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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 7 août 2025, n° 25/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01056 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECH6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 9]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01056 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECH6 – Mme [B] [I]
Ordonnance du 07 août 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 6],
agissant par M. [C] [N] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [B] [I]
née le 11 Octobre 1992
demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 30 juillet 2025 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparante, représentée par Me Camille ZURETTI, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [U] [H]
né le 24 Août 1991
[Adresse 2]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité d’époux de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 7 août 2025
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [B] [I], à la demande de l’époux de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 06 août 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [B] [I] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 07 août 2025.
Par un courrier reçu au greff le 7 août 2025 à 14H14, Mme [B] [I] a indiqué “atteste ne pas souhaiter assister à l’audience concernant mon hospitalisation en soins psychiatriques”. Elle n’a pu être entendue et a été représentée par son avocat.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de [Localité 8].
Me Camille ZURETTI, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 07 août 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [B] [I] a été hospitalisée le 30 juillet 2025 à la suite d’une insomnie subtotale, deS troubles du comportement, une instabilité, un déni des troubles chez une patiente agitée, logorrhéique, une humeur labile, verbalisant un délire de grandeur et refusant les soins. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 05 août 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une patiente calme, une très bonne amélioration sur le plan thymique, un syndrome maniaque moins franc, une pensée cohérente et adaptée, pas de délire de persécution, pas de trouble perceptif, une conscience partielle des troubles et une acceptation des soins a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente.
L’avis sus visé est insuffisamment motivé pour justifier la poursuite des soins de Mme [B] [I], précision étant faite que cette dernière est en permission depuis ce matin, qu’elle serait consciente de sa pathologie, cohérente et adaptée et accepterait les soins.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ne s’impose plus.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 07 août 2025,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [B] [I] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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