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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 déc. 2025, n° 25/01998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01998 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWPO
Le 16 Décembre 2025
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [X] [F], régulièrement convoqué, représenté par Me Aurélie BEAUTE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 12 Décembre 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Monsieur [X] [F], né le 14 Août 1956 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [X] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 05 décembre 2025, en raison d’un délire de persécution, d’une accélération de la pensée, d’une exaltation de l’humeur et d’un déni de sa maladie.
Il sera rappelé que l’intéressé a fait l’objet d’une mainlevée par le JLD en date du 5 décembre 2025 pour le non respect du délai de 8 jours (L3211-12-1 CSP). Dès lors, l’article L. 3211-12-5 s’appliquait et l’intéressé aurait du être faire l’objet d’un programme de soins, et non d’une forme complète.
La procédure est donc irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est irrégulière et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [X] [F].
Disons que cette mainlevée prendre effet dans un délai maximal de 24h à compter de la notification de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi.
Rappelons que dès l’établissement de ce programme de soins ou à l’issue du délai de 24h, la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte prendra fin.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email copie ce jour par mail à l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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