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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 23 janv. 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00065 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNXU
MINUTE : 26/00048
ORDONNANCE
rendue le 23 janvier 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Y] [F] [R]
né le 10 Novembre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître RAMOS Julie, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de tutelle exercée par l’UDAF 63, non comparant et non représenté, régulièrement avisé par lettre simple 21/01/2026.
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [I] [V] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple 21/01/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [Y] [F] [R] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [Y] [F] [R] a été admis depuis le 15/01/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [I] [V] épouse [S], sa famille d’accueil ;
Attendu que par requête reçue le 21 Janvier 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 21/01/2026 qu’il a constaté : “Patient suivi à la clinique du [L] Pré depuis de longues années pour une psychose infantile déficitaire. Il a toujours vécu avec ses parents, sa mère est décédée depuis longtemps et son père ayant dû être placé en institution, il a dû lui-même être admis en famille d’accueil. Ce changement de vie est très difficile et les troubles du comportement sont rapidement apparus jusqu’à devenir intolérables (menaces au couteau, incendie de sa chambre). Sur le plan cognitif, le patient n’est pas en mesure d’intégrer ses troubles psychiques et comportementaux et de se rendre compte de la nécessité de soins. il n’est pas en mesure de consentir aux soins. la réadaptation de son traitement neuroleptique est en cours. Dasns un cadre restreint et sécurisé, nous n’avons pas observé de troubles du comportement. il apparait donc néesaire d’évaluer cette sphère comportementale en milieu ouvert avec une reprise des stimulations.
Projet thérapeutique ; le patient peut bénéficier d’un passage complet en secteur ouvert avant d’envisager une levée du soins sous contrainte.
Monsieur [P] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunai Judicaire.
Il convient deprolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à Pintégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 321142-1 du Code cle la Santé Publique”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [Y] [F] [R] a déclaré :” je ne sais pas pourquoi j’ai été hospitalisé, aucune raison. Le traitement était fini. Je suis dans ma famille d’accueil depuis 3 mois. Ce qu’on dit c’est faux, je n’ai pas mis le feu à ma chambre. Je veux rentrer chez moi”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, absence de notification de la décision de maintien et de ses droits.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le moyen unique tiré de l’absence de notification de la décision de maintien prise à 72h le 18 janvier 2026 il y a lieu de constater que le dossier de la procédure renferme bien un bordereau de notification de ladite décision signée par le patient lui-même le 18 janvier 2026 ; que le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [F] [R] compte tenu de la persistance de troubles mentaux de type psychose infantile déficitaire chez un patient connu de la psychiatrie depuis de nombreuses années ; que le patient a présenté des troubles du comportement de type agressif et dangereux avec menaces au couteau et incendie de sa chambre rendant nécessaire l’hospitalisation ; qu’en l’état il n’est pas en mesure de comprendre ses troubles psychiques et n’est pas en capacité d’adhérer aux soins ; que son traitement neuroleptique devant être réadapté, seule une mesure de contrainte s’avère possible pour mener à bien les soins nécessaires à son état ;
Attendu que Monsieur [Y] [F] [R] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons le moyen de nullité soulevé ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [F] [R].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 23 janvier 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— par LRAR au tuteur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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