demandes au fond, davantage d’éléments relatifs aux échanges entre les parties depuis le départ de Madame [T], et au refus de celle-ci de rentrer en France, les motifs pour lesquels l’exercice en commun de l’autorité parentale a été maintenu par le juge de la mise en état demeurent. Il n’est toujours rien indiqué sur le mode de vie des parties en France avant le départ de Madame [T], sur les liens du père avec l’enfant alors, tandis qu’il apparaît constant que le départ lui-même a été convenu entre les parties, Monsieur [M] évoquant un départ qui devait être limité à un an, ce qui questionne en tout état de cause, quant à ses liens avec son fils alors âgé de deux ans et confirme que Madame [T] était pour l’enfant la figure principale d’attachement. Les motifs de ce choix des époux ne sont toujours pas précisés. Il n’est pas démontré en tout état de cause que le départ de la mère lui-même se soit effectué en violation des droits du père, qui fait état lui-même d’ un accord en ce sens.
Les termes exacts de cet accord ne sont pas connus. Les éléments produits par Monsieur [M] (inscription à l’école dans la maternelle de secteur, échanges avec la mère qui indique en 2022 ne pas vouloir revenir, et semble confirmer qu’il était prévu un retour pour l’inscription en maternelle) vont dans le sens de ce qu’indique ce dernier.
Il n’en reste pas moins que l’enfant demeure actuellement avec sa mère, laquelle doit pouvoir prendre toutes décisions le concernant, que les échanges entre les parties se poursuivent manifestement (et ne sont pas tous produits), que l’enfant a pu voir son père, sans difficulté invoquée ou établie, par visioconférence ou lors d’un séjour de ce dernier en Chine, en sorte que la nécessité du lien père enfant a été respectée en dépit des circonstances particulières.
Dans ces conditions il n’est pas établi de motif grave justifiant un exercice unilatéral par le père de l’autorité parentale.
— Sur l’interdiction de sortie du territoire français
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents. Il peut ordonner notamment l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
L’interdiction ne doit être prononcée que lorsque la capacité d’un parent à respecter les droits de l’autre est sujette à caution et qu’existe avec l’étranger un lien de nature à faire craindre un enlèvement.
En l’espèce, pour les motifs déjà retenus par le juge de la mise en état, auxquels il convient de se référer pour plus ample exposé, et en l’absence de toute comparution ou explication de Madame [T] (à qui Monsieur [M] justifie avoir transmis l’assignation par courriel) sur le maintien de l’enfant depuis près de 4 ans à si lointaine distance de son père, affectant nécessairement leurs liens, selon toute vraisemblance hors du champ de leur accord initial, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [M] et de prononcer une interdiction de sortie de l’enfant du territoire national sans l’autorisation des deux parents.
— Sur la résidence de l’enfant
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, le constat est, indépendamment du débat pouvant exister sur une transgression des droits du père et sur les causes de ce départ de la mère avec l’enfant, celui d’une résidence de l’enfant aux côtés de sa mère seule depuis juillet 2021 soit près de 4 ans, actuellement en Chine, et selon toute vraisemblance depuis un temps significatif, au moins un an au regard des informations communiquées, l’accord manifeste des parents pour un départ de la mère avec l’enfant jusqu’à son entrée à l’école maternelle démontrant par ailleurs, comme déjà exposé, le rôle occupé par cette dernière auprès de lui, son statut de figure principale d’attachement.
Dans ces conditions il n’est pas démontré qu’il soit de l’intérêt de l’enfant, en l’absence de toute rupture totale et injustifiée des contacts avec son père (visioconférences, rencontres surplace lors de vacances), d’être extrait de cet environnement qu’il a connu à ce jour plus longtemps que la vie commune à Issy-les-Moulineaux, qui plus est en très bas âge, et de partir résider habituellement dans un autre pays, la France, chez son père, auprès duquel il n’a pas évolué depuis des années. Si les considérations de Monsieur [M] sur les conditions de vie et le système scolaire chinois peuvent être entendues, elles constituent toutefois des considérations d’ordre général qui ne sont pas de nature à renverser l’analyse susvisée relative à l’intérêt de l’enfant in concreto, en fonction des repères et des routines, des liens développés auprès de chacun de ses parents, de l’absence de risque direct, invoqué ou démontré, pour sa sécurité qui serait de nature à remettre en cause en soi l’installation de la mère et de l’enfant dans un pays dont les deux parties ont par ailleurs la nationalité et dont il n’est pas établi qu’ils aient eu l’intention de prendre leurs distances ou d’éviter les contraintes et inconvénients de régime et de vie en société.
Par conséquent, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de résidence habituelle de l’enfant à son domicile.
— Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, eu égard aux liens maintenus entre le père et l’enfant, à la nécessité de garantir ces liens par la fixation d’un cadre, il sera prévu un accueil chez le père pendant la moitié des vacances scolaires de l’enfant selon le calendrier scolaire applicable à son établissement, qui devra être communiqué par Madame [T] au plus tard dans les 15 jours de la signification de la présente décision puis le 15 septembre de chaque année.
A défaut, de notification par la mère du calendrier permettant la détermination des dates d’exercice du droit de visite, et de tout meilleur accord, l’enfant sera accueilli chez le père pendant la moitié des vacances scolaires de l’académie dont il aurait dépendu s’il était resté au domicile conjugal, à savoir l’académie de Versailles.
En cas de non exercice de son droit du fait des contraintes de voyage ou d’organisation associées, Monsieur [M] en informera la mère au plus tard 15 jours avant la période considérée.
Les trajets seront partagés, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère ou en tout autre point convenu par les parties, et pour la mère de venir le récupérer, au domicile du père ou tout autre point convenu par les parties.
— Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Il n’est pas formé de demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mais une demande de partage de certains frais (santé non remboursé, extrascolaires, scolaires) qui sera prévu, dans les mêmes termes qu’à titre provisoire.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [M].
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 01 février 2024,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent pas recevoir application eu égard à l’absence de discernement de l’enfant ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [Y] [M]
né le 6 janvier 1991 à Wuhan (Chine)
et de Madame [G] [T]
née le 25 février 1992 à Ha Mi (Chine)
mariés le 18 mai 2019 à Issy-les-Moulineaux (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 22 juillet 2021, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur les mesures concernant l’enfant :
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [M] et par Madame [T] à l’égard de : [P] ;
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père accueillera l’enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances applicables à l’établissement scolaire de l’enfant, à charge pour Madame [T] de communiquer le calendrier des vacances scolaires à Monsieur [M] dans les 15 jours de la signification de la présente décision puis le 15 septembre de chaque année ; à défaut les dates de vacances scolaires prises en compte pour l’exercice de ce droit seront les dates de vacances scolaires de l’académie de Versailles (78) ;
— à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne digne de confiance, au domicile de l’autre parent ou en tout autre point amiablement fixé et pour la mère d’aller le chercher ou le faire chercher par une personne digne de confiance, au domicile de l’autre parent ou en tout autre point amiablement fixé ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT qu’en cas d’impossibilité d’exercice de son droit de visite et d’hébergement le père informera la mère au plus tard 15 jours avant le début de la période considérée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en l’absence de demande de la part des parties,
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires ainsi que les frais de santé non remboursé par la mutuelle seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’accord écrit préalable des parents, de l’enfant [P] [M], né le 27 juillet 2019 à Paris 14ème (75),
DIT que la présente décision sera transmise au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’inscription du mineur [P] [M] au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012, la sortie du territoire de l’enfant mineur qui voyage sans ses parents est subordonné au recueil préalable de leur accord selon les modalités suivantes :
« Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant. Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant. L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier. » ;
RAPPELLE que lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, la procédure susmentionnée n’est pas applicable pour le recueil de l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire ; en revanche, l’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur selon les modalités précitées ;
RAPPELLE que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer, nonobstant l’interdiction de sortie du territoire français prononcée, lorsque l’enfant mineur voyage en compagnie de ses deux parents ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 27 Mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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- Lettre simple
Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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